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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2022, n° R0760/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0760/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 29 août 2022
Dans l’affaire R 760/2022-5
Petit AG Neumann-Reichardt-Str. 27-33, maison
14
22041 Hambourg Demanderesse/requérante Allemagne
représentée par le Patent- und Rechtsanwälte Ullrich & Naumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18581812
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/08/2022, R 760/2022-5, mill.one (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 21 octobre 2021, Klein AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Broyeurs électriques à épices, en particulier moulins à épices, moulins à sel et moulins à poivre; moulins électriques à café;
Classe 21 — Broyeurs à épices non électriques; moulins à épices, moulins à sel et moulins à poivre non électriques; les moulins à café non électriques, les préparateurs à café non électriques, les filtres à café utilisés dans des préparations à café non électriques, les machines à café non électriques à filtrer, les cuisinières non électriques, les mousses de café non électriques, les appareils à filtrer à café non électriques, les moulins à café non électriques, les moulins à café manufacturés à vide, les boîtes à café sous vide pour les grains de café, le service café, en particulier les cubes à café et les tasses de café, le service du thé, notamment les cuisinières et les thés; Œufs de thé; Thé; Boîtes de thé; Réservoirs de thé; Réservoirs lumineux à thé.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 14 mars 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 7 — Broyeurs électriques à épices, en particulier moulins à épices, moulins à sel et moulins à poivre; moulins électriques à café;
Classe 21 — Broyeurs à épices non électriques; moulins à épices, moulins à sel et moulins à poivre non électriques; moulins à café non électriques, moulins à café à main.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le public pertinent est le grand public anglophone faisant preuve d’un niveau d’attention moyen élevé.
– Les éléments du signe «mill one» ont la signification suivante: «mill» signifie «moulin», «one» signifie «Eins» ou «1».
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• En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «mill» ne désigne qu’une grande installation, alors que pour les moulins à café et les moulins à poivre, le mot correct est «grinder», il convient de relever qu’il ressort du dictionnaire que «mill» peut désigner les deux, une installation de plus grande taille ou un petit appareil (Collins
Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mill). Le mot «grinder» est un synonyme qui ne joue aucun rôle dans l’appréciation.
• En ce qui concerne la signification de l’élément «one», il convient de procéder à une comparaison avec la décision «Schülerhilfe1», selon laquelle le nombre «1» est une indication d’une position de pointe (0 6/02/2017, R 1789/2016-4, Enseignement scolaire1, § 10).
– Le terme «mill one» décrit donc deux caractéristiques des produits: Les produits sont des moulins («mille») relevant des deux classes (électriques et non électriques) et sont de première qualité, ils sont les meilleurs sur le marché, numéro 1 («one»).
– Dans la mesure où certains consommateurs pourraient se demander où sont «mill two» et «mill three» lorsqu’ils sont confrontés à la marque, comme l’affirme la demanderesse, cela ne change rien à l’appréciation de la signification descriptive du signe.
– Étant donné que le signe a une signification clairement descriptive, il est dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas non plus être enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Depuis les arrêts «POSTKANTOOR», «BIOMILD», «COMPANYLINE» et
«DOUBLEMINT», contrairement à ce que pense la demanderesse, «tout écart» et «caractère distinctif minimal» ne sont plus suffisants. «La différence perceptible» est demandée, ce qui fait défaut en l’espèce.
– Les éléments figuratifs du signe se limitent à un autre type de lettre (c’est-à- dire pas par exemple Times New Roman ou Arial), ce qui est insuffisant pour conférer un caractère distinctif à une combinaison de mots totalement descriptive.
5 Le 5 mai 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été rejetée. Le 19 mai 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «mill» n’est pas utilisé pour désigner les moulins à épices et à café, mais uniquement pour les moulins industriels. Selon le dictionnaire Pons, l’équivalent anglais des moulins à épices et des moulins à café est «Spice/coffee grinder» (de.pons.com/übersetzung/deutsch-
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englisch/kaffemühle; de.pons.com/übersetzung/deutsch- englisch/gewürzmühle Les termes «grinder» et «mill» ne sont pas synonymes. «Mill» n’ est donc pas directement descriptif des moulins à épices et des moulins à café sans les étapes de réflexion nécessaires.
– La décision «Schülerhilfe1» n’est pas comparable au cas d’espèce. Dans la décision précitée, le «1» représente clairement une note à l’école. Ce n’est que grâce à l’interaction concrète avec le mot «Schapperhilfe» que le public reconnaît que l’aide proposée permet à l’élève d’atteindre la note 1.
– Lorsque le public reconnaît un chiffre en rapport avec les moulins à épices et à café dans l’élément «one», il ne pense pas à la note 1 de l’école, mais tout au plus à un certain degré de mouture ou à une certaine manière de broyer le produit. Toutefois, il n’y a pas de classification en degré de mouture ou de classification en chiffres d’une certaine mouture. Le public n’attribuera donc aucune signification au terme numérique «one».
