Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° 003134605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 605
Iconix Luxembourg Holdings SARL, Suite 215, 42-44 Avenue de la Gare, 1610 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Enzo Battaglieri, 17 Route de la Louvière, 1243 Presinge/GE, Suisse (requérante), représentée par Kamiński parue Partners, Ul. Gerbera 14/13, 05-500 Piaseczno, Pologne (mandataire agréé).
Le 27/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 605 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Équipementde protection et de sécurité; vêtements de protection
[armée du corps]; gilets pare-balles; vêtements de protection en matériaux pare- balles.
Classe 18: Sacs à dos; sacs; sacs de sport; sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; sacs à anses tous usages; sangles pour équipement de soldats.
Classe 22: Cordes grimpantes; cordes et ficelles; cordes d’alpinisme.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; bottes de montagne.
Classe 28: Harnais d’escalade; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; articles et équipements de sport.
Classe 41: Formation; services d’instruction et de formation.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 261 001 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 261 001 «UMBRAS» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivants:
L’enregistrement de la MUE no 401 547 «UMBRO» (marque verbale) (marque antérieure no 1),
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 2 14
L’enregistrement de la MUE no 6 031 686 «UMBRO» (marque verbale) (marque antérieure no 2),
L’enregistrement de la MUE no 10 943 496 «UMBRO» (marque verbale) (marque antérieure no 3),
L’enregistrement de la MUE no 18 221 673 (marque figurative) (marque antérieure no 4),
L’enregistrement de la MUE no 18 232 549 (marque figurative) (marque antérieure no 5).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures susmentionnées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 401 547 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Films, vidéos, cassettes préenregistrées; programmes informatiques; radios; lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; montres et horloges; bracelets de montres et bracelets de montres; joaillerie, bijouterie.
Classe 18: Sacs, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents et parapluies.
Classe 25: Articles d’habillement et chaussures.
Classe 28: Articles de sport et de gymnastique; appareils pour l’entraînement sportif; pièces et parties constitutives de ces pièces; ballons de football, ballons de rugby, ballons de sport, raquettes et sacs de sport.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 031 686 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Films, vidéos, cassettes préenregistrées; programmes informatiques; radios; lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes et étuis pour téléphones portables; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 3 14
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; produits électriques et électroniques à usage sportif, à savoir pédomètres, logiciels, lecteurs de musique numérique, écouteurs, lecteurs de jeux portables, lecteurs de disques compacts, lecteurs de CD, jeux vidéo, appareils numériques portatifs, non portables et/ou de poche, dispositifs numériques portables, non portables et/ou de poche pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, de données, de fichiers audio, audio, vidéo, logiciels utilisés pour l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de textes, de données et de sons sur des appareils numériques portables et portables, des poteaux de jeux.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; montres et horloges; bracelets de montres et bracelets de montres; joaillerie; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; pierres précieuses.
