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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2023, n° 003155666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155666 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 666
Sumaya, 6 Rue Saulnier, 92800 Puteaux, France (opposante), représentée par Inlex IPExpertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
OPTI Value d.o.o., Pičmanova 11, 10000 Zagreb, Croatie (partie requérante), représentée par Luka Kurjan, Nemčićeva 7, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire agréé).
Le 22/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 666 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 494 865 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43 de la demande de marque de l’Union européenne no
18 494 865 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque française no 4 423 250 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Le 04/05/2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage dela «marque figurative PLANETSUSHI».
La marque figurative antérieure est l’enregistrement de la marque française no 4 423 250 (l’autre marque antérieure est une marque verbale), qui a été enregistrée le 06/07/2018.
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La date de dépôt de la marque contestée est le 17/06/2021. Étant donné que la marque figurative antérieure était toujours dans le délai de grâce de 5 ans pour non-usage à la date de dépôt de la demande contestée, la demande de preuve de l’usage est irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 423 250 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Potages, potages, bouillons; soupe miso; soupe de nouilles; préparations pour bouillons; préparations pour faire du pop.
Classe 30: Nouilles; pâte de soja [condiment]/miso [condiment]; gingembre [condiment]; algues [condiments]; assaisonnements; sauces (condiments); platspréparés, en particulier de cuisine japonaise, principalement à base de riz.
Classe 43: Services de restaurants; services de restauration avec possibilité de livraison à domicile.
À la suite de la modification de la demande, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Préparations pour faire de la pope; préparations pour faire du potage; préparations pour faire des potages; potages; potages et bouillons, extraits de viande; soupes en boîte; extraits pour potages; bouillons; concentrés [bouillons]; préparations pour bouillons; préparations pour faire des bouillons; bouillons; concentrés de bouillons; bouillons
[potages]; concentrés [bouillons]; mélanges pour bouillons; préparations pour bouillons; bouillon de bœuf épicé [yukgaejang].
Classe 30: Nouilles; nouilles aux crevettes; nouilles soba; nouilles udon; nouilles séchées; nouilles de riz; nouilles somen; vermicelles [nouilles]; nouilles d’amidon; nouilles aux œufs; nouilles ramen; nouilles chinoises; nouilles frites; nouilles de sarrasin; nouilles asiatiques; nouilles au blé complet; nouilles instantanées; nouilles chinoises [non cuites]; nouilles udon
[non cuites]; nouilles chow mein; lo mein [nouilles]; nouilles à cuisson instantanée; nouilles soba instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles udon instantanées; graines transformées utilisées comme assaisonnements; assaisonnements; assaisonnements alimentaires; mélanges d’assaisonnements; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; condiments; sauces [condiments]; condiments; relish [condiments]; condiments secs; chutneys [condiments]; sauce aux pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires;
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sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces; pâtes alimentaires pour potages; arômes pour soupes.
Classe 43: Services de restaurants; services de restaurants ambulants; services de réservation de restaurants; services de restaurants de ramen; services de restaurants en libre-service; services de restaurants à emporter; services de bars et de restaurants; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restauration rapide; services de restauration rapide; services de restauration rapide à emporter; restauration de cafétérias à service rapide; services de restauration pour la restauration rapide.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont, en substance, des potages, bouillons, bouillons, concentrés de bouillons, préparations et ingrédients (extraits de viande) pour faire des potages et des bouillons. En tant que tels, ils sontau moins similaires à un degré élevé, voire identique, aux soupes, potages, bouillons et bouillons de l’opposante; soupe miso; soupe de nouilles; préparations pour bouillons; préparations pour faire du pop. Ils ont au moins la même nature et leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 30
Lesnouilles sont incluses dans les deux listes de produits des marques en conflit. Dès lors, ils sont identiques.
