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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° 003145188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 188
Care4Chronics, S.L.U., Orense, 34, 3°, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Christoph Klein, Lindwurmstrasse 4, 80337 Munich (Allemagne), et Andreas Staudacher, Berblingerstraße 31, 88471 Laupheim, Allemagne (requérants), représentée par Maiwald GmBH, Elisenhof Elisenstr. 3, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 188 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Tous les services de cette classe, à l’exception de la fourniture de publications électroniques; relations publiques; organisation de représentations artistiques et d’expositions artistiques, de cérémonies et de finissages; représentation de spectacles en direct et réalisation d’événements de soirée; organisation de concours (éducation ou divertissement); publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de manifestations et de campagnes caritatives; publication de produits imprimés pour la publication et l’impression sous forme électronique, également sur l’internet, autres qu’à des fins publicitaires, y compris pour les maladies rares, y compris les maladies de l’enfance, y compris les maladies génétiques, y compris les maladies du sang et des immunes, la neutralisation congénital, les troubles congénitaux du système immunitaire ou la maladie inflammatoire de l’intestin.
Classe 42: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 44: Tous les services compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 407 563 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 407 563 «Care4Rare» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 651
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785 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Gaz à usage médical; mélange de gaz à usage médical; gaz solidifiés à usage médical; gaz et mélanges de gaz destinés aux systèmes d’imagerie médicale; oxygène à usage médical; oxygène solide à usage médical; bains d’oxygène; désinfectants pour instruments médicaux; indicateurs pour diagnostic médical; produits pour diagnostic médical; produits hygiéniques pour la médecine; réactifs chimiques à usage médical; désinfectants pour matériel et instruments médicaux; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obturations et empreintes dentaires.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; laboratoires médicaux; recherche scientifique à des fins médicales; stockage électronique de dossiers médicaux; recherche scientifique à des fins médicales en oncologie; services d’informations et de données sur la recherche et le développement médicaux et vétérinaires; fourniture d’informations scientifiques sur les troubles médicaux et leur traitement; fourniture d’informations sur la recherche technologique; fourniture d’informations en ligne sur des services de recherche et d’analyse industrielles.
Classe 44: Services médicaux; examens médicaux; location de dispositifs médicaux; location de matériel médical; location d’instruments médicaux; établissement de rapports médicaux; prestation de services médicaux; services d’analyses médicales; planification de traitements médicaux; réalisation d’examens médicaux; collecte de rapports médicaux; cliniques médicales (services); services de cliniques médicales; services médicaux axés sur les médicaments; location de machines et d’appareils médicaux; services médicaux de cliniques de santé; services médicaux de centres de santé; fourniture d’informations sur les services médicaux; services de conseils concernant les instruments médicaux; services de conseils liés à des problèmes médicaux; services médicaux d’évaluation de la santé; soins de santé fournis par des compagnies d’assurance maladie (HMO); services d’analyses médicales fournis par des laboratoires pour le traitement de personnes; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons obtenus auprès de patients; mise à disposition d’infrastructures médicales; fourniture d’informations médicales; fourniture d’informations sur les examens médicaux; fourniture d’informations en matière de
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médicaments; fourniture de rapports concernant l’examen médical de personnes; fourniture d’informations sur la location de machines et d’appareils médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour personnes ou animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Affairesmonétaires; collecte de fonds de bienfaisance et de bienfaisance; financement de projets de formation et de formation continue ainsi que de projets de recherche et d’essais cliniques; soutien financier à des personnes et des familles déplaçantes, socialement pauvres et aiguilles par le recours ou la médiation de fonds pour l’acquisition et la fourniture de services d’experts, de services et de conseils.
