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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019145509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019145509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 10/10/2025
Friedr. Schulte & Söhne GmbH & Co. KG Bonner Str. 66 D-53919 Weilerswist ALLEMAGNE
Numéro de la demande : 019145509
Votre référence :
Marque :
Type de marque : Marque figurative
Demandeur : Friedr. Schulte & Söhne GmbH & Co. KG Bonner Str. 66 D-53919 Weilerswist ALLEMAGNE
I. Résumé des faits
Le 28/02/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 16 Carton.
Classe 39 Emballage de marchandises.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : fabriqué ou réalisé intentionnellement en ce qui concerne l’acte de transformer des matériaux usagés en de nouveaux produits pour une utilisation ultérieure / fabriqué ou réalisé intentionnellement à l’appui de l’acte de transformer des matériaux usagés en de nouveaux produits pour une utilisation ultérieure.
• Les significations susmentionnées des mots « designed for recycling », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes : informations extraites du dictionnaire Collins le 27/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/designed, informations extraites du dictionnaire Collins le 27/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for et informations extraites du dictionnaire Collins le 27/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recycling. Toutes les définitions ont été présentées dans la notification.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « », comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client et/ou une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont fabriqués ou offerts en ce qui concerne l’acte de transformer des matériaux usagés en de nouveaux produits pour une utilisation ultérieure et/ou fabriqués ou offerts à l’appui de cet acte de transformer des matériaux usagés.
• Le recyclage est une question importante de nos jours. Il offre de nombreux avantages à notre environnement. En recyclant nos matériaux, nous créons une planète plus saine pour nous-mêmes et les générations futures. Le recyclage réduit la nécessité d’extraire des ressources telles que le bois, l’eau et les minéraux pour de nouveaux produits.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, à savoir la représentation d’un symbole de recyclage bien connu ainsi qu’un arrière-plan ressemblant à du carton dans lequel ce symbole apparaît, et certains éléments stylisés étant des lettres légèrement stylisées, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
• Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le symbole graphique de recyclage ne fait que renforcer le message contenu dans les mots « designed for recycling ».
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du requérant
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La requérante a présenté ses observations les 19/05/2025 et 21/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
OBSERVATIONS DU 19/05/2025
1a. Impression d’ensemble de la marque et importance des éléments figuratifs.
La requérante fait valoir que la marque en cause est enregistrable en raison de sa combinaison unique d’éléments verbaux et figuratifs. Selon la requérante, si le slogan « designed for recycling » peut apparaître descriptif lorsqu’il est considéré isolément, cette interprétation ne rend pas compte de l’impression d’ensemble de la marque. La requérante souligne que l’interaction entre les composantes textuelles et graphiques est distinctive. En particulier, la requérante fait valoir la présence de caractéristiques visuelles spécifiques — à savoir, le symbole de recyclage, l’arrière-plan personnalisé de type carton et le lettrage légèrement stylisé — qui, selon elle, renforcent de manière significative le caractère distinctif de la marque. La requérante conclut que les éléments figuratifs transforment le slogan d’une simple déclaration descriptive en un indicateur reconnaissable de l’origine commerciale.
2a. Évaluation critique de l’examen isolé de la partie textuelle
Selon la requérante, le raisonnement de l’Office repose excessivement sur des définitions de dictionnaire isolées. La requérante soutient qu’une telle approche fragmentée ne permet pas de saisir l’impression d’ensemble de la marque. Elle fait valoir que le sens des mots et expressions utilisés ne se déploie pleinement que dans le cadre de leur présentation visuelle et contextuelle spécifique. En outre, la requérante soutient que la marque a été développée conformément aux principes de construction de marque et visait non seulement à décrire la gamme de services, mais aussi à créer une association émotionnelle et cognitive avec la marque de la requérante.
3a. Preuve du caractère distinctif acquis
La requérante affirme que la marque a déjà acquis une signification secondaire substantielle (caractère distinctif secondaire acquis) sur le marché. En ce qui concerne la présence sur le marché et la perception des consommateurs, la requérante souligne son activité de longue date et la forte reconnaissance de sa marque auprès du public. Selon la requérante, cela est étayé par des études de marché, des enquêtes auprès des clients et des initiatives marketing.
4a. Appréciation juridique et référence à la jurisprudence pertinente
La requérante souligne que, conformément à la jurisprudence en matière de marques de l’Union européenne, l’appréciation doit porter sur l’impression d’ensemble de la marque plutôt que sur ses éléments individuels. Selon la requérante, le principe de l’impression d’ensemble exige que le caractère distinctif soit évalué au regard de la marque dans son ensemble. La requérante fait valoir en outre que même si certains éléments peuvent apparaître descriptifs à première vue, leur combinaison et leur usage prolongé peuvent donner lieu à une signification secondaire.