Nouilles soba contestées; nouilles udon; nouilles séchées; nouilles de riz; nouilles somen; vermicelles [nouilles]; nouilles aux œufs; nouilles d’amidon; nouilles ramen; Nouilles chinoises; nouilles frites; nouilles de sarrasin; Nouilles asiatiques; nouilles au blé complet; nouilles instantanées; nouilles chinoises [non cuites]; nouilles udon [non cuites]; nouilles chow mein; lo mein [nouilles]; nouilles à cuisson instantanée; nouilles soba instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles udon instantanées; les pâtes alimentaires pour potages sont toutes incluses dans la catégorie générale des nouilles de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les nouilles de crevettes contestées sont incluses dans lesplats préparés de l’opposante, en particulier de cuisine japonaise, ou coïncident avec celles-ci, composées principalement de riz, dans la mesure où les nouilles de crevettes sont (entre autres) un plat de cuisine japonaise qui peut être préparé à base de nouilles de riz. Ces produits sont dès lors identiques.
Les graines transformées contestées utilisées comme assaisonnement; assaisonnements; assaisonnements alimentaires; mélanges d’assaisonnements; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; sont identiques aux assaisonnements de l’opposante, soit parce que le même terme est couvert, soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie de produits de l’opposante.
Les condiments contestés; sauces [condiments]; relish [condiments] (deux fois); condiments secs; chutneys [condiments]; sauce aux pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces; sont tous des condiments de nature différente et, en tant que tels, ils sont au moins similaires à un degré
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élevé, voire identique, à la pâte de soja [condiment]/miso [condiment] de l’opposante; gingembre [condiment]; algues [condiments]; sauces (condiments). Ces produits ont au moins la même nature et la même destination (donner un arôme spécifique à des aliments) et leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont généralement les mêmes.
Les arômes pour potages contestés sont similaires aux assaisonnements de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration contestés; services de restaurants ambulants; services de réservation de restaurants; services de restaurants de ramen; services de restaurants en libre-service; services de restaurants à emporter; services de bars et de restaurants; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restauration rapide; services de restauration rapide; services de restauration rapide à emporter; restauration de cafétérias à service rapide; les services de restauration pour la restauration rapide sont identiques aux services derestauration de l’opposante; services de restauration avec possibilité de livraison à domicile, soit parce que les mêmes termes sont couverts (y compris les synonymes), soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le public pertinent comprendra l’élément verbal «NOODLES» du signe contesté comme une référence à un aliment sous la forme de longues bandes fines à base de farine ou de riz, d’eau et souvent d’œufs. Ce terme est tout au plus faiblement distinctif par rapport à l’ensemble des produits et services couverts par le signe contesté, car il indique la nature des produits (nouilles), la nature des services (services derestauration spécialisés dans des nouilles) ou la destination des produits (condiments, assaisonnements, sauces, potages ou bouillons, destinés à être mélangés ou utilisés avec des nouilles).
Le public comprendra le deuxième élément verbal du signe contesté, «PLANET», comme signifiant un grand objet rond dans l’espace qui se déplace autour d’une étoile, en raison de sa proximité avec l’équivalent français «planète». Bien que significatif, ce terme n’est ni descriptif, ni allusif, élogieux, ni faible en ce qui concerne les produits et services pertinents pour le public pertinent. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe contesté, consistant en un cercle jaune, sera perçu comme simplement décoratif et, par conséquent, il a un impact limité sur les consommateurs.
La stylisation des éléments verbaux de la marque contestée est fantaisiste et distinctive. Néanmoins, cela ne détournerait pas l’attention du public analysé des éléments verbaux eux-mêmes, qui sont lisibles en tant que tels. Par conséquent, il aura une incidence limitée sur les consommateurs.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Le public pertinent reconnaîtra les deux éléments verbaux du signe antérieur comme «PLANET», qui sera compris dans le même sens que dans le signe contesté (décrit ci- dessus), et «SUSHI», qui sera compris comme «un plat japonais de riz au vinaigre sucré, souvent servi avec du poisson brut». «Planet» possède un caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents.