Classe 41: Conseils en matière de formation et de formation continue; fourniture de publications électroniques; éducation et enseignement; formation scientifique continue et organisation et organisation de celles-ci; organisation, préparation et conduite de colloques, organisation, préparation et conduite de symposiums, organisation, gestion ou organisation de séminaires et organisation, organisation et conduite d’ateliers, organisation et conduite de manifestations sportives et organisation, organisation et conduite d’expositions, services précités à buts culturels et éducatifs; relations publiques; organisation de représentations artistiques et d’expositions artistiques, de cérémonies et de finissages; représentation de spectacles en direct et réalisation d’événements de soirée; organisation de concours (éducation ou divertissement); publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de manifestations et de campagnes caritatives; publication de produits imprimés pour la publication et l’impression sous forme électronique, également sur l’internet, autres qu’à des fins publicitaires, y compris pour les maladies rares, y compris les maladies de l’enfance, y compris les maladies génétiques, y compris les maladies du sang et des immunes, la neutralisation congénital, les troubles congénitaux du système immunitaire ou la maladie inflammatoire de l’intestin; conduite de cours, séminaires et congrès, informations de précaution (sensibilisation et prévention) concernant des sujets médicaux.
Classe 42: Servicesscientifiques, biologiques et technologiques et travaux de recherche; services d’analyses cliniques, diagnostiques, chimiques, biologiques, génétiques, biologie moléculaire et biotechnologique; le diagnostic clinique, immunologique et génétique et le développement de médicaments; services de tests scientifiques; arpentage; recherches scientifiques, biologiques, chimiques et médicales; développement de nouvelles thérapies, y compris pharmacothérapie, cellothérapie et thérapie génique; recherche fondamentale, développement thérapeutique et fourniture de services de recherche, y compris dans le domaine des maladies rares humaines, y compris des maladies de l’enfance, y compris des maladies génétiques, y compris du système sanguin et immunitaire, de la neutralisation congénital, des troubles congénitaux du système immunitaire ou de la maladie inflammatoire de l’intestin.
Classe 44: Services médicaux, analyses cliniques et diagnostiques et développement de thérapies, y compris pharmacothérapie, thérapie cellulaire et génique; services de soins de voyage et de soins mobiles, soins médicaux et thérapeutiques, soutien et organisation de ceux-ci, y compris dans le domaine des maladies humaines rares, y compris les maladies de l’enfance, y compris les maladies génétiques, y compris le système sanguin et immunitaire, la neutralisation congénital, les troubles congénitaux du système immunitaire ou la maladie inflammatoire de l’intestin; diagnostic clinique, immunologique, moléculaire biologique, biochimique, chimique et génétique; explications et informations médicales; services de soins psychosociaux; conseils thérapeutiques.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés compris dans la classe 36 sont principalement des services financiers, monétaires et bancaires ou des collectes de fonds de bienfaisance. Les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont principalement des préparations et articles médicaux, sanitaires ou médicaux; leurs services compris dans la classe 42 sont principalement des services scientifiques et technologiques, ceux compris dans la classe 44 sont des services de soins de santé pour êtres humains, la fourniture d’informations sur ces services et la location d’équipements médicaux, ainsi que des services liés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture.
Par conséquent, ces produits et services n’ont rien en commun. Leur nature et leur finalité sont différentes. Ils ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises et ne ciblent pas non plus le même public. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les universités effectuent beaucoup de recherches, non seulement dans le cadre de la formation universitaire, mais en tant que partie distincte de ce qu’elles font. Les universités proposent des appels d’offres pour pouvoir fournir ces services de recherche et, en tant que tels, il s’agit d’un service qui peut être fourni à des tiers. Par conséquent, les conseils contestés en matière de formation et de formation continue; éducation et enseignement; formation scientifique continue et organisation et organisation de celles-ci; organisation, préparation et conduite de colloques, organisation, préparation et conduite de symposiums, organisation, gestion ou organisation de séminaires et organisation, organisation et conduite d’ateliers, organisation et conduite de manifestations sportives et organisation, organisation et conduite d’expositions, services précités à buts culturels et éducatifs; la conduite de cours, séminaires et congrès, informations de précaution (sensibilisation et prévention) concernant des sujets médicaux sont similaires aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’à la recherche et conception y relatifs de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs et par les mêmes canaux de distribution. Ils coïncident également par la destination générale de l’acquisition et/ou de la diffusion de connaissances et de compétences.