Classe 16: Produits de l’imprimerie et publications imprimées; papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles), y compris classeurs à levier, classeurs à anneaux, étuis à crayons, boîtes à crayons, stylos, règles, gommes, taille-crayons, étuis à glissière, blocs-notes, porte-stylos, porte-stylos, cahiers, blocs en papier, étiquettes et porte-documents, papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 18: Sacs, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents et parapluies; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; serviettes, couvertures de lit et de table; taies d’oreillers et étuis à boulons et étiquettes en matières textiles; couvertures de lit et de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Appareils pour l’entraînement sportif; pièces et parties constitutives de ces pièces; ballons de football, ballons de rugby, ballons de sport, raquettes et sacs de sport; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 943 496 (marque antérieure no 3)
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 4 14
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et marketing pour des activités sportives dans le domaine du sport; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs, sacs de sport tous usages, sacs de sport, sacs à dos, sacs de sport, s ac s de sport, sacs de sport, cuir et imitations du cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de sport, shorts, shorts, pantalons, t-shirts, chemises, polos, maillots de sport, maillots de sport, pulls et vestes, pulls, pulls et gilets de sport services de marketing et de promotion; services de vente au détail par correspondance d’articles d’athlétisme, de chapellerie, d’articles de sport et d’accessoires liés au football; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de conseils, d’information et de consultation concernant les services précités.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement, à savoir organisation d’événements sportifs et sportifs; services éducatifs, à savoir organisation de séminaires, conférences et expositions concernant le football; arbitrage de compétitions sportives; mise à disposition d’installations pour tournois de football; mise à disposition d’installations pour loisirs et pour des manifestations sportives, fourniture d’informations sportives via des sites web interactifs en matière de football, d’entraînement sportif et de remise en forme; services de conseils, d’information et de consultation concernant les services précités; mise à disposition de sites web interactifs proposant le football, l’entraînement sportif et la remise en forme permettant aux utilisateurs de gérer les réseaux sociaux, les comptes et les connexions avec des applications existantes et émergentes; mise à disposition de pages web et d’aliments de données en ligne contenant des informations définies par les utilisateurs, qui comprennent des numéros de blog, de nouveaux contenus médiatiques, d’autres contenus en ligne, ainsi que des liens web vers d’autres sites web, dans le domaine du sport.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 221 673 (marque antérieure no 4)
Classe 9: Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de protection; lunettes de sport; étuis pour articles de lunetterie; lanières, chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de soleil; articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; gilets de sauvetage; lampes de sécurité pour noues; haut-parleurs et écouteurs sans fil; housses et étuis de protection pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones portables; capteurs d’activité à porter sur soi; pedomètres.
Classe 10: Appareils de massage; instruments de massage; barres de massage; baguettes de massage; rouleaux de massage; boules de massage; rouleaux de massage en mousse; rouleaux de mousse pour thérapie musculaire; appareils pour le massage des pieds; rouleaux de massage pour les pieds; rouleaux de pieds en mousse; rouleaux de massage à pointe et à pointes; rouleaux musculaires multipoints; appareils de massage du dos; rouleaux de massage du dos; appareils de massage utilisés pour la thérapie concentrée au point, la thérapie chaude/froide, le conditionnement de gel et la récupération post; sacs chauffants; moniteurs cardiaques.
Classe 27: Tapis pour exercices individuels; tapis de gymnastique; tapis de yoga.
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 5 14
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 232 549 (marque antérieure no 5)
Classe 9: Masques de protection; masques de protection; masques de protection faciale non à usage médical; masques anti-poussière.
Classe 10: Masques destinés au personnel médical; masques hygiéniques pour l’isolation de germes; masques hygiéniques à usage médical; masques hygiéniques pour le bien-être médical; masques hygiéniques pour l’isolation du virus; masques chirurgicaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipement de protection et de sécurité; vêtements de protection [armée du corps]; gilets pare-balles; vêtements de protection en matériaux pare-balles.
Classe 13: Armes; armes à feu; munitions; parties constitutives d’armes à feu; étuis, holsters, magazines et cartouches pour armes et munitions; écrans de protection conçus pour armes à feu.
Classe 18: Sacs à dos; sacs; sacs de sport; sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; sacs à anses tous usages; sangles pour équipement de soldats.
Classe 22: Tentes; cordes grimpantes; cordes et ficelles; hamacs; sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; cordes d’alpinisme; sacs de bivi.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; bottes de montagne.
Classe 28: Harnais d’escalade; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; articles et équipements de sport.
Classe 41: Formation; services d’instruction et de formation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 6 14
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les équipements de protection et de sécurité contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les lunettes de protection de l’opposante (marque antérieure no 4). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les « vêtements de protection en matériaux pare-balles» contestés; vêtements de protection
[armée du corps]; les gilets pare-balles sont au moins similaires à un faible degré aux articles réfléchissants de l’opposante pour la prévention des accidents; lunettes de protection, qui incluent également des lunettes balistiques (marque antérieure no 4), car leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant peuvent coïncider.
