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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2023, n° 003152371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 371
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Patentna pisarna d.o.o., Čopova 14, 1001 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Valuu Analytics S.à.r.l., 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 25/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 371 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Progiciels; Programmes informatiques pour le traitement de données;
Logiciels téléchargeables; Logiciels; Logiciels bancaires; Logiciels de tableaux de bord;
Logiciels de gestion de données; Logiciels d’assistance; Logiciels adaptatifs; Logiciels interactifs; Logiciels de mise en réseau; Logiciels d’édition; Logiciels de couleur Server- side; Logiciels de serveur de bases de données; Logiciels de serveurs d’applications;
Logiciels de commerce de journée; Logiciels de représentation de tableaux; Logiciels de serveur en nuage; Logiciels de reconnaissance des caractères; Logiciels d’accès à des contenus; Logiciels de contrôle de contenus; Logiciels d’exploration de données;
Logiciels de gestion de contenus; Logiciels pour étudiants; Logiciels d’enseignes;
Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour smartphones; Logiciels pour téléphones portables; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels de veille commerciale; Logiciels de serveurs web; Logiciel de gestion financière; Logiciels de reconnaissance optique des caractères; Logiciels d’apprentissage automatique;
Logiciels d’apprentissage automatique pour la finance; Logiciels d’automatisation de documents; Logiciels de synchronisation de bases de données; Logiciels téléchargeables sur l’internet; Logiciels de stockage numérique distribué; Logiciels de commande de procédés; Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Bases de données interactives; Logiciels de bases de données interactives; Programmes informatiques destinés au négoce d’actions et d’obligations; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Applications mobiles éducatives; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 36: Analyse dedonnées financières; Analyse d’investissements financiers et recherche boursière; Gestion des actions; Analyse d’investissements; Services d’évaluation des risques d’investissement; Services financiers liés à la négociation d’actions; Gestion de titres; Courtage d’abonnement à des actions; Gestion d’investissements boursiers; Enregistrement des transactions entre parties sur des actions; Services de courtage monétaire; Gestion de titres cotés; Bourses de valeurs pour la négociation d’actions et d’autres titres financiers; Services informatisés de
Décision sur l’opposition no B 3 152 371 Page sur 2 8
courtage de titres; Services de gestion de portefeuilles d’investissement; Évaluation de portefeuilles de titres; Courtage en bourse; Services de conseils en matière de titres internationaux; Services de conseils en matière de titres; Courtage automatisé de titres; Fourniture d’informations sur le commerce de titres; Comparaison des performances de titres; Préparation d’analyses financières en matière de titres; Fourniture d’informations informatisées en matière de titres; Planification des retraites; Services de conseils en matière de retraites.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Analyses scientifiques; Location de logiciels de gestion financière; Conception de systèmes d’information dans le domaine financier; Conception et développement de logiciels; Services des technologies de l’information; Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement de portails Web; Hébergement de bases de données; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 465 592 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 465 592 «Valuu» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 055 695 «VALÚ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 055 695 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]
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Classe 36: analyses financières; investissement en capital; affaires financières; consultation en matière financière
Classe 42: conception de logiciels informatiques; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; hébergement de sites Web; conseils en matière d’économie d’énergie
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Progiciels; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels téléchargeables; Logiciels; Logiciels bancaires; Logiciels de tableaux de bord; Logiciels de gestion de données; Logiciels d’assistance; Logiciels adaptatifs; Logiciels interactifs;
Logiciels de mise en réseau; Logiciels d’édition; Logiciels de couleur Server-side; Logiciels de serveur de bases de données; Logiciels de serveurs d’applications; Logiciels de commerce de journée; Logiciels de représentation de tableaux; Logiciels de serveur en nuage; Logiciels de reconnaissance des caractères; Logiciels d’accès à des contenus;
Logiciels de contrôle de contenus; Logiciels d’exploration de données; Logiciels de gestion de contenus; Logiciels pour étudiants; Logiciels d’enseignes; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour smartphones; Logiciels pour téléphones portables; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels de veille commerciale; Logiciels de serveurs web; Logiciel de gestion financière; Logiciels de reconnaissance optique des caractères; Logiciels d’apprentissage automatique; Logiciels d’apprentissage automatique pour la finance;
Logiciels d’automatisation de documents; Logiciels de synchronisation de bases de données; Logiciels téléchargeables sur l’internet; Logiciels de stockage numérique distribué;
Logiciels de commande de procédés; Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques;
Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Bases de données interactives; Logiciels de bases de données interactives; Programmes informatiques destinés au négoce d’actions et d’obligations; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Applications mobiles éducatives; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 36: Analyse de données financières; Analyse d’investissements financiers et recherche boursière; Gestion des actions; Analyse d’investissements; Services d’évaluation des risques d’investissement; Services financiers liés à la négociation d’actions; Gestion de titres; Courtage d’abonnement à des actions; Gestion d’investissements boursiers; Enregistrement des transactions entre parties sur des actions; Services de courtage monétaire; Gestion de titres cotés; Bourses de valeurs pour la négociation d’actions et d’autres titres financiers; Services informatisés de courtage de titres; Services de gestion de portefeuilles d’investissement; Évaluation de portefeuilles de titres; Courtage en bourse; Services de conseils en matière de titres internationaux; Services de conseils en matière de titres; Courtage automatisé de titres; Fourniture d’informations sur le commerce de titres; Comparaison des performances de titres; Préparation d’analyses financières en matière de titres; Fourniture d’informations informatisées en matière de titres; Planification des retraites; Services de conseils en matière de retraites.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Analyses scientifiques; Location de logiciels de gestion financière; Conception de systèmes d’information dans le domaine financier; Conception et développement de logiciels; Services des technologies de l’information; Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement de portails Web; Hébergement de bases de données; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les bases de données interactives contestées ont certains points communs avec les programmes informatiques de l’opposante (logiciels téléchargeables), étant donné qu’elles peuvent cibler les mêmes consommateurs, qu’elles empruntent les mêmes canaux de distribution et points de vente et qu’elles sont susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