Les autres services contestés compris dans cette classe (à savoir, fourniture de publications électroniques; relations publiques; organisation de représentations artistiques et
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d’expositions artistiques, de cérémonies et de finissages; représentation de spectacles en direct et réalisation d’événements de soirée; organisation de concours (éducation ou divertissement); publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de manifestations et de campagnes caritatives; la publication d’imprimés pour la publication et l’impression sous forme électronique, également sur l’internet, autres qu’à des fins publicitaires, y compris pour les maladies rares, y compris les maladies de l’enfance, y compris les maladies génétiques, y compris les maladies du sang et du système immunitaire, la neutralisation congénital, les troubles congénitaux du système immunitaire ou les maladies inflammatoires intestinales) sont principalement des services de publication, reportages et divertissement.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont principalement des préparations et articles médicaux et hygiéniques, leurs services compris dans la classe 42 sont essentiellement des services scientifiques et technologiques, ceux compris dans la classe 44 sont des services de soins de santé pour êtres humains, la location d’équipements médicaux et des services liés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture.
Par conséquent, ces produits et services n’ont rien en commun. Leur nature et leur finalité sont différentes. Ils ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises et ne ciblent pas non plus le même public. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques, biologiques et technologiques et les travaux de recherche contestés; services d’analyses cliniques, diagnostiques, chimiques, biologiques, génétiques, biologie moléculaire et biotechnologique; le diagnostic clinique, immunologique et génétique et le développement de médicaments; services de tests scientifiques; arpentage; recherches scientifiques, biologiques, chimiques et médicales; développement de nouvelles thérapies, y compris pharmacothérapie, cellothérapie et thérapie génique; les services de recherche, développement thérapeutiques et fourniture de services de recherche, y compris dans le domaine des maladies humaines rares, y compris les maladies de l’enfance, y compris les maladies génétiques, y compris les maladies du sang et des immunes, la neutralisation congénital, les troubles congénitaux du système immunitaire ou la maladie inflammatoire de l’intestin incluent, sont inclus dans les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception connexes de l’opposante compris dans la classe 42, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
Services médicaux, analyses cliniques et diagnostiques et développement de thérapies, y compris pharmacothérapie, thérapie cellulaire et génique; services de soins de voyage et de soins mobiles, soins médicaux et thérapeutiques, soutien et organisation de ceux-ci, y compris dans le domaine des maladies humaines rares, y compris les maladies de l’enfance, y compris les maladies génétiques, y compris le système sanguin et immunitaire, la neutralisation congénital, les troubles congénitaux du système immunitaire ou la maladie inflammatoire de l’intestin; diagnostic clinique, immunologique, moléculaire biologique, biochimique, chimique et génétique; opérations médicales explanations et informations médicales; services de soins psychosociaux; les conseils thérapeutiques sont inclus dans la catégorie générale des services médicaux de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels, tels que les professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen (par exemple, organisation et organisation d’événements sportifs compris dans la classe 41) à élevé (par exemple, soins psychosociaux) en fonction du prix, de la nature spécialisée, des conditions générales des services achetés et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la santé.
c) Les signes
Care4Rare
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, enpercevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs concernés de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et jurisprudence citée). En l’espèce, il est probable que les consommateurs décomposent les éléments «Care» et «4» dans les deux signes, et les éléments «Chronics» (dans la marque antérieure) et «Rare» (dans le signe contesté), également en raison de leur capitalisation irrégulière.
L’élément verbal commun «Care» est un mot anglais qui est susceptible d’être compris par le public professionnel comme correspondant au mot espagnol «cuidado», signifiant l’attention portée à la santé, au bien-être et à la sécurité. Dès lors, pour cette partie du public, cet élément possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les services de
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soins de santé compris dans la classe 44, ainsi qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour tous les autres services.
