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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2023, n° R0196/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0196/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 19 mai 2023
Dans l’affaire R 196/2023-5
La Banque Postale
115 rue de Sèvres
75275 Paris Cedex 06
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Marchais & Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 721 677
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), P. von Kapff (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
____________________________________________________________________________________________________
Langue de procédure: français
19/05/2023, R 196/2023-5, 115K
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 juin 2022, La Banque Postale (ci-après, « la demanderesse »), revendiquant la priorité de la marque française
n° 4 847 422 dont la date de dépôt est le 25 février 2022 et la date d’enregistrement le
22 juillet 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
115K
pour les services suivants :
Classe 36 : Intermédiations financières, bancaires et monétaires; fonds communs de placement; concours au renforcement de fonds propres de sociétés, à savoir prise de participation dans le domaine financier; services financiers, bancaires et monétaires; transfert électronique de fonds; services d’investissement; transactions financières, bancaires, monétaires et boursières; services de passages d’ordres sur les marchés financiers; analyse financière; services de conseil en gestion de trésorerie d’entreprises; courtage en bourse; constitution de capitaux et investissement de capitaux; opérations
d’apports en capitaux; consultation et conseils en matière financière, bancaire et monétaire; constitution de fonds; octroi d’avances de fonds; constitution et placement de fonds; parrainage financier; constitution et investissement de capitaux, dont les prises de participations dans des sociétés.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur relatifs au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Par décision rendue le 30 novembre 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants.
Le consommateur de langue anglaise comprendra la marque demandée 115K comme indiquant une somme ou quantité d’argent, à savoir 115 000.
La signification du signe 115K retenue ci-dessus est étayée par la référence ci-après.
Le dictionnaire Collins confirme que la lettre K représente le chiffre 1 000, surtout lorsque qu´il est utilisé dans le cadre des services en cause, qui sont de nature pécuniaire :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/k.
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Pour une partie substantielle du public de langue anglaise, et appliquée à des services de nature financière, la marque demandée 115K sera comprise par ce public comme un terme qui indique un chiffre, à savoir 115 000.
Appliquée à des services financiers, la marque dont la protection est demandée est trop banale pour être considérée évocatrice et pourvue d´un pouvoir distinctif, fût-il limité.
Le public de langue anglaise de l´Union européenne, dont la monnaie est l’euro, ne spécifiera pas que les 115 000 sont des euros. Ceci est sous-entendu.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans la marque demandée 115K (115 000) une quelconque indication de l’origine commerciale des services en cause.
4 Le 25 janvier 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 13 février 2023.
Moyens du recours
5 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire.
L’examinateur n’a pas démontré que le public anglophone de l’Union européenne percevrait la lettre « K » comme une abréviation du chiffre « 1 000 ».
Même si le signe 115K pourrait être perçu par une partie minoritaire du public pertinent comme évoquant une caractéristique potentielle des services visés par la demande d’enregistrement de la marque, ce signe sera facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent et il est propre à distinguer les services visés dans la demande d’enregistrement.
Il est inapproprié de fonder une objection sur des arguments spéculatifs liés aux différentes significations que pourrait avoir un signe.
Lorsque le chiffre ne semble pas avoir de signification possible pour les produits ou services concernés, il ne peut être refusé comme cela a été le cas dans les exemples ci-dessous :
• la marque de l’UE n°°18 456 014, déposée le 19 avril 2021 et enregistrée le 27 octobre 2021 pour désigner notamment des Services de monnaie virtuelle;
Change de devises virtuelles; Services de transfert de devises virtuelles en classe 36;
• la marque de l’UE « 123 » n° 6 768 352, déposée le 20 mars 2008 et enregistrée le 4 décembre 2008 notamment pour désigner des Services d’assurances;
Services financiers; services relatifs à l’octroi de crédits; Services
d’investissement; fourniture de services en ligne de conseil, de consultation et d’information en matière d’assurance et de crédit au moyen d’un réseau mondial, de l’internet et d’autres ordinateurs; services d’information, à savoir
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fournir un accès en ligne à des bases de données et à des publications électroniques relatives à l’assurance et à l’octroi de crédit » en classe 36.
En l’espèce, force est de constater que le nombre 115 ne renvoie pas directement à des services de nature financière, pécuniaire ou bancaire. Il en est de même de la lettre K. En conséquence, le signe 115K est propre à distinguer les services proposés par la société déposante de ceux d’autres entreprises.
Les nombreuses définitions possibles du terme « K » ne permettent pas d’affirmer que le consommateur de l’Union européenne percevra immédiatement et sans autre réflexion le signe comme évoquant une somme d’argent qui, de plus est, ne serait ni une désignation des services visés, ni l’une de leurs caractéristiques.