Les autres produits contestés sont tous des logiciels et des applications mobiles et sont donc, à tout le moins, hautement similaires, sinon identiques, aux programmes informatiques de l’opposante (logiciels téléchargeables) parce qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur destination, leur public pertinent et leur producteur. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 36
L’analyse contestée des données financières; analyse d’investissements financiers et recherche boursière; planification des retraites; les services de conseils en matière de retraites chevauchent ou sont inclus dans l’ analyse financière et les conseils en matière financière de l’opposante et sont, dès lors, identiques.
Gestion des actions, services financiers liés à la négociation d’actions; gestion de titres; courtage d’abonnement à des actions; enregistrement des transactions entre parties sur des actions; services de courtage monétaire; gestion de titres cotés; bourses de valeurs pour la négociation d’actions et d’autres titres financiers; services informatisés de courtage de titres; évaluation de portefeuilles de titres; courtage en bourse; services de conseils en matière de titres internationaux; services de conseils en matière de titres; courtage automatisé de titres; fourniture d’informations sur le commerce de titres; comparaison des performances de titres; préparation d’analyses financières en matière de titres; la fourniture d’informations informatisées relatives aux titres peut toutes être qualifiée de services financiers et inclut, sont incluses dans les affaires financières de l’opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
Analyse des investissements contestés; Services d’évaluation des risques d’investissement; gestion d’investissements boursiers; Les services de gestion de portefeuilles d’investissement chevauchent les investissements de capitaux de l’opposante et sont donc identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les «logiciels» contestés en tant que service [SaaS] incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec, la location de logiciels de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
La location de logiciels de gestion financière contestée est incluse dans la location de logiciels de l’opposante et est donc identique.
La conception contestée de systèmes d’information relatifs à la finance est incluse dans la vaste catégorie de conception de logiciels informatiques de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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La conception et le développement de logiciels contestés se chevauchent avec la programmation informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception de logiciels de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
L’ analyse scientifique contestée est à tout le moins similaire aux conseils de l’opposante dans le domaine des économies d’énergie, car ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires.
Les plateformes d’hébergement sur l’internet contestées; hébergement de portails Web; hébergement de bases de données; les plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS] sont au moins similaires aux sites d’hébergement de l’opposante, étant donné qu’ils sont généralement fournis par les mêmes entreprises au même public pertinent via les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Une partie de ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs; par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010 1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T 220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c 524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VALÚ Valuu
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure et le signe contesté sont des marques verbales, chacune étant composée d’un seul élément verbal, respectivement «VALÚ» et «Valuu». Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé tant que sa représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule). Étant donné que cela s’applique aux deux marques, il est indifférent que les marques soient représentées en lettres minuscules ou majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «VALÚ» pourrait être associée par une partie du public pertinent au mot anglais «value», comme l’ont également reconnu les parties, et, dans ce cas de figure, son caractère distinctif est amoindri en ce qui concerne les services compris dans la classe 36, qui sont tous des services financiers. Toutefois, une partie substantielle du public du territoire pertinent percevra les deux marques comme des mots dépourvus de signification. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que la marque antérieure véhiculera ou non un concept, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, moyennement distinctifs.
Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent et que l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «valu» (à l’exception de l’accent sur la dernière lettre de la marque antérieure). Il s’agit de l’ensemble de la marque antérieure et des quatre premières lettres sur cinq du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre «u» du signe contesté. Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie au moins similaires et en partie fortement similaires, sinon identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant
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des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé.
Étant donné que la marque antérieure est entièrement contenue au début du signe contesté, à la différence de l’accent sur la lettre «ú», les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes pour le public pris en considération dans l’analyse. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Il est probable que les consommateurs ignoreront les légères différences entre les marques et les confondront lorsqu’ils les rencontreront sur le marché en ce qui concerne à tout le moins des produits et services similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 055 695 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 055 695 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 152 371 Page sur 8 8
Boyana NAYDENOVA Sylvie ALBRECHT Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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