Produits contestés compris dans la classe 13
Écrans de protection pour armes à feu contestés; armes; armes à feu; munitions; parties constitutives d’armes à feu; les titulaires, les creux, les magazines et les cartouches pour armes et munitions entrent dans la large catégorie des armes et munitions. Les produits et services del’opposante couvrent principalement des appareils et instruments à des fins scientifiques ou de recherche, des équipements audiovisuels et informatiques et des équipements de sécurité et de sauvetage compris dans la classe 9; masques hygiéniques, appareils de massage et appareils médicaux compris dans la classe 10; métaux précieux et certains produits en métaux précieux ou en plaqué, ainsi que bijoux, horloges et montres et leurs pièces comprises dans la classe 14; livres, magazines, journaux et autres supports papier, matériel et supports de décoration et d’art compris dans la classe 16; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, cuir et imitations du cuir, parasols et cannes, fouets et sellerie compris dans la classe 18; produits textiles et textiles compris dans la classe 24; vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25; nattes comprises dans la classe 27; articles de gymnastique et de sport, décorations de Noël comprises dans la classe 28; publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ainsi que services de vente au détail des produits susmentionnés compris dans la classe 35; et services d’éducation, de divertissement et de sport compris dans la classe 41. Les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun.
Il est évident que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ces produits et services ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre, et ils ne sont pas interchangeables. Par définition, les produits ou services complémentaires doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble et, par conséquent, les produits et services qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI/mundi pharma, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN/DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48;
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 7 14
26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36). En outre, les méthodes et connaissances de fabrication requises pour leur production/fourniture sont fondamentalement différentes. Par conséquent, ils proviennent d’entreprises différentes et répondent à des besoins différents des consommateurs. Enfin, ils sont distribués par des canaux différents.
Les produits contestés compris dans cette classe ainsi que les services de vente au détail adaptés de l’opposante et les services de vente au détail en ligne de sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs de gymnastique, sacs de sport, cuir et imitations du cuir, articles en ces matières, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de sport, shorts, pantalons, chemises, t-shirts, pochettes, gilets de sport, gigots, gilets de sport, pulls et gilets de sport, services de marketing et de promotion; services de vente au détail par correspondance d’articles d’athlétisme, de chapellerie, d’articles de sport et d’accessoires liés au football; la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail (marque antérieure no 3) n’est pas similaire. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs; les sacs à dos figurent à l’identique dans les listes de la demanderesse et de l’opposante (marque antérieure no 1) (y compris les synonymes).
Les cordons pour équipement de soldats contestés sont similaires aux sacs à dos, bagages (marque antérieure no 1) de l’opposante parce qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.
Les sacs de campeurs contestés; sacs d’alpinistes; sacs de sport; les sacs à anses tous usages sont à tout le moins similaires aux sacs, sacs à dos (marque antérieure no 1) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ont la même origine commerciale.
Produits contestés compris dans la classe 22
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 8 14
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les cordes grimpantes contestées; cordes et ficelles; les cordes d’alpinisme sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail et aux services de vente au détail en ligne d’articles de sport de l’opposante ( marque antérieure no 3).
Tentes; hamacs; sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; sacs de plage, sacs de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sacs, sacs de sport tous usages, sacs de sport, sacs à dos, sacs de gymnastique, sacs de sport, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de sport, shorts, pantalons, chemises, t-shirts, chemises rembourrées, maillots de sport, gilets de sport, gigots, pulls, gilets de sport services de marketing et de promotion; services de vente au détail par correspondance d’articles d’athlétisme, de chapellerie, d’articles de sport et d’accessoires liés au football; la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail est différente.
Comme expliqué ci-dessus, outre qu’ils sont de nature différente, ils répondent à des besoins différents. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Une similitude peut être constatée lorsque les produits en cause sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits contestés.
Les autres produits et services de l’opposante décrits ci-dessus sont également différents des tentes contestées; hamacs; sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; sacs de bivi. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre et ne sont pas interchangeables. En outre, ils proviennent d’entreprises différentes. Ils répondent à des besoins différents des consommateurs et sont distribués par des canaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les chaussures d’ alpinisme contestées sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Chapellerie; vêtements; les chaussures figurent à l’identique dans la liste de la demanderesse et de l’opposante (marque antérieure no 2).
