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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003178808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 178 808
POSCO International Corporation, 10, Tongil-Ro, Jung-Gu, Seoul, Corée du Sud (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
SHCCIG European Research and Development GmbH, Hansaallee 101, 40549 Düsseldorf, Allemagne (requérante), représentée par Timo Schneiders, Kantstraße 18, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 808 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 35, 36, 41 et 42) de la demande de marque de
l’Union européenne no 18 702 233 (marque figurative: ). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque espagnole no
2 130 103 (marque figurative: ). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées
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économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 130 103 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits compris dans la classe 1 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour sols; compositions extinctrices; produits pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (colles) à usage industriel.
Les produits et services contestés compris dans les classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 35, 36, 41 et 42 sont les suivants:
Classe 1: Adhésifs destinés à l’industrie; Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Produits et matières chimiques pour les films, la photographie et l’impression; Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Détergents destinés à la fabrication et à l’industrie; Matières filtrantes [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux bruts]; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Mastics, produits de remplissage et pâtes destinés à l’industrie; Sels à usage industriel; Amidons destinés à l’industrie et à la fabrication; Résines artificielles et synthétiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut.
Classe 2: Diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; résines naturelles à l’état brut; teintures, colorants, pigments et encres; revêtements.
Classe 4: Compositions pour le contrôle de lapoussière; énergie électrique; combustibles et matières éclairantes; lubrifiants et graisses, cires et fluides industriels.
Classe 6: Matériaux et éléments métalliques pour la construction; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; quincaillerie métallique; structures et constructions transportables métalliques; statues et œuvres d’art en métaux communs; matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié.
Classe 7: Équipementsagricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; distributeurs; machines et machines-outils d’urgence et de secours; robots industriels; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; équipements de déplacement et de manutention; pompes, compresseurs et souffleurs; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; générateurs électriques; mâchoires de sauvetage
[cisailles de secours motorisées].
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Classe 9: Séchoirs àlit fluidisé; séchoirs à lit fluidisé; refroidisseurs fluides pour processeurs; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; équipement de plongée; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; contenu enregistré; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 16: Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; matériaux de décoration et d’art et supports; matières filtrantes en papier; papier et carton; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture.
Classe 17: Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non métalliques; joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; articles et matériaux d’isolation et de protection; tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, tous non métalliques; rubans adhésifs, bandes, bandes et films; garnitures d’embrayage et de freins; membranes et matériaux de filtrage synthétiques mi-ouvrés; matériaux d’absorption des chocs et d’emballage, amortisseurs de vibrations; matériaux de restauration et de réparation de pneus; polymères élastomères sous forme de blocs destinés à la fabrication; joints de dilatation élastomères; polymères élastomères sous forme de feuilles destinés à la fabrication; feuilles élastomères pour la protection des surfaces de zones destinées au grenaillage; feuilles élastomères pour la protection des surfaces de zones destinées au grenaillage; housses pour joints non métalliques; moules en ébonite; moule à injection pour pièces de moteurs auto; matières plastiques moulées par injection; caoutchouc mi- ouvré sous forme de moulures; matières plastiques sous forme de moulures utilisées comme matières de rembourrage dans des emballages; moules en caoutchouc destinés à la production de dalles de pavage; moules en caoutchouc destinés à la production de bordures de chemins; moules en caoutchouc destinés à la production de dalles décoratives; élastomères; fibres minérales; polyester; résines sous forme extrudée; matières plastiques mi-ouvrées; fibre de carbone; acétate de cellulose; fibre de verre et laine de verre; feuilles en résine acrylique destinées à la fabrication de verre laminé; résines acryliques mi-ouvrées; résines synthétiques renforcées par la fibre de carbone et destinées à la fabrication; verre acrylique mi-ouvré.
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques; statues et œuvres d’art faites de matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; structures et constructions transportables non métalliques; poix, goudron, bitume et asphalte; pierre, roche, argile et minéraux; bois et bois artificiel; blindages non métalliques; graviers; pavés préfabriqués; composé de rebouchage.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; les services de vente aux enchères services d’importation et d’exportation; services d’agences d’importation; cotation des prix de produits ou services; informations sur les méthodes de vente; services d’intermédiaires en matière de publicité; services d’analyse de prix.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage
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financier; services d’assurance; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services de biens immobiliers; services de dépôt en coffres-forts; services d’évaluation; souscription d’assurances.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; publication, reportages et rédaction de textes; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; traduction et interprétation; éducation, loisirs et sports.
Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés sont identiques et si tous les services contestés sont similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et les services jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques purement figuratives et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus distinctif ou plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en un fond ovale totalement noir. Six bandes blanches sont plus larges du bas vers le haut et s’étendent sur un arc en haut à distance. Ces éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en un cercle principalement rouge en haut et noir en bas. Une ligne légèrement courbe sépare ces deux zones de couleurs au milieu. Quatre lignes blanches légèrement incurvées partent du bas vers le haut, ce qui est plus large en dessous et plus étroit au-dessus. En haut, ces lignes sont presque parallèles les unes aux autres. Ces éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent non seulement par la couleur «rouge» supplémentaire du signe contesté, qui couvre une partie importante du signe, mais également par la ligne de démarcation courbe légèrement en-dessous du milieu. En outre, la marque antérieure est ovale tandis que le signe contesté est ronde. Les bandes sur lesquelles l’opposante se fonde en tant qu’élément commun dans son argument ne sont pas seulement disposées dans des directions opposées, mais elles ont également un nombre différent, à savoir six dans la marque antérieure et quatre dans le signe contesté. Par conséquent, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression visuelle sensiblement différente, ce qui entraîne tout au plus un degré (très) faible de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré (très) faible de similitude visuelle, du fait que les signes ne peuvent pas être comparés sur le plan phonétique, du résultat neutre de la comparaison conceptuelle, du degré d’attention moyen du public et du degré de caractère distinctif non supérieur à la moyenne de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion – même pour des produits supposés identiques et pour des services supposés similaires. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public est élevé.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposante ne se livre qu’à un examen partiel de la comparaison des signes sans tenir compte de manière adéquate de leur impression d’ensemble différente. L’opposante fait référence à d’autres affaires, mais la représentation du signe dans ces affaires est assez différente. En outre, chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à un transfert total d’un cas à l’autre, car toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en considération, lesquelles sont différentes dans chaque cas d’espèce. En outre, le signe contesté n’est pas la version inversée de la marque antérieure, comme le souligne à tort l’opposante (voir description des signes ci-dessus).
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante a produit plus de 80 autres droits antérieurs. Toutefois, étant donné qu’ils sont tous les mêmes, bien que pour des territoires différents, l’issue ne saurait être différente, étant donné que les éléments purement figuratifs seront pris en considération avec la même perception, indépendamment des différentes langues du public.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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