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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2023, n° R1400/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1400/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION REFFERAL de la deuxième chambre de recours du 6 mars 2023
Dans l’affaire R 1400/2022-2
Ontel Products Corporation
21 law Drive Titulaire de l’enregistrement 07004, FAIRFIELD
New Jersey, États-Unis international/requérante représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1 28014 Madrid (Espagne)
contre
Ardutch B.V.
Kraanspoor 50
1033 se Amsterdam Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003, Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 621 (enregistrement international no 1 563 889 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/03/2023, R 1400/2022-2, ARCTIC AIR PURE/ARCTIC et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 novembre 2020, Ontel Products Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Humidificateurs et purificateurs d’air personnels portatifs sous la forme d’un dispositif de refroidissement; ventilateurs et ventilateurs de refroidissement personnels.
2 Le 11 décembre 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 12 avril 2021, Ardutch B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211 pour la marque verbale ARCTIC, déposée le 31 octobre 2002 et enregistrée le 13 octobre 2005 pour les produits suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; machines à laver et compresseurs pour machines à laver; machines pour le séchage et l’aération des vêtements; sèche- linges à tambour; lave-vaisselle; machines pour la préparation d’aliments et de boissons; machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques; couteaux et aiguiseurs électriques; machines pour le nettoyage, le lavage et le capitonnage de tapis et de moquettes; cireuses électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière; machines à coudre, à broder et à tricoter; repasseuses; broyeurs d’ordures; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tondeuses à cheveux électriques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires; cuisinières à gaz et/ou électriques; cuisinières; bouilloires électriques; appareils et récipients de refroidissement et de congélation; réfrigérateurs; congélateurs; appareils électriques pour faire des boissons; installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisine; poêles, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils; barbecues et grils; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; installations et
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appareils de chauffage de l’eau; lampes; appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; sèche-linges à tambour; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils portatifs à vapeur pour tissus; mais à l’exception des appareils de congélation de tuyaux ou d’appareils électroniques destinés à la congélation; hottes pour cuisinières; congélateurs et réfrigérateurs.
b. L’enregistrement national roumain no 147 370 de la marque figurative
déposée le 30 août 2016 et enregistrée le 15 juin 2017 pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils de réfrigérationélectriques équipés d’un compresseur à usage domestique; cuisinières; hottes et fours équipés de fours à micro-ondes; climatiseurs.
6 Par décision du 31 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés et au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211 de l’opposante, même si les droits de l’opposante à cet égard ont été révoqués à compter du 27 juillet 2018 par décision de la division d’annulation du 12 juin 2020, no 25 881 C pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils de ventilation à l’ exception des hottes aspirantes; appareils de refroidissement et de congélation à l’exception des congélateurs et des réfrigérateurs; appareils et instruments de climatisation, de refroidissement et de ventilation d’air à l’exception des hottes aspirantes; installations et appareils de chauffage; pièces et parties constitutives de tous les produits précités et pour hottes aspirantes, congélateurs et réfrigérateurs.
Les produits
Les produits contestés sont similaires aux congélateurs et réfrigérateurs de l’opposante. Même si ces produits ont une destination différente, ils ont une nature similaire, voire identique. Ils coïncident également par leurs producteurs et leurs distributeurs. En outre, ces produits sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins.
Public pertinent — niveau d’attention
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
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Les signes
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
La marque antérieure est une marque verbale, «ARCTIC» et le signe contesté est également une marque verbale composée de l’élément verbal «ARCTIC AIR PURE chill». L’élément «arctic» est faiblement distinctif et les éléments «AIR», «PURE» et «chill» sont descriptifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «ARCTIC», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le seul élément distinctif du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «ARCTIC» et diffère par le son des mots «AIR PURE chill» du signe contesté, qui ne sont pas distinctifs. Par conséquent, malgré ces mots supplémentaires, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le concept de «ice-froid». Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
Appréciation globale
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.
En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
7 Le 29 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la protection de l’enregistrement international a été refusée dans l’Union européenne. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 septembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 janvier 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international affirme que les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique. Elle fait valoir que le fait que les signes coïncident
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par le terme «Artic» ne détermine pas leur incompatibilité, étant donné que les deux signes présentent des structures verbales différentes, et donc une longueur, un rythme et une intonation différents. En outre, la titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il existe de nombreuses décisions de la division d’opposition rendues dans des affaires similaires dans lesquelles les marques ont été considérées comme compatibles bien qu’elles aient en commun le mot initial (à savoir 14/10/2021, B 3 058 549, R REAL CONSERVERA ESPAÑOLA/REAL). En outre, la titulaire de l’enregistrement international affirme que le terme «Artic» n’a pas été créé par l’opposante, pas plus qu’elle ne peut le monopoliser et empêcher d’autres déclarants de l’inclure dans leurs signes distinctifs. Il s’agit plutôt d’un terme courant dans le commerce commercial, présentant un faible caractère distinctif, existant et coexistant l’un avec l’autre avec plusieurs marques appartenant à différents déclarants. Elle invoque ainsi le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.
