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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° 003181919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 919
Atlas Concept, Sat Afumati, Comuna Afumati, Strada Mircea Voda 14, Judetul Ilfov, Afumati, Roumanie (opposante), représentée par Bogdan Alecu, Brasov, strada Paducelului 18, 600012 Brasov, Roumanie (représentant professionnel)
un g a i ns t
CHAKIRS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Kronenburgstraat 52-54, 2000 Antwerpen, Belgique (partie requérante), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 12/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 919 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 700 801 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 700 801 «ATLAS NOOR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 651 093 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 181 919 page: 2 de 9
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Quenelles de poisson; poisson transformé; poisson mariné; poisson congelé; poisson séché; poisson fumé; poisson cuit; poisson saumuré; poisson conservé; gâteaux au poisson; boules de poisson; crackers au poisson; bouillons de poisson; pâte de poisson; gelées de poisson; croquettes de poisson; saucisses de poisson; poisson conservé; poisson conservé; plats à base de poisson; steaks de poisson; extraits de poisson; poisson en bocaux; succédanés du poisson; succédanés du poisson; filets de poissons; conserves de poisson; mousses de poisson; poisson cuit surgelé; plats réfrigérés à base de poisson; œufs de poisson préparés; bâtonnets de poisson; poisson bouilli et séché; bonbons non vivants; conserves de poisson; aliments à base de poisson; chair de poisson séchée; espadon, non vivant; foie de monkfish; fards à base de viande de poisson; œufs de poisson préparés; poisson dans l’huile d’olive; produits à base de poisson embouteillés; filets de poisson grillés; poissons non vivants; aliments à base de poisson; poisson avec chips; produits congelés à base de poisson; pâte à tartiner au poisson; poissons non vivants; farine de poisson pour l’alimentation humaine; plats préparés à base de succédanés de poisson; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; gâteaux grillés à base de pâte de poisson [chikuwa]; produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; plats cuisinés principalement à base de poisson; pâte à tartiner au poisson fumé; fards de poisson; plats congelés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de poisson; copeaux de chair de poisson séchée
[kezuri-bushi]; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; gâteaux cuits à la vapeur de poisson masqué et de yam [hampen]; huiles comestibles dérivés du poisson autres que huile de foie de morue; copeaux séchés de nori pour spriner sur du riz dans de l’eau chaude [ochazuke-nori]; plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden); chasse [gibier]; extraits de viande; fruits conservés; fruits congelés; amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer; fruits de mer congelés; plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; fruits séchés; fruits de mer séchés; Seafoods bouillis dans de la sauce soja [tsukudani]; légumes en bocaux; légumes surgelés; légumes séchés; gelées de fruits de mer; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; marmelades; oeufs; lait; lait et produits laitiers; huiles à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; fruits de mer en conserve; fruits de mer; fruits de mer cuits; fruits de mer préparés; fruits à tartiner de mer; plats préparés à base de succédanés de fruits de mer; plats préparés principalement à base de fruits de mer; plats préemballés principalement à base de fruits de mer; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; fruits de mer non vivants; fruits de mer salés et fermentés [jeotgal]; succédanés des fruits de mer; pâte de fruits de mer; fruits de mer en conserve; extraits de fruits de mer; caviar; caviar noir; caviar de saumon; harengs non vivants; hareng séché; filets de kipper; harengs non vivants; saumon fumé; saumon non vivant; croquettes de saumon; saumon non vivant; œufs de saumon de mer à usage alimentaire; Arcidae non vivant; moules non vivantes; palourdes non vivantes; jus de confiture; pâte de crevette; crevettes fres; déshydratation
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de viande de crevette; déshydratation de viande de crevette; crevettes grises non vivantes; carpe non vivante; viandes à tartiner; faggots
[aliments]; en-cas à base de viande; moelle à usage alimentaire; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; saindoux; huiles à usage
alimentaire; suif à usage alimentaire; huile d’os à usage alimentaire; huiles durcies [huile hydrogénée pour l’alimentation]; huiles comestibles pour cuisiner des aliments; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huiles comestibles pour glacer les aliments; graisse de coco; huiles hydrogénées pour l’alimentation; huile de graines de Camellia à usage alimentaire; huile de graine de courge à usage alimentaire; huile de palmiste à usage
alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; graisses végétales à usage alimentaire; huile de tournesol comestible; huile de soja à usage
alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; graisses comestibles; huiles durcies à usage alimentaire; huile graphique; huile de graine de chia à usage alimentaire; huile de navette comestible; huile de graines de lin à usage alimentaire; beurre de cacao à usage alimentaire; mélanges d’huiles alimentaires; huile de coco à usage alimentaire; huile de mélange pour l’alimentation; suif de bœuf pour l’alimentation; huiles animales à usage