Toutefois, selon la jurisprudence, la connaissance de l’anglais par le grand public espagnol est généralement considérée comme faible et ne possède aucune connaissance particulière de l’anglais (18/04/2007, T-333/04 parcelles T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 53; 25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 34). Par conséquent, il est probable que ce terme sera perçu par le grand public comme un mot inventé dépourvu de signification, présentant un degré moyen de caractère distinctif.
Le nombre identique «4», suivant l’élément verbal «Care» dans les deux signes, sera associé à la signification de ce nombre en tant que tel et, par conséquent, il est distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Les éléments verbaux «Chronics» (dans le signe antérieur) et «Rare» (dans le signe contesté) sont des mots anglais que le grand public et le public professionnel espagnols associeront à leurs équivalents proches en espagnol, à savoir «crónico»et «raro», qui signifient respectivement «long, persistant» et «inhabituel», et sont souvent utilisés en rapport avec des maladies de santé. Par conséquent, compte tenu du fait que les services compris dans les classes 42 et 44 sont liés aux soins de santé et à la recherche scientifique et médicale, ces éléments verbaux peuvent fournir des informations sur la nature ou la finalité ultime de ces services. Par conséquent, les éléments verbaux «Chronics» et «Rare» possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne ces services. Toutefois, les termes sont normalement distinctifs pour les autres services.
Les éléments figuratifs et aspects du signe contesté (à savoir la police de caractères utilisée et la ligne courbe décorative sous le mot «Chronics») ont moins d’impact que les éléments verbaux du signe, sur lesquels les consommateurs concentreront leur attention. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux initiaux identiques «Care4 *» et leur prononciation.
Il est également important de noter que, dans les marques verbales ou les signes contenant un élément verbal, c’est généralement la partie initiale qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque [15/12/2009, 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, 109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Les signes diffèrent par leurs terminaisons, «* Chronics» (dans le signe antérieur) et «* Rare» (dans le signe contesté), et leurs sons respectifs différents.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par l’élément figuratif, la police de caractères et les couleurs de la marque antérieure.
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Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’impact des éléments, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
À tout le moins pour une partie du public pertinent, les deux signes évoqueront l’idée de «CARE», qui est toutefois faible en ce qui concerne les services compris dans la classe 44, et a une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle du signe. Pour cette partie du public, les signes seront également associés à la signification du nombre «4» et ils diffèrent par les concepts véhiculés par «CHRONICS» (dans la marque antérieure) et «RARE» (dans le signe contesté). Dans cette mesure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, aucun des signes, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, n’a de signification claire. Les deux signes seront associés à la signification du chiffre 4. Toutefois, les signes diffèrent par les concepts véhiculés par le mot «Chronics», dans le signe antérieur, et par «Rare», dans le signe contesté, dont le caractère distinctif est limité en ce qui concerne les services compris dans les classes 42 et 44. Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif («CARE») pour une partie du public pertinent pour certains des services pertinents. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par
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les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, ECLI:EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services sont en partie identiques et similaires et en partie différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du domaine de la santé, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont similaires sur le plan conceptuel à un faible degré ou tout au plus à un degré inférieur à la moyenne. En fait, les signes coïncident par leur début «CARE4», qui, malgré le caractère distinctif faible de l’élément verbal «CARE» pour une partie du public, constitue la partie la plus distinctive des deux signes.
En outre, pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c), les éléments verbaux et (dans le cas de la marque antérieure) figuratifs supplémentaires des signes jouent un rôle secondaire dans la comparaison. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette présomption est renforcée par le fait que les signes ont des débuts identiques et que les éléments supplémentaires «chronics» et «rare» semblent faire référence à une nouvelle ligne proposant des services différents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 651 785 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Vít MAHELKA Paola ZUMBO Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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