La titulaire de l’enregistrement international considère que la comparaison des produits effectuée par l’Office est erronée dans la mesure où il existe une nette différence entre les produits protégés par les deux signes. La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’enregistrement dans l’une ou l’autre classe du nomenclatateur n’est qu’une circonstance d’orientation ou d’adoption, citant, à titre d’exemple, plusieurs décisions de l’Office [à savoir 27/08/2015, B 2 421 611, P e-park (fig.)/I PARK (fig.). En outre, la titulaire de l’enregistrement international considère que les produits en conflit ont des destinations différentes, à savoir qu’un congélateur ou un réfrigérateur n’a pas la même finalité qu’un purificateur d’air, un humidididificateur ou un ventilateur, étant donné qu’il est erroné d’affirmer qu’en raison de leur lien avec le froid, leur similitude applicative est confirmée. Dès lors, elle confirme que la marque contestée est spécialisée dans des produits très concrets et spécifiques qui ont une destination, une nature et une destination différentes de celles des congélateurs et des réfrigérateurs protégés par la marque antérieure. En outre, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la taille et le prix des produits protégés par la marque contestée sont différents, étant donné qu’ils sont généralement vendus à moins de 40 USD. Cela détermine que le mode d’achat d’un produit et l’autre sont différents; par conséquent, les produits de la marque contestée sont achetés de manière plus impulsive que les produits de l’opposante. À l’appui de cet argument, la titulaire de l’enregistrement international renvoie à la décision de la division d’opposition du 05/05/2022, B 3 137 951, IPSA (marque fig.)/TIPSA (marque fig.).
La titulaire de l’enregistrement international conclut que, étant donné qu’il n’existe pas de similitude légalement interdite entre les signes comparés et qu’il existe également une différence significative entre les produits protégés par ceux-ci, il n’existe aucun risque d’erreur pour le consommateur.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
L’opposante affirme que la titulaire de l’enregistrement international fait référence à 42 enregistrements de marques de l’Union européenne contenant le mot «ARCTIC» en invoquant la coexistence, qui n’ont jamais été produits à titre de preuve devant la division d’opposition. En outre, elle ajoute que toutes les marques citées ne concernent pas la classe 11, à l’exception de la MUE no 14 334 668 «arctic». Cette
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marque a elle-même fait l’objet d’une opposition dans l’affaire no B 2 611 138 par l’opposante, Ardutch B.V., qui a été tranchée par la demande de marque de l’Union européenne alors modifiée pour des produits à usage exclusivement industriel. Par conséquent, l’opposante affirme que la chambre de recours devrait accorder une attention particulière à l’absence de marques coexistantes contenant le mot
«ARCTIC» en ce qui concerne les appareils diffusés auprès des consommateurs compris dans la classe 11.
En outre, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les deux signes ont une structure verbale différente, une longueur, un rythme et une intonation différents. L’opposante affirme que cela n’enlève rien au fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée et, en particulier, en position de préfixe, en tant que position dominante dans toute marque. Par conséquent, les marques en conflit sont similaires. En outre, l’opposante considère que les décisions de l’Office invoquées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas comparables au cas d’espèce. En effet, dans les affaires citées par la titulaire de l’enregistrement international, les mots supplémentaires donnent une signification globale à la marque multiverbale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’opposante renvoie aux décisions de la deuxième chambre de recours: 02/08/2022, R 901/2021-2 (annexe 1); et 21/11/2022, R 556/2022-2 (annexe 2). Ces décisions ont reconnu que la marque de l’opposante possédait un caractère distinctif accru en Roumanie.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits demandés sont généralement vendus pour moins de 40 USD, tandis que les gros appareils ménagers sont plus onéreux. L’opposante affirme qu’aucun élément de preuve n’a été produit devant la division d’opposition et que la spécification des produits demandés n’est pas limitée en termes de prix ou de taille.
En conclusion, l’opposante affirme que la plupart des arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international sont nouveaux et n’ont pas été présentés à la division d’opposition.