alimentaire; graisses animales à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile d’arachide pour l’alimentation; huile de canola; huile de baleine à usage alimentaire; graisse de baleine à usage
alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; huile de maïs à usage
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huiles de noix; en-cas à base de fruits; en-cas à base de noix; en-cas à base de légumes; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soja; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de soja; extraits d’algues à usage alimentaire; en-cas à base de pommes de terre; pollen préparé pour l’alimentation; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; cactus transformés à usage alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire; extraits de légumes à usage alimentaire; en-cas sucrés à base de maïs; graines de chia transformées à usage
alimentaire; pollen de pin préparé pour l’alimentation; algues préparées pour l’alimentation humaine; concentrés de jus végétaux à usage
alimentaire; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; cocottes
[aliments]; agar-agar à usage culinaire; œufs de truite de mer à usage alimentaire; crevettes séchées; crevettes de noix de coco; brochettes d’agneau; produits d’agneau; rôti d’agneau; agneau transformé; viande de porc; crème de porc; viande de porc; tiges de porc; tripes de porc; steaks de porc; Coupe-porc; conserves de viande de porc; roast pok; conserves de porc; conserves de porc et haricots; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; poulet; jambes de poulet; salade de poulet; boulettes de poulet; chicken jerky; ailes de poulet; mousse de poulet; morceaux de poulet; hamburgers de poulet; gilets de poulet; saucisses de poulet; croquettes de poulet; filets de seins de poulet; poulet frais; poulet rôti; poulet cuit; poulet surgelé; poulet effiloché; poulet grillé (yakitori); poulet teriyaki; morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; poulet déshydraté; poulets à os noirs non vivants; amuse- gueule congelés composés principalement de poulet; beignets de poulet; plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats congelés principalement à base de poulet; viande de canard; canard jerky; confits de canard; gizzards à canard; canards rôtis; canard cuisiné; canards salés à pression; œufs de canard; plats préparés principalement à base de canard; osier rôtie; bœuf; bœuf jerky; tripes de bœuf; tranches de bœuf; steaks de bœuf; steaks hachés; boulettes de viande de bœuf; viande séchée; bœuf grillé; corned-beef; bœuf effiloché; hachis de corned-beef;
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bœuf préparé; graisses de bœuf; bouillon de bœuf; bouillon de bœuf épicé
[yukgaejang]; extrait aromatisé au rosbœuf; ragoûts de bœuf; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [sogalbi].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande préparés et préparations de viande; saucisses, y compris les produits suivants: saucisses halales; extraits de viande; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; fruits à coque transformés; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses comestibles,
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Poisson; gibier; extraitsde viande; fruits et légumes congelés, séchés; fruits conservés; gelées; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; les huiles et graisses comestibles figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La viande contestée est incluse dans la catégorie plus large du jeu de l’opposante, qui n’est pas vivant. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits préparés et préparations à base de viande contestés englobent, en tant que catégories plus larges, les pâtes à tartiner de viande de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les charcuterie contestées, y compris les produits suivants: les saucisses halal incluent, en tant que catégorie plus large, les charcuteries de poulet de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les légumes conservés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les légumes surgelés de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le fromage contesté est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits et légumes séchés et cuits contestés sont très similaires aux fruits surgelés de l’opposante; les légumes surgelés, étant donné qu’ils ont la même nature et ont
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généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les fruits à coque transformés contestés sont au moins similaires aux barres alimentaires à base de fruits à coque de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent être concurrents et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les volailles contestées sont similaires au gibier de l’opposante, non vivant, étant donné qu’elles coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et qu’elles peuvent être concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ATLAS NOOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure étant composée de mots anglais, dont les significations peuvent avoir une incidence sur son caractère distinctif, la division d’opposition estime qu’il
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convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021-, 437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16, 17), qui comprend au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte).