Produits contestés compris dans la classe 28
Harnais d’alpinistes contestés; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; les articles et équipements de sport sont soit énumérés à l’identique dans les deux listes de produits, soit
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 9 14
inclus dans la vaste catégorie des articles de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
La formation contestée; les services d’instruction et de formation sont inclus dans la catégorie générale des services de formation de l' opposante (marques antérieures 2 et 3). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
UMBRO
(marques antérieures 1-3)
UMBRAS
(marques antérieures 4 et 5)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures 4 et 5, qui seront dénommées ci-après «la marque figurative antérieure» (au singulier), comprennent l’élément verbal «UMBRO», représenté en lettres minuscules standard au-dessus, qui est un élément géométrique figuratif d’un losange. Les
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 10 14
marques antérieures 1 à 3, qui seront dénommées ci-après la «marque verbale antérieure» (au singulier), sont la marque verbale «UMBRO». Par souci de simplification, la division d’opposition fera référence à leur élément verbal «UMBRO» en lettres majuscules et aux «marques antérieures» lorsqu’elle fera référence à toutes ces marques.
Le signe contesté est le mot «UMBRAS».
L’élément «Umbro» dans les marques antérieures et le signe contesté «UMBRAS» sont dépourvus de signification pour la grande majorité du public pertinent et présentent donc un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif de la marque figurative antérieure est distinctif. Toutefois, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «UMBR * *», qui sont les quatre premières lettres des signes», seul élément verbal. Ils diffèrent par leurs terminaisons, à savoir * «O» (marques antérieures) et «* AS» (signe contesté). La marque figurative antérieure diffère également par son élément figuratif. Toutefois, cet élément a un impact moindre sur les consommateurs que l’élément verbal. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «UMBR * *», présentes à l’identique dans tous les signes. La prononciation diffère par le son de leurs dernières lettres, «* O» (marques antérieures) et «* AS» (signe contesté), qui ont une incidence moindre sur les consommateurs. Le rythme et l’intonation d’ensemble des signes sont assez similaires en raison de leur début identique.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public pertinent du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 11 14
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les produits et services en cause sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Le niveau d’attention du public cible varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes ne véhiculent aucune signification susceptible d’aider les consommateurs à les différencier.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 12 14
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, il est probable que les consommateurs confondent le signe contesté «UMBRAS» avec les marques antérieures consistant en «UMBRO» ou comprenant ce mot en ce qui concerne des produits et services identiques et similaires. Cela est d’autant plus vrai que la différence entre ces éléments verbaux réside dans leur partie finale, qui a moins d’impact sur les consommateurs que leur début. En outre, bien que la marque figurative antérieure diffère également par son élément figuratif, son impact sur les consommateurs est limité, comme expliqué ci-dessus. Cela vaut même si les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné qu’en l’espèce, ils doivent également se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013, T-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Par conséquent, il est probable que les consommateurs retiendront indûment les terminaisons différentes des éléments verbaux des signes et les confondent directement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
En ce qui concerne les produits au moins similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré global de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des produits et services. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée pour ces produits.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires (à différents degrés) à ceux des marques antérieures.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 13 14
relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le 24/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 29/03/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Marzena
Décision sur l’opposition no B 3 134 605 Page sur 14 14
GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Vente en gros ·
- Pertinent
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Sport
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Preuve ·
- Fonctionnalité ·
- Sérieux ·
- Bulgarie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Écran ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Recours ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Lit ·
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Canal ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Lait ·
- Cacao ·
- Café ·
- Chocolat ·
- Pâte alimentaire ·
- Recours ·
- Soja ·
- Yaourt ·
- Opposition
- Recours ·
- Opposition ·
- Retrait ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Marque verbale ·
- Demande
- Marque ·
- Pain ·
- Salade ·
- Maïs ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pâtisserie ·
- Biscuit ·
- Recours ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Métropole ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Mauvaise foi ·
- Organisation ·
- Annulation ·
- Intention
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Produit pharmaceutique ·
- Enregistrement
- Savon ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Refus ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- Consommateur ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.