11 Le 9 février 2023, l’OMPI a informé l’Office que la titulaire de l’enregistrement international avait limité les produits pour lesquels la protection était demandée avec effet au 18 janvier 2023. En particulier, en lieu et place d’un humidificateur portable personnel et d’un purificateur d’air sous la forme d’un dispositif de refroidissement; ventilateurs et ventilateurs de refroidissement personnels compris dans la classe 11, ledemandeur sollicite une protection en ce qui concerne l’ humididateur et le purificateur d’air portables personnels sous la forme d’un dispositif de refroidissement; ventilateursélectriques et ventilateurs électriques de refroidissement personnels compris dans la classe 11.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
13 À la suite de la limitation des produits telle qu’acceptée par l’OMPI, la portée du recours est limitée aux produits suivants:
Classe 11: Humidificateurs et purificateurs d’air personnels portatifs sous la forme d’un dispositif de refroidissement; ventilateurs électriques et ventilateurs électriques de refroidissement personnel.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
14 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de l’article 45 (2) du règlement de procédure des chambres de recours que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refuséesà l’enregistrement.
20 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de
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ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49).
22 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques
(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
23 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
24 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
25 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/03/2017,-430/16, BRENT
INDEX, EU:T:2017:198, § 20 et jurisprudence citée).
26 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
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27 Les produits couverts par la marque contestée, les humidificateurs personnels portables et purificateurs d’air sous la forme d’un dispositif de refroidissement; les ventilateurs électriques et les ventilateurs électriques de refroidissement personnels compris dans la classe 11 s’adressent au grand public.
28 Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé [02/08/2022, R 901/2021-2, ARCTIC AIR (fig.)/Arctic et al., § 55; 06/03/2014, R 2003/2013-1, COMPRESSOR 10
YEAR WARRANTY (fig.), § 13).
29 En ce qui concerne la marque contestée, il s’agit d’une marque verbale composée des mots «ARCTIC AIR PURE chill».
30 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les mots «ARCTIC AIR» sont descriptifs des produits pertinents (07/10/2022, R 2202/2021-2, ARCTIC AIR/ARCTIC et al.; 21/11/2022, R 556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.).
31 En particulier, le public pertinent de l’Union européenne comprendra le mot «ARCTIC» comme signifiant «froid, congélation» [05/04/2022, R 901/2021-2, ARCTIC AIR
(fig.)/Arctic et al.; 07/10/2022, R 2202/2021-2, ARCTIC AIR/ARCTIC et al., § 38).
32 Les produits pertinents sont des humidificateurs personnels portables et purificateurs d’air sous la forme d’un dispositif de refroidissement; ventilateurs électriques et ventilateurs électriques de refroidissement personnel. Ces produits ontpour effet de refroidir la température d’une pièce. De cette manière, ils fonctionnent de la même manière que la climatisation. Compte tenu du fait que le mot «ARCTIC» signifie «froid», il décrit la destination des produits contestés, à savoir maintenir le froid de l’air. Il fait également directement référence à la nature (dispositifs pour le refroidissement de l’air) et aux caractéristiques des produits pertinents, à savoir leur fonction de refroidissement
(07/10/2022, R 2202/2021-2, ARCTIC AIR/ARCTIC et al., § 40).
33 Le mot anglais «AIR» signifie «le mélange de gaz qui forme l’atmosphère de la terre et que nous respirathe» [05/04/2022, R 901/2021-2, ARCTIC AIR (fig.)/Arctic et al., § 30].
34 Le mot anglais «AIR» a également des équivalents proches ou identiques dans certaines langues européennes, par exemple, aer en roumain, aire en espagnol, aria en italien et en air en français. Pour la partie du public pertinent qui comprend le mot «AIR» dans la signification susmentionnée, il est descriptif des produits pertinents. En particulier, elle indique immédiatement ce que les produits contestés sont destinés à purifier, refroidir et humidifier, à savoir l’air (07/10/2022, R 2202/2021-2, ARCTIC AIR/ARCTIC et al., § 44; 21/11/2022, R 556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al., § 45).
35 Quant aux mots «PURE chill», ils sont également descriptifs:
En particulier, le mot anglais «PURE» signifie «clean»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure, 01/03/2023);
Le mot «chill» signifie «froid; cool» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chill, 01/03/2023).
36 En ce qui concerne les produits pertinents, les mots «PURE chill» souligneront le fait que l’air arctique est propre (pur) et froid (chill). En d’autres termes, ils seront compris comme renforçant la fonction des dispositifs de refroidissement.
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37 À la lumière de ce qui précède, le lien entre la marque contestée et l’humidificateur portable personnel et le purificateur d’air sous la forme d’un dispositif de refroidissement; les ventilateurs électriques et les ventilateurs de refroidissement personnels électriques apparaissent suffisamment proches pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
38 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
06/03/2023, R 1400/2022-2, ARCTIC AIR PURE/ARCTIC et al.
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