«Sushi» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services visés compris dans la classe 43, étant donné qu’il indique la nature de ces services (services de restaurants spécialisés dans le sushi).
Ce terme est tout au plus faiblement distinctif en ce qui concerne les produits visés en classes 29 et 30, puisqu’il peut indiquer la nature de ces produits (plats préparés, en particulier de cuisine japonaise, composés principalement de riz)ou faire allusion au fait que ces produits (soupes, nouilles, condiments, assaisonnements) peuvent être combinés ou consommés avec du sushi (il n’est pas rare que des soupes japonaises typiques, des nouilles, des condiments et des assaisonnements soient placés dans la même section des sui).
L’élément figuratif du signe antérieur sera perçu comme une représentation stylisée de poissons à l’intérieur d’un cercle. Il présente un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits visés, étant donné qu’il peut indiquer leur nature (aliments à base de poisson ou de poisson) ou leur destination (produits qui sont particulièrement adaptés pour être utilisés avec du poisson), ainsi qu’en relation avec les services, car cela indiquerait que les services de restauration en cause sont spécialisés dans le poisson. Indépendamment de son degré de caractère distinctif, cet élément a une incidence limitée sur les consommateurs en ce qui concerne tous les produits et services étant donné que lorsque des signes sont
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composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le cercle du signe antérieur et les stylisations de l’élément verbal seront perçus comme ayant une nature purement décorative et, par conséquent, ont un impact très limité sur les consommateurs.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque de l’opposante n’a pas d’éléments pouvant être considérés comme plus dominants que d’autres. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle «SHUSI» est dominant ne saurait être retenue dans la mesure où ce mot n’est pas l’élément visuellement le plus accrocheur du signe. En ce qui concerne la marque contestée, l’élément verbal «PLANET» est son élément dominant dans la marque contestée, en raison de sa taille et de sa position centrale.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «PLANET», qui est l’élément dominant et distinctif du signe contesté et est placé au début de l’élément verbal du signe antérieur, où il est également distinctif. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les éléments verbaux «NOODLES» et «SUSHI», qui sont dépourvus de caractère distinctif ou tout au plus faiblement distinctifs. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs respectifs. Toutefois, ils ont un impact limité (ou très limité) sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de «PLANET», qui est distinctif, et diffèrent par le son de «SUSHI» et «NOODLES», qui sont (tout au plus) faiblement distinctifs. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes contiennent l’élément distinctif «PLANET» associé au nom d’un aliment asiatique typique, «NOODLES» et «SUSHI», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure «PLANET SUSHI» est l’une des franchises sushi les plus reconnues en France, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est globalement moyen, malgré la présence d’un certain élément dans le signe présentant un faible degré de caractère distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré au moins élevé. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires en ce qu’elles contiennent toutes deux l’élément distinctif «PLANET». Dans le signe contesté, «PLANET» est l’élément dominant et le plus distinctif et, dans le signe antérieur, il est placé au début de l’élément verbal et est l’élément le plus distinctif. Les signes diffèrent par les éléments additionnels «SUSHI» et «NOODLES», qui sont distinctifs (tout au plus) à un faible degré. Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leur stylisation respectifs, qui ont toutefois une incidence limitée (ou très limitée) sur les consommateurs. La similitude conceptuelle des marques est accrue par le fait que, dans les deux signes, le terme commun «PLANET» est combiné au nom d’un aliment asiatique connu, à savoir «SUSHI» et «NOODLES».
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, le consommateur pertinent peut effectivement percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’un risque de confusion devrait être exclu car de nombreuses marques existent dans le secteur des services de restauration qui incluent le terme «PLANET». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques sur le territoire de l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «PLANET» et s’y sont habitués dans le secteur des services de restauration. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base
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de l’enregistrement de la marque française no 4 423 250 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Karin KLÜPFEL Vito pati Teresa Trallero
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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