– Il n’existe pas non plus d’exercice du public selon lequel «one» serait utilisé ou reconnu comme une allégation de pointe ou une indication de qualité usuelle dans la publicité. «One» est purement et simplement le nombre «1».
– La marque demandée est une marque vocale dans laquelle le contenu sémantique ne s’impose pas directement et sans réflexion au public, mais les étapes de réflexion doivent être intermédiaires et ne sont donc pas purement descriptives. Ces marques ne sont pas dépourvues du caractère distinctif requis (voir 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532).
– Selon une jurisprudence constante, un minimum de caractère distinctif suffit pour faire disparaître le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif.
– Étant donné que ni «mill» ni «one» n’ont de signification claire et directement descriptive pour les produits revendiqués, le signe consistant en la combinaison de ces deux mots n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif, même en tenant compte de l’impression d’ensemble produite.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours est non fondé.
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Objet du recours
10 L’objet du recours se limite à l’examen des motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en ce qui concerne les produits litigieux mentionnés au paragraphe 3. Ce n’est que dans cette mesure que la demanderesse est lésée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
13 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
15 Les produits revendiqués et contestés compris dans les classes 7 et 21, qui peuvent être regroupés en moulins à épices et à café électriques et non électriques, s’adressent en premier lieu aux consommateurs généraux pour leur usage privé. Le niveau d’attention des consommateurs est moyen.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est de langue anglaise, il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie anglophone de l’Union européenne est composée non seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais également de ceux dans lesquels l’anglais est au moins largement compris, notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE
FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère descriptif du signe
17 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative
.
18 Si, dans le cadre de l’examen du caractère enregistrable, un tel signe figuratif peut être apprécié sur la base d’un examen distinct de ses différents éléments verbaux et autres, l’appréciation finale doit se fonder sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Le seul fait que les différents éléments, pris isolément, ne seraient pas susceptibles d’enregistrement ne permet pas de présumer que leur combinaison ne peut pas non plus être enregistrée (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12 & T-535/12,
Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20.
19 Toutefois, la marque figurative en cause n’est pas susceptible d’être enregistrée pour les produits et services concernés en l’absence d’indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont liés entre eux, indiquant que la marque dans son ensemble représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014,
T-534/12 & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21.
20 L’élément verbal de la demande «mill one» se compose de deux mots de la langue anglaise, «mill» et «one», étant entendu que, en tout état de cause, «one» est un terme du vocabulaire anglais de base.
21 Ainsi qu’il ressort de différents dictionnaires, le mot anglais «mill» désigne à la fois des installations de plus grande taille et des petits appareils (manuels) pour la mouture de céréales, de grains de café ou d’épices (voir Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mill; Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mill; Oxford
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English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/118469?rskey=cxtXqi&result=1&isAdvanced=f alse#eid; Merriam-Webster Dictionary, https://www.merriam- webster.com/dictionary/mill#synonyms; consulté en dernier lieu le 25 juillet
2022). Par exemple, le Collins Dictionary définit «mill» comme i) «a building in which grain is crushed and ground to make flour». «un bâtiment dans lequel les céréales sont écrasées et broyées pour produire de la farine»] et (ii) «any of various small hand mills used for grinding pepper, salt, or coffee for domestic purposes — see also coffee mill, pepper mill» «un des différents petits moulins à main utilisés pour la mouture de poivre, de sel ou de café à usage domestique
— voir également moulin à café, moulin à poivre»] (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mill, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022).
22 Les termes «coffee mill» et «pepper mill» sont également enregistrés dans le dictionnaire et sont définis comme «a small mill for grinding roasted coffee beans». «un petit moulin pour la mouture de grains de café torréfié»] (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee-mill, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022) ou «a small hand mill used to Grind peppercorns» [traduction en langue allemande: «un petit moulin à main utilisé pour la mouture des grains de poivre»] (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pepper-mill, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022).
23 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits ou services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
24 À cet égard, il n’est pas pertinent, pour apprécier si une telle marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de savoir s’il existe d’autres synonymes pour le terme utilisé ni si d’autres indications sont plus usuelles pour désigner les mêmes caractéristiques que celles qui composent la marque en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, mais il n’exige pas que ces signes ou indications constituent le mode exclusif de désignation des caractéristiques en cause (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, § 101).
25 Les produits revendiqués et contestés pour les classes 7 et 21 sont tous des moulins électriques et non électriques à épices, à sel, à poivre ou à café.