OBSERVATIONS DU 21/05/2025
1b. Sur le caractère distinctif intrinsèque (article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE)
La requérante fait valoir que la marque combine un slogan concis avec une composition graphique autonome. Selon la requérante, l’expression « designed for recycling » présente à la fois de l’originalité et un certain degré d’ambiguïté, nécessitant une interprétation et se distinguant ainsi des expressions publicitaires courantes. Les éléments graphiques qui l’accompagnent — un symbole de recyclage rendu dans un style sur mesure, un arrière-plan de type carton et une typographie distinctive —
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conférer un caractère global reconnaissable qui fonctionne comme une indication d’origine commerciale. Conformément à la jurisprudence de la CJUE (notamment, C-398/08 P ; Vorsprung durch Technik) et du Tribunal (par exemple, T-253/20 ; It’s like milk but made for humans), même les slogans publicitaires peuvent être enregistrés lorsqu’ils possèdent une originalité ou une mémorisation suffisante ; aucune norme plus stricte ne s’applique aux slogans. Selon la requérante, les éléments visuels vont également bien au-delà de la simple décoration et sont décisifs pour l’impression d’ensemble, conformément aux Lignes directrices de l’EUIPO pour les marques combinées. En conséquence, la requérante demande l’enregistrement de la marque sur la base de son caractère distinctif intrinsèque.
2b. Demande subsidiaire – caractère distinctif acquis par l’usage (article 7, paragraphe 3, du RMCUE)
La requérante fait valoir que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt auprès des milieux intéressés dans toute l’Union européenne. Selon la requérante, le signe a été utilisé de manière continue pendant un an sur tous les emballages et catalogues de produits, ainsi que lors de foires commerciales internationales et dans la publicité en ligne et imprimée. La requérante affirme en outre avoir réalisé des investissements substantiels dans les activités de marketing et de distribution, accompagnés d’une croissance constante des ventes dans plusieurs États membres de l’UE. La requérante a également indiqué que cette demande était présentée à titre subsidiaire et s’est déclarée prête à soumettre des preuves structurées conformément à l’article 55 du Règlement d’exécution du RMCUE, y compris des données sur le chiffre d’affaires et les parts de marché, les dépenses publicitaires, la couverture médiatique et les déclarations d’experts indépendants.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
EN CE QUI CONCERNE LES OBSERVATIONS DU 19/05/2025
1a. En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à l’impression d’ensemble de la marque et à l’importance des éléments figuratifs
La requérante affirme que la marque en question est enregistrable en raison de sa combinaison unique d’éléments verbaux et graphiques. Il s’agit toutefois de l’avis subjectif de la requérante. Il convient de noter que la requérante elle-même confirme que le slogan contenu dans la marque « designed for recycling » est descriptif lorsqu’il est considéré isolément. La requérante soutient que le caractère distinctif de la marque ne reflète pas l’apparence générale de la marque et que les éléments figuratifs doivent être pris en compte.
Il convient toutefois de souligner que le consommateur moyen ne procède généralement pas à une analyse approfondie d’une marque donnée. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse ou à une comparaison particulière et sans faire preuve d’une attention excessive (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments figuratifs mis en évidence par la requérante dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par la marque. En outre, ceux-ci, en particulier le fond personnalisé de type carton et le lettrage légèrement stylisé, ne peuvent être perçus qu’après une analyse approfondie de la marque, car ils ne sont pas dominants et jouent un rôle secondaire dans la marque concernée. Le symbole figuratif de recyclage renvoie à l’élément verbal
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partie du signe, à savoir « conçu pour le recyclage », et ne possède, par conséquent, qu’un caractère distinctif limité, voire inexistant. En outre, il renforce le message contenu dans l’expression « conçu pour le recyclage ».
Comme indiqué ci-dessus, le consommateur moyen ne procède généralement pas à une analyse approfondie d’une marque donnée. Cela est particulièrement vrai en l’espèce, où le niveau d’attention du consommateur est plutôt moyen en raison de la nature des produits (à savoir le carton) et des services (à savoir l’emballage). Il est important de souligner qu’un signe doit permettre au consommateur moyen de se souvenir de la marque (de ses caractéristiques distinctives) et d’utiliser cette image mémorisée de la marque lors d’achats ultérieurs.
Le style stylistique de la marque, que la requérante souligne dans ses observations, n’a pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par la marque. Les éléments figuratifs de la marque, les couleurs et la composition générale de la marque ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur des informations verbales contenues dans le signe. Outre l’élément figuratif faisant référence au symbole du recyclage et à l’arrière-plan en forme de placard, la marque est composée d’éléments verbaux écrits dans une police noire légèrement stylisée. Cependant, ils n’ont tous qu’un impact limité sur les consommateurs car, premièrement, ils sont de nature décorative, et deuxièmement, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal (ou les éléments verbaux) de la marque a (ont) généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela découle du fait que les consommateurs n’analysent pas la marque et se référeront plus facilement au produit ou au service en question en prononçant son nom plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Cela est d’autant plus vrai que, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs des produits et services en question auront un niveau d’attention moyen/normal. En outre, comme souligné ci-dessus, les éléments figuratifs renforcent les informations contenues dans les éléments verbaux du signe.
