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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2023, n° R0069/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0069/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 avril 2023
Dans l’affaire R 0069/2022-1
KidsLoop Co. Ltd. 14f Cheongdam Square, 420 Dosan- daero, Gangnam-gu Seoul République de Corée Demanderesse/requérante
contre
Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG Générateurs -Brauchle-Ring 50 Opposante/défenderesse 80992 München Allemagne représentée par MÜLLER FOTTNER STEINECKE Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3 80335 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 906 (demande de marque de l’Union européenne no 1 445 831)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/04/2023, R 0069/2022-1, Kidsloop/LOOP (fig.) et al.
2
Décision Résumé des faits 1 Le 24 janvier 2019, Calm Island Co. Ltd., qui a ensuite transféré l’enregistrement international à KidsLoop Co. Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 41.
2 Le 23 avril 2019, Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE figurative antérieure no 13 371 463:
déposée le 17 octobre 2014 et enregistrée le 30 avril 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42;
5 Par décision du 19 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé l’enregistrement international dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 12 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mars 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 mai 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 17 août 2022, l’Office a été informé que l’EI avait été transféré à KidsLoop Co. Ltd. ayant un siège en République de Corée.
19/04/2023, R 0069/2022-1, Kidsloop/LOOP (fig.) et al.
3
9 Le 24 août 2022, l’Office a été informé que la nouvelle titulaire de l’enregistrement international était en liquidation volontaire.
10 Par une communication datée du 30 août 2022, l’Office a demandé à la nouvelle titulaire de l’enregistrement international de désigner un représentant professionnel conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a été informée qu’en l’absence d’une telle nomination, la chambre de recours pouvait considérer que le recours était devenu irrecevable.
11 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu à la communication et n’a pas désigné de représentant. Motifs
12 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 68 (1) du RMUE et à l’article 21 (1) (c) du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire, le requérant doit indiquer le nom et l’adresse professionnelle du représentant. En outre, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen (EEE) sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure prévue par le présent règlement, autre que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
13 Conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE, seules les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE peuvent être représentées devant l’Office par un employé.
14 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international (requérante en l’espèce) est une personne morale qui a son siège en République de Corée. Il n’a pas été démontré qu’elle avait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE. Par conséquent, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, la requérante doit être représentée par un représentant professionnel établi dans l’EEE dans la présente procédure.
15 La chambre de recours a demandé à la titulaire de l’enregistrement international de désigner un représentant professionnel. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu à la communication et n’a pas désigné de représentant.
16 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas remédié à l’irrégularité liée à l’obligation de désigner un représentant, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23 (1) (c) du RDMUE. Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international,
19/04/2023, R 0069/2022-1, Kidsloop/LOOP (fig.) et al.
4 en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours. 18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 620 EUR. Cette décision ne change pas.
20 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
19/04/2023, R 0069/2022-1, Kidsloop/LOOP (fig.) et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter le montant total de 1 170 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
19/04/2023, R 0069/2022-1, Kidsloop/LOOP (fig.) et al.
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