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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° 018854825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018854825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/10/2023
Pierre Lautier 88, rue Saint Martin F-75004 PARIS FRANCIA
Demande no: 018854825 Votre référence:
Marque: Original sound of Maria Callas Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: VOLF PRODUCTIONS 7 Avenue de Bretteville F-92200 Neuilly-sur-Seine FRANCIA
I. Résumé des faits En date du 18/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Contenu téléchargeable et enregistré.
Classe 41 Éducation, loisirs; Services d’éducation, de divertissement.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: son original de Maria Callas.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
La signification susmentionnée des termes « original», “sound” et “Maria Callas”, dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
Original: originel, le vrai (Informations extraites du Reverso Dictionary le 17/04/2023 à l’adresse https://dictionary.reverso.net/english-french/original).
Sound: son, voix (Informations extraites du Reverso le 17/04/2023 à l’adresse https://dictionary.reverso.net/english-french/sound).
Maria Callas: Sophia Cecelia Kaloyeropoulos1 dite Maria Callas est une cantatrice grecque a née le 2 décembre 1923 à New York et morte le 16 septembre 1977 à Paris . Surnommée « la Bible de l’opéra » par Leonard Bernstein , « la Callas », telle qu’elle est couramment appelée, a bouleversé l’art lyrique du XXe siècle en valorisant l’approche du jeu d’acteur, jusqu’alors relégué au second plan (Informations extraites de wikipedia le 17/04/2023 à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Callas).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des contenus enregistrés sur lequel se trouve le son originel (voix) de Maria Callas ainsi que des services d´éducation, notamment musical, de loisirs (spectacles) ou de divertissements reproduisant la voix orignelle de Maria Callas. Dès lors, le signe décrit le contenu et l´objet des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La/ demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 4
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018854825 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Contenu téléchargeable et enregistré.
Classe 41 Éducation, loisirs; Services d’éducation, de divertissement.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité; Équipement de plongée.
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41 Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; sport; services de sport; Services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l’éducation, du divertissement et des sports; Traduction et interprétation.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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