La demanderesse a fait valoir, en référence aux «ingrédients de la Méditerranée» mentionnés sur le site Internet de l’opposante, que «le consommateur moyen interprétera le mot «ATLAS» comme faisant référence aux Atlas Mountains, la gamme de montagnes qui s’étend au Maroc, à l’Afrique et à la Tunisie et qui bordent la mer Méditerranée dans les trois pays». Selon la requérante, «en tant que tel, l’élément dominant du droit antérieur sera interprété par le consommateur moyen comme une indication de provenance géographique». Toutefois, la division d’opposition rappelle que la portée de la présente opposition se limite à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, sur la base des similitudes des produits en conflit et des signes respectifs tels qu’ils sont enregistrés ou demandés. D’autres circonstances liées à l’usage réel ou potentiel des marques sur le marché ou au ciblage commercial effectif des parties dépassent le cadre du présent examen et n’ont aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dès lors, compte tenu des Atlas Mountains situés en dehors du territoire pertinent, de l’absence d’association connue de la suite en relation avec les aliments, ainsi que de l’absence de preuves fournies par la demanderesse à cet égard, la division d’opposition considère que le public pertinent percevra l’élément commun «ATLAS» comme «une collection de cartes, généralement sous forme de livres» ou «le premier vertébra cervical, attaché et soutenant le skull chez l’être humain» (informations extraites du dictionnaire Collins le 07/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/atlas). Étant donné qu’il ne fait pas directement référence aux produits en cause, ni à leurs caractéristiques, cet élément est considéré comme distinctif.
L’élément «FOODS» de la marque antérieure, représenté dans une taille légèrement plus petite sous l’élément «ATLAS», sera compris comme décrivant la nature des produits pertinents, qui sont tous des aliments, et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Les éléments «A WORLD OF TASTE» de la marque antérieure, représentés dans une taille plus petite en bas de la marque, seront perçus comme un slogan élogieux indiquant une grande variété de saveurs. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des denrées alimentaires, ces éléments sont considérés comme non distinctifs.
L’élément verbal «NOOR» du signe contesté ne véhicule aucune signification du point de vue du public pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive.
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure représentant une couronne, il est de jurisprudence constante qu’une couronne n’est pas particulièrement distinctive. Compte tenu de son association avec la royauté, sa supériorité et, partant, son prestige, elle a une signification laudative évidente [-24/10/2019, 498/18, Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763, § 86; 24/10/2019, T-708/18, Flis Happy Moreno choco (marque fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:762, § 87; 25/08/2021, R 2389/2020-4, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., § 62). Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront la couronne comme laudative, à savoir comme une référence à la haute qualité des produits. Par conséquent, cet élément possède, tout au plus, un caractère distinctif faible.
Décision sur l’opposition no 3 181 919 page: 7 de 9
L’élément verbal «ATLAS» et l’élément figuratif de la marque antérieure sont dominants dans la mesure où ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Étant donné que le signe contesté est une marque verbale, aucun élément ne peut être considéré comme plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «ATLAS». Ils diffèrent par les éléments descriptifs «FOODS» et «A WORLD OF TASTE» de la marque antérieure et par la représentation d’une couronne, qui possède toutefois un faible degré de caractère distinctif et une incidence moindre, pour les raisons exposées ci-dessus. Ils diffèrent également par l’élément «NOOR» du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif, de la position et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ceux-ci présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément «ATLAS», présent à l’identique au début des deux signes. La prononciation diffère par les éléments verbaux descriptifs de la marque antérieure «FOODS» et «A WORLD OF TASTE» (s’ils sont prononcés) et par l’élément verbal distinctif «NOOR» du signe contesté.
En effet, il est de jurisprudence constante que les consommateurs, lorsqu’ils font référence à une marque, sont susceptibles de prononcer la partie dominante de celle-ci et auront tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots [03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011-, 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55]. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs prononcent les éléments secondaires «FOODS» et «A WORLD OF TASTE» de la marque antérieure lorsqu’ils font référence à cette marque.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de leur premier élément commun, «ATLAS».
Les signes diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments verbaux «FOODS» et «A WORLD OF TASTE» de la marque antérieure et par la représentation de la couronne. Toutefois, ces différences conceptuelles revêtent une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elles résultent d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no 3 181 919 page: 8 de 9
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits en cause sont identiques ou similaires. Le public pertinent est le grand public et la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel, en raison de leur premier élément verbal commun «ATLAS», qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
Bien que les consommateurs détectent les éléments et aspects supplémentaires des signes, comme décrit en détail ci-dessus, il est tout à fait concevable que, compte tenu de leur impact et de leur position dans les signes, les consommateurs percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne
[23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En d’autres termes, les consommateurs peuvent associer les signes entre eux sous l’élément verbal identique «ATLAS».
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une
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partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 651 093 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Claudia SCHLIE Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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