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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2023, n° 003174754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 754
Copag Da Amazonia S. A., Av Engenheiro Luis Carlos Berrini N°. 1645, 3° ANDAR, Sala 1, Brooklin, São Paulo/SP, Brésil (opposante), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Xiaochuizi Technology Co., Ltd, A505, 5/F, Zhongcheng Industrial Park, No.274, Longhuagongye Rd, Songhe Communauté, Longhua St., Longhua District, 518129 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 28/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 754 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 667 153 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 667 153 «Coopay» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 602 716 «COPAG» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 174 754 Page sur 2 5
Classe 16: Produits de l’imprimerie; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Élastiques de bureau; carnets; punaises; épingles à dessin; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; règles carrées à dessiner; compas de tracé; graphiques muraux; agrafeuses de bureau; agrafeuses en papier; cartes; cartes; mines de crayons; instruments d’écriture; dossiers [papeterie].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les tableaux muraux contestés; cartes; les cartes sont incluses dans les produits de l’ imprimerie de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les carnets; règles carrées à dessiner; mines decrayons; agrafeuses de bureau; agrafeuses en papier; instruments d’écriture; les dossiers de documents [papeterie] sont inclus dans les articles de papeterie de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage contestés sont inclus dans la catégorie générale des adhésifs de l’opposante pour la papeterie ou le ménage. Dès lors, ils sont identiques.
Les bandes élastiques pour les bureaux contestées sont utilisées à des fins organisationnelles telles que la vente liée d’articles en papier. Les épingles à pousser et les épingles à dessin contestées sont des épingles servant à fixer des articles à un mur ou à un panneau et les béquilles à dessiner contestées sont utilisées pour colorer des cercles ou des arcs. Ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les articles de papeterie de l’opposante. Ils ont la même destination dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, certains des produits sont complémentaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
COPAG Coopay
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 174 754 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni la marque antérieure «COPAG» ni le signe contesté «Coopay» ne véhiculent de signification claire pour une partie du public, comme le public parlant le roumain et l’espagnol. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur ce public étant donné que l’absence de signification des deux signes augmentera le risque de les confondre.
Étant donné que la marque antérieure «COPAG» et le signe contesté «Coopay» sont tous deux dépourvus de signification pour le public analysé, ils présentent un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
Les signes sont tous deux des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «CO (O) PA *» (et sons). Les signes diffèrent sur le plan visuel par la lettre supplémentaire «O», qui est une répétition de la lettre précédente dans le signe contesté. Toutefois, pour le public parlant le roumain et l’espagnol, la double lettre «O» se prononce de la même manière qu’une seule lettre «O». Les signes diffèrent également sur les plans visuel et phonétique par leur dernière lettre respective (où les consommateurs accordent moins d’attention), à savoir la lettre «G» dans la marque antérieure et la lettre «Y» dans le signe contesté.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Décision sur l’opposition no B 3 174 754 Page sur 4 5
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et de l’identité et de la similitude à différents degrés entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences entre les signes, à savoir la dernière lettre des signes et la lettre supplémentaire «O» du signe contesté, qui est une répétition de la lettre précédente, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes, en particulier sur le plan phonétique, entre les signes.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre eux.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la similitude, en particulier, de la similitude phonétique entre les signes neutralise le degré, à tout le moins faible, de similitude entre certains des produits concernés.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Lapartie du public pertinent parlant le roumain et l’espagnol et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Irene MARUGÁN Marín Florica RUS LAIA Esteban GUEDB
Décision sur l’opposition no B 3 174 754 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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