L’examinateur s’est appuyé sur le dictionnaire Collins, qui est édité par la société HarperCollins Publishers Limited, une société établie en Ecosse. Dès lors, ce dictionnaire renseigne tout au plus sur les spécificités de l’anglais en Ecosse, mais ne peut pas donner d’informations sur la perception de la langue anglaise par les habitants de l’Union européenne. Ainsi, ce dictionnaire démontre que la lettre k est parfois (sic.) utilisée pour représenter le nombre 1 000 en Ecosse, pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne. Il n’est donc nullement démontré que, sur le territoire de l’Union européenne, la lettre K est comprise par une partie du public européen comme représentant le nombre 1 000.
En tout état de cause, la définition apportée par l’examinateur précise bien que la lettre K est « parfois » utilisée comme telle. Et pour cause, ce même dictionnaire cite plusieurs autres définitions possibles de la lettre K avant d’envisager le « nombre
1 000 ». La définition n’est donc en aucun cas la plus répandue au sein de la population européenne, et rien ne permet d’ailleurs de démontrer qu’une définition aussi secondaire serait connue du public pertinent.
Enfin, il est nécessaire de prendre en compte l’origine de cette définition spécifique de la lettre « K » : en effet, cette lettre renvoie à l’unité de mesure du « kilo », qui est le préfixe du Système International d’unités (SI) qui représente 10^3 soit mille
(https://fr.wikipedia.org/wiki/K). La lettre « K » sera donc comprise par le public pertinent comme l’abréviation de « kilo », terme ne renvoyant à rien de concret en ce qui concerne les services visés par la demande d’enregistrement en cause.
Le dictionnaire Collins, sur lequel l’examinateur fonde son refus, précise d’ailleurs que [la lettre] « 'K’ or 'k’ is used as an abbreviation for words beginning with k, such as 'kilometre', 'kilobyte', or 'king’ » (traduction libre : K ou k est utilisé comme une abréviation de mots commençant par k, comme « kilomètre », « kilobyte
» ou « king »).
En effet, de simples recherches sur le nom « mille », font état d’un lien avec le caractère « K » :« Le préfixe SI [Système International d’unités – qui est le système
d’unités le plus largement employé au monde] pour mille est « kilo ». C’est aussi un raccourci comme k :30 000 peut être écrit 30 k. ». Néanmoins, cette unité n’est pas nécessairement en lien avec une somme d’argent. En effet, cette lettre peut être relative à une unité de mesure relative à des températures, ou encore à une distance. Par conséquent, un consommateur faisant face à des produits et services commercialisés sous la marque 115K pourra conceptuellement associer ce signe à
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une température, même si la marque désigne des services de classe 36 ou comme une référence conceptuelle à une distance, plus précisément à une distance de 115 kilomètres.
En tout état de cause, lorsque la lettre K faite référence au(x) millier(s), cette mention n’est pas directement associée à des services financiers. Lorsque la lettre K permet de désigner un ou des milliers qui font référence à une somme d’argent, à savoir une monnaie, cette lettre ne figure jamais seule en association avec un chiffre.
Au contraire, la lettre K est toujours suivie du sigle permettant d’identifier la monnaie auquel le montant fait référence. En conséquence, le consommateur qui verrait dans le signe 115K une référence au nombre 115 000 serait bien en mal de lier ce montant à une somme d’argent en l’absence de tout sigle désignant une monnaie tel que €, $ ou encore £.
Par conséquent, il n’existe donc pas de lien direct, pour le public pertinent, entre le signe 115K et les services pécuniaires et financiers désignés par la demande d’enregistrement en classe 36, l’ensemble « 115K » pouvant être perçu de différentes manières par le consommateur de l’Union européenne, anglophone ou non.
Le public pertinent en l’espèce est doté d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne, relatif à des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, et percevra donc la marque candidate comme une indication d’origine des services visés.
L’examinateur a commis une erreur en se référant à la perception du public anglophone (Irlande, et Malte), pour l´appréciation du caractère distinctif de la marque demandée contenant un terme anglais, dans la mesure où les langues officielles de ces pays sont l’irlandais et le maltais respectivement.
Par ailleurs l’examinateur se contente d’affirmer que « de plus, l´anglais est une langue parfaitement dominée par une partie substantielle du public d´autres pays européens, tels les pays scandinaves, le Danemark, les Pays Bas et l’Allemagne, entre autres », sans jamais le démontrer.
Dans la mesure où il a été démontré que le signe 115 K n’est pas descriptif pour les services visés, et que la prétendue absence de caractère distinctif du signe 115K repose uniquement sur ce caractère descriptif allégué, la marque ne saurait être inéligible à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE. Un tel refus priverait un acteur économique d’un monopole tout à fait licite sur un signe doté d’un minimum de caractère distinctif.
