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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003237809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 809
Bora Creations S.L., 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Balearen, Espagne (opposante), représentée par Squire Patton Boggs (US) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mada S.R.L., Via Roberto Wenner 97, 84131 Salerne, Italie (demanderesse), représentée par Angelo Maiello, Via Francesco Cantarella, 7, 84122 Salerne, Italie (mandataire professionnel).
Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 809 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 3: Préparations pour teindre les cheveux; préparations pour colorer les cheveux et préparations pour décolorer les cheveux; préparations pour nettoyer, teindre, colorer, éclaircir, coiffer et permanenter les cheveux; teintures pour les cheveux. Classe 44: Coiffure; services de teinture capillaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 127 830 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 127 830 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 3 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
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nº 18 315 945 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations émollientes [cosmétiques] ; cosmétiques ; teintures pour les cheveux ; colorants pour les cheveux ; préparations pour la mise en plis ; lotions capillaires ; préparations pour le soin des cheveux ; savons ; parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; cosmétiques décoratifs ; maquillage pour les yeux ; crèmes démaquillantes ; laits démaquillants ; fonds de teint ; crèmes baume anti-imperfections ; talc à usage cosmétique ; rouges ; anti-cernes ; sticks correcteurs ; mascara ; mascara pour sourcils ; ombres à paupières ; poudres pour sourcils ; gels pour sourcils ; crayons à sourcils ; eyeliner ; eyeliners liquides ; crayons eyeliner ; gloss pour les lèvres ; baumes pour les lèvres [non médicamenteux] ; rouges à lèvres ; crayons à lèvres ; vernis à ongles ; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles ; faux ongles à usage cosmétique ; gels pour les ongles ; préparations pour le soin des ongles ; bases de vernis à ongles ; top coats pour vernis à ongles ; durcisseurs pour les ongles ; autocollants pour nail art ; crèmes pour les mains ; tatouages temporaires à usage cosmétique ; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; nettoyants pour la peau ; shampooings ; superpositions pour la sculpture des ongles ; poudres pour la formation de pointes d’ongles sculptées ; adhésifs pour la fixation de faux ongles ; dissolvants pour ongles en gel.
Classe 8 : Limes à ongles ; ciseaux à ongles ; coupe-ongles ; pinces ; recourbe-cils ; outils de manucure et de pédicure ; nécessaires de manucure ; nécessaires de pédicure.
Classe 21 : Peignes ; brosses à cheveux ; brosses à ongles ; éponges ; pinceaux de maquillage ; applicateurs pour cosmétiques ; verrerie, à l’exception des verres à boire et des verres à vin ; porcelaine.
Classe 26 : Articles décoratifs pour les cheveux ; barrettes à cheveux ; bandeaux pour les cheveux ; nœuds pour les cheveux.
Classe 44 : Services de salons de beauté ; soins de beauté.
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Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour teindre les cheveux ; préparations pour colorer les cheveux et préparations pour décolorer les cheveux ; préparations pour nettoyer, teindre, colorer, éclaircir, coiffer et permanenter les cheveux ; teintures pour les cheveux. Classe 44 : Coiffure ; services de teinture des cheveux. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Produits contestés de la classe 3 Les préparations pour teindre les cheveux ; teintures pour les cheveux contestées sont identiques aux teintures pour les cheveux de l’opposant, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans ou chevauchent les produits contestés.
Les préparations pour colorer les cheveux et préparations pour décolorer les cheveux ; préparations pour nettoyer, teindre, colorer, éclaircir, coiffer et permanenter les cheveux contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Services contestés de la classe 44 Les services de coiffure ; de teinture des cheveux contestés sont inclus dans la catégorie générale des soins de beauté de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et leur prix.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure consiste en une représentation standard de la lettre minuscule « e » en blanc, placée sur un fond circulaire noir. La lettre « e » n’ayant aucun lien avec les produits et services pertinents, elle possède un degré de caractère distinctif moyen. Le signe contesté consiste en une représentation plutôt standard de la lettre minuscule « e » en blanc, placée sur un fond circulaire noir. La lettre « e » n’ayant aucun lien avec les produits et services pertinents, elle possède un degré de caractère distinctif moyen. Le fond circulaire noir contenu à la fois dans la marque antérieure et dans le signe contesté est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce afin de mettre en évidence les informations qu’elle contient ; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27). En outre, dans les deux signes, il sert simplement de fond à la lettre « e ». Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. De plus, la lettre « e » dans les deux signes aura plus d’impact que le dispositif circulaire noir car, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). La marque antérieure et le signe contesté ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment entraîner
Décision d’opposition n° B 3 237 809 Page 5 sur 7
à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins sensible aux différences entre des signes longs. Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent tous deux une lettre minuscule « e » placée sur un fond noir de forme circulaire. En outre, la stylisation de la lettre « e » est également similaire. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle élevée. Sur le plan phonétique, les deux signes seraient prononcés comme la lettre « e » (/iː/ en anglais ou son équivalent dans d’autres langues de l’UE). Étant donné que les deux signes représentent la même lettre et seraient prononcés de manière identique, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, bien que les signes coïncident dans la lettre « e », aucune similitude conceptuelle ne peut être établie en raison de cette coïncidence, étant donné que la lettre « e » n’a pas de signification pour les produits et services pertinents (20/01/2022, R 913/2021-2, F (fig.) / F (fig.), § 32-36). Le fond circulaire noir du signe contesté n’ajoute aucune signification conceptuelle. Par conséquent, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour l’un quelconque des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont identiques, et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public varie de moyen à supérieur à la moyenne. L’antérieure
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marque présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement neutres. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). En outre, il convient de noter que, lorsque les signes sont constitués d’une seule lettre, de petites différences peuvent ne pas suffire à exclure la confusion. En l’espèce, les signes sont très similaires dans leur impression d’ensemble, la lettre « e » étant le seul élément distinctif dans les deux marques. De plus, ces lettres sont représentées de manière similaire dans les deux signes, et elles sont toutes deux placées sur un fond circulaire noir. Bien que ce fond ne soit pas distinctif, il est présent dans les deux signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 315 945 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Bianca DĂNILĂ
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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