L’utilisation de la couleur beige ou noire n’est pas suffisamment inhabituelle dans le secteur pour conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble. À cet égard, il est important de rappeler que si les couleurs ou leurs combinaisons peuvent véhiculer certaines associations et évoquer certaines émotions, de par leur nature même, les consommateurs ne les perçoivent généralement pas comme des indications d’origine commerciale.
Comme indiqué dans la « Communication conjointe sur la pratique commune concernant le caractère distinctif des marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs » du 02/10/2015, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs présentés dans une police standard, en gras, en italique, manuscrits de manière stylisée, ou écrits en minuscules et en majuscules (par exemple, avec une lettre capitale apparaissant au milieu d’un mot) ne peuvent pas être enregistrés.
Lorsque les polices de caractères standard incorporent des éléments graphiques faisant partie des lettres, ces éléments doivent avoir un impact suffisant sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Si ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, la marque peut être enregistrée. Seuls les éléments verbaux stylisés au point d’être illisibles, ou une police de caractères présentant un degré de stylisation suffisant permettant d’interpréter les caractères individuels de différentes manières, ou une police de caractères conçue graphiquement de manière à ce que certaines lettres soient plus difficiles à reconnaître, peuvent rendre distinctifs des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs. Et en l’espèce, la stylisation des mots est très courante, à savoir
. L’ensemble de l’expression est facilement lisible et aucune étape mentale n’est nécessaire pour la comprendre.
Bien que les arguments de la requérante concernant la combinaison des éléments verbaux et graphiques
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sont dûment notés, l’Office n’est pas convaincu que la marque telle que déposée s’écarte suffisamment des normes et des usages du secteur pertinent pour fonctionner comme une indication d’origine commerciale. Le slogan 'designed for recycling’ sera immédiatement compris par le public pertinent comme une déclaration promotionnelle informant les consommateurs que les produits et services sont conçus en tenant compte du recyclage. Les éléments figuratifs mentionnés par le demandeur — y compris le symbole de recyclage, le fond de type carton et les lettres stylisées — sont tous couramment utilisés dans le secteur de l’emballage et des produits/services environnementaux pour évoquer la durabilité et la recyclabilité. De tels éléments sont donc peu susceptibles de détourner la perception du consommateur du message descriptif véhiculé par le libellé. En outre, bien que la combinaison de ces éléments puisse aboutir à un design visuellement agréable, elle ne confère pas, de l’avis de l’Office, au signe le degré minimum de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. L’impression d’ensemble reste celle d’une indication promotionnelle plutôt que d’un signe d’origine. Par conséquent, l’Office estime que la marque, prise dans son ensemble, n’est pas apte à identifier l’origine commerciale des produits et services. Dès lors, elle ne remplit pas les critères d’enregistrabilité sur la base d’un caractère distinctif intrinsèque.
2a. En ce qui concerne l’argument du demandeur relatif à l’évaluation critique de l’examen isolé de la partie textuelle
Les arguments du demandeur ont été examinés attentivement. Toutefois, l’Office ne partage pas l’avis selon lequel son appréciation se serait excessivement fondée sur des définitions de dictionnaires isolées ou que l’analyse n’aurait pas tenu compte de l’impression d’ensemble de la marque.
Il convient de noter qu’en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40). En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaires des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Dès lors, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lorsque son caractère distinctif est apprécié. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments individuels de la marque tour à tour (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir 'fabriqué ou réalisé intentionnellement en ce qui concerne l’acte de transformer des matériaux usagés en nouveaux produits pour une utilisation ultérieure / fabriqué ou réalisé intentionnellement à l’appui de l’acte de transformer des matériaux usagés en nouveaux produits pour une utilisation ultérieure'. Conformément à la jurisprudence établie, l’Office a apprécié le signe dans son ensemble, tout en examinant également la signification de ses éléments verbaux individuels afin de déterminer leur impact sur la perception du public pertinent. Le fait que des définitions de dictionnaires aient été consultées n’indique pas une approche fragmentée, mais sert plutôt à clarifier le contenu descriptif du libellé utilisé.
Alors que le demandeur affirme que la signification de l’expression n’apparaît que dans sa présentation visuelle et contextuelle spécifique, les éléments figuratifs du signe sont de nature standard et couramment utilisés dans l’industrie pertinente. Par conséquent, ils ne
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modifier de manière significative la compréhension immédiate du consommateur du slogan en tant qu’affirmation promotionnelle ou descriptive.