Au regard des signes déjà enregistrés par l’Office ci-dessous, un éventuel refus conduirait à prononcer une décision contraire aux principes de légalité, de non- discrimination et d’égalité de traitement et créerait une insécurité juridique :
• la marque K5 n°°11 586 971, déposée le 19 février 2013 et enregistrée le 27 juin 2013;
• la marque 4K n°°11 871 671, déposée le 5 juin 2013 et enregistrée le 21 octobre 2013;
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• la marque K8 n°°17 879 272, déposée le 23 mars 2018 et enregistrée le 1er août 2018;
• la marque K2 n°°2 232 643, déposée le 25 mai 2001 et enregistrée le 30 octobre 2002;
• la marque K7 n°°12 342 441, déposée le 26 novembre 2013 et enregistrée le 23 avril 2014.
Motifs de la décision
6 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 94, paragraphe 1, RMUE Motivation insuffisante
8 La Chambre rappelle qu’en vertu de l’article 94, paragraphe 1, RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47). La motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision attaquée a été adoptée et à la Chambre de recours compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (28/11/2012,
T-34/12, HERBA SHINE, EU:T:2013:618, § 42).
9 La Chambre rappelle en outre, que selon une jurisprudence constante, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380,
§ 29).
10 Toutefois, la Cour a également précisé que l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/05/2017,
C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30).
11 Dans le cadre de cet exercice, l’Office doit, dans le cadre de son obligation de motivation, fournir des précisions quant au lien suffisamment direct et concret qui existe entre ces services au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 31).
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12 La Cour a constaté que l’exigence d’une appréciation concrète de l’aptitude du signe concerné à distinguer les produits ou les services visés de ceux d’autres entreprises permet de concilier le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMCT
[RMUE], avec la reconnaissance, par l’article 4 dudit règlement, de l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque. Même s’il ressort de la jurisprudence que la Cour a reconnu qu’il existe certaines catégories de signes qui pourraient plus difficilement avoir un caractère distinctif ab initio, elle n’a pas pour autant dispensé les offices de marques de procéder à un examen in concreto de leur caractère distinctif (09/09/2010, C- 265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508, § 36-37).
13 En ce qui concerne plus particulièrement le fait qu’un signe est constitué d’un chiffre combiné avec une lettre unique sans altération graphique, l’enregistrement du signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la demanderesse de la marque. Il s’ensuit que, d’autant plus que l’établissement du caractère distinctif peut s’avérer plus difficile pour une telle marque que pour d’autres marques verbales, l’Office est tenu de procéder à une appréciation de l’aptitude du signe en cause à distinguer les différents produits ou services dans le cadre d’un examen concret envisageant ces produits ou ces services (09/09/2010, C- 265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508, § 38-39).
14 Lorsqu’il examine les motifs absolus de refus, l’Office est donc tenu, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner, de sa propre initiative, les faits pertinents qui pourraient l’amener à soulever une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur de la MUE (C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 55-58). En conséquence, l’examen de marques constituées d’une lettre unique, doit être minutieux et rigoureux, et chaque cas requiert un examen méticuleux.
15 Dans son arrêt « 1000 » (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139), la Cour a estimé que les signes exclusivement composés de chiffres sans altération graphique peuvent être enregistrés en tant que marques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 29-30). La Cour a fait référence, par analogie, à son précédent arrêt
« α » concernant des lettres uniques (09/09/2010, C-265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508,
§ 31) et a souligné que les marques composées de chiffres doivent être examinées spécifiquement par rapport aux produits ou services concernés (09/09/2010, C-265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508, § 32). Partant, un chiffre ne peut être enregistré comme marque de l’Union européenne que s’il est distinctif pour les produits et services couverts par la demande d’enregistrement (09/09/2010, C-265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508, § 32) et s’il n’est pas purement descriptif ou autrement non distinctif pour lesdits produits et services.
16 En l’espèce, la Chambre observe que l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité.
17 La décision contestée pourtant ne contient aucune analyse sur les motifs du rejet de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
18 En ce qui concerne le rejet de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, le raisonnement de l’examinateur précise que la lettre K représente le chiffre 1 000 sans procéder à une appréciation de l’aptitude du signe 115 K
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en cause à distinguer les services en cause dans le cadre d’un examen concret envisageant ces services. La marque demandée est refusée à cause d’une prétendue banalité d’un montant en euro. Toutefois, il ne ressort pas des explications de l’examinateur les raisons pour lesquelles le chiffre sera perçu comme une quantité d’argent ni sa relation avec les services demandés.
19 La motivation ne répond donc manifestement pas aux prescriptions de l’article 94 du RMUE tel qu’interprété par la jurisprudence évoquée ci-dessus.
20 La Chambre précise qu’elle n’exprime aucun avis quant au caractère enregistrable de la marque qui fait l’objet des débats.
21 En conséquence, il est décidé d’annuler la décision contestée au titre de l’article 71 du RMUE et de renvoyer l’affaire au département « Opérations » afin de réexaminer la décision prise en analysant la marque demandée, le public pertinent et la relation entre la marque demandée et les services.
22 Ce vice procédural justifie le remboursement de la taxe de recours au profit de la demanderesse.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de réexaminer la décision prise;
3. La taxe de recours est remboursée à la demanderesse.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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