Enfin, l’intention du demandeur de créer une association émotionnelle ou cognitive avec sa marque ne saurait, à elle seule, établir le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. L’appréciation doit être fondée sur la perception du public pertinent, et non sur les objectifs marketing du demandeur.
En conséquence, l’Office maintient que la marque, prise dans son ensemble, est dépourvue du degré minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement, en particulier en ce qui concerne les produits et services contestés.
3a. En ce qui concerne l’argument du demandeur concernant la preuve du caractère distinctif acquis
Le demandeur affirme que la marque a déjà acquis une signification secondaire substantielle (caractère distinctif acquis) sur le marché. Cette demande a été expliquée plus en détail par le demandeur dans la lettre du 21/05/2025 (voir ci-dessous).
4a. En ce qui concerne l’argument du demandeur sur l’appréciation juridique et la référence à la jurisprudence pertinente
L’Office prend note de la référence du demandeur au principe de l’impression d’ensemble tel qu’établi dans la jurisprudence en matière de marques de l’UE. Il est reconnu que le caractère distinctif doit en effet être apprécié au regard de la marque dans son ensemble, plutôt que par un examen purement analytique de ses éléments individuels (comme expliqué ci-dessus). Cependant, ce principe n’exclut pas la prise en compte de la signification et de la perception de chaque élément, dans la mesure où ceux-ci influencent l’impression d’ensemble produite par le signe. En l’espèce, les éléments verbaux sont directement descriptifs des caractéristiques ou de la finalité des produits et services, tandis que les éléments figuratifs sont simples et courants dans le secteur pertinent. Leur combinaison ne crée pas un ensemble distinctif qui s’écarte de ce que les consommateurs percevraient habituellement comme une indication promotionnelle ou informative.
En ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif par un usage prolongé, aucune preuve justificative n’a été soumise à ce stade pour démontrer que le signe est devenu apte à identifier l’origine commerciale des produits au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE (voir ci-dessous).
EN CE QUI CONCERNE LES OBSERVATIONS DU 21/05/2025
1b. En ce qui concerne l’argument du demandeur sur le caractère distinctif intrinsèque (article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE)
L’Office a dûment examiné les arguments du demandeur concernant l’originalité et le caractère distinctif allégués de la combinaison des éléments verbaux et figuratifs.
S’il est reconnu que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne et du Tribunal, les slogans publicitaires ne sont pas soumis à un seuil de caractère distinctif plus élevé, de telles marques doivent néanmoins être aptes à être perçues par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale et non pas seulement comme un message promotionnel ou descriptif. En l’espèce, l’expression « designed for recycling » sera immédiatement comprise par le consommateur moyen comme une déclaration laudative faisant référence à la nature écologique ou recyclable des produits et services. La phrase ne présente aucune originalité sémantique ou conceptuelle susceptible de détourner la perception du public de son sens descriptif.
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S’agissant des éléments figuratifs, ceux-ci consistent en un symbole de recyclage, un arrière-plan de type carton et un lettrage stylisé — tous ces éléments étant des caractéristiques de conception courantes fréquemment utilisées dans le contexte de produits respectueux de l’environnement ou recyclables. Leur combinaison, bien que visuellement cohérente, ne s’écarte pas de manière significative des formes de présentation standard dans le secteur et, par conséquent, ne confère pas à la marque le degré minimum de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. D’autres explications à cet égard ont été présentées par l’Office ci-dessus. En conséquence, l’Office estime que le signe dans son ensemble est susceptible d’être perçu uniquement comme une indication promotionnelle se rapportant aux caractéristiques des produits, plutôt que comme un indicateur distinctif d’origine commerciale (c’est-à-dire un signe d’origine).
2b. En ce qui concerne l’argument de la requérante sur la demande subsidiaire – caractère distinctif acquis par l’usage (article 7, paragraphe 3, du RMCUE)
Par lettre du 21/05/2025, l’Office a invité la requérante à préciser si la demande au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE était présentée à titre principal ou subsidiaire. Dans sa réponse, la requérante a déclaré que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt auprès des milieux intéressés dans toute l’Union européenne. La requérante a en outre indiqué que la demande était présentée à titre subsidiaire et a exprimé sa volonté de soumettre des preuves structurées conformément à l’article 55 du règlement d’exécution du RMCUE, y compris des données sur le chiffre d’affaires et la part de marché, les dépenses publicitaires, la couverture médiatique et les déclarations d’experts indépendants.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019145509 est par la présente rejetée comme non distinctive. Le défaut de caractère distinctif concerne les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas ainsi qu’à Chypre (l’anglais est largement étudié et parlé par le public dans les États membres susmentionnés). Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35) pour tous les produits et services contestés. Les preuves au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE devraient concerner les territoires susmentionnés.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE.
Michał KRUK
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