26 L’élément verbal «mill» est donc directement et immédiatement descriptif des produits contestés, des moulins électriques et non électriques à épices, des moulins à sel, des moulins à poivre et des moulins à café. Peu importe à cet égard qu’il existe d’autres synonymes dans la langue anglaise pour la désignation des produits contestés, tels que «grinder» ou «crusher».
8
27 L’élément verbal «one», qui, en tant que terme de base de la langue anglaise, est reconnu par les consommateurs concernés comme étant le nombre «eins» ou le nombre «1», peut être compris à plusieurs égards en ce qui concerne les produits revendiqués: D’une part, pour indiquer que le produit est le numéro un sur le marché, le meilleur de sa nature, de qualité de premier ordre. À cet égard, il s’agit d’une expression générale de qualité par rapport aux produits commercialisés sous la marque. D’autre part, la numérotation peut être comprise comme indiquant que le produit provient d’une première génération, suivie (éventuellement) d’une seconde. En outre, en ce qui concerne les produits moulins à épices et moulins à café, on peut également supposer que le nombre est un degré de mouture ou similaire.
28 Il est toutefois sans incidence que la demande de marque ait plusieurs significations. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que la demande soit descriptive en une des significations envisageables (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T- 296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
29 Ainsi qu’il a été exposé, l’élément verbal «one» peut être compris par le public ciblé comme une indication du fait que le produit, le numéro un sur le marché, est le meilleur de son type ou de la qualité de premier ordre. Le chiffre «1» a une signification conceptuelle. Elle est souvent utilisée pour symboliser le début de quelque chose. Ainsi, elle transmet en principe le premier point d’un classement et donc le meilleur prestataire au sein d’un classement.
30 Tant dans l’usage anglais que dans sa traduction dans d’autres langues, le mot numérique «one» est utilisé pour indiquer que l’objet de référence est le meilleur de sa nature ou est particulièrement bon ou de qualité de premier ordre. Il existe à cet égard diverses expressions dans lesquelles le terme «one» illustre cette qualité particulière. Ainsi, «the one» est défini comme «the ultimate being» [traduction en allemand: «das ultimative Etwas»] (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the-one, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022), la description selon laquelle quelque chose est «A one» traduit par «de première qualité» (Leo Dictionary, https://dict.leo.org/german- english/one, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022) et «one and only» en tant qu’alternative aux adjectifs «incomparable»; unique» [traduction allemande: «incomparable; unique»] (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one-and-only, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022).
31 Le chiffre est également utilisé pour expliquer que quelqu’un ou quelque chose «number one» (traduction en allemand: «Numéro Un», et donc «dehighest or of highh Quality; the first in rank, importance,or influence». «de la plus haute qualité ou de la haute qualité; le premier dans le rang, la signification ou l’influence»] (Merriam-Webster Dictionary ,https://www.merriam- webster.com/dictionary/number%20one , consulté en dernier lieu le 25 juillet
2022) ou«the person or thing that is the best or has the most important position in an organization, group, market, etc.». «la personne ou l’objet qui est le mieux, ou la position la plus importante dans une organisation, un groupe, un marché ou une autre entité similaire»] (Cambridge Dictionary,
9
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/number-one, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022). En langue allemande, «Industry’s number one» est également traduit directement par «Branchenführer»; utilisé en tant qu’adjectif en tant qu'«adjectif de première qualité» (Leo Dictionary , https://dict.leo.org/german-english/number%20one, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022).
32 Le consommateur pertinent saisit directement et immédiatement cette signification du mot «one» (y compris sans l’ajout «number»), sans aucune autre étape de réflexion. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il existe un exercice du public selon lequel «one» est utilisé et reconnu comme une allégation de pointe usuelle dans la publicité ou pour souligner la qualité particulière des produits. À titre d’exemple, on peut citer:
https://helinox.eu/products/umbrella-one?variant=39395030138958, consulté pour la dernière fois le 25 juillet 2022.
https://www.dallacorte.com/uk/grinders/dc-one.html, consulté pour la dernière fois le 25 juillet 2022.
10
https://www.daikinone.com/, consulté pour la dernière fois le 25 juillet 2022.
https://www.arctic.de/en/Freezer-33-eSports-ONE/ACFRE00045A, consulté pour la dernière fois le 25 juillet 2022.
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https://www.philips.de/c-e/philips-one.html, consulté pour la dernière fois le 25 juillet 2022.
33 Cela correspond également à des décisions antérieures des chambres de recours de l’Office. Contrairement à l’avis de la demanderesse, la décision «Schülerhilfe» (0 6/02/2017, R 1789/2016-4, Schulhilfe1, § 10) invoquée par l’examinateur est comparable au cas d’espèce. Ainsi que la demanderesse l’a reconnu à juste titre, dans le signe «Schülerhilfe1», le signe «1» représente clairement pour le public la meilleure note possible à l’école, à savoir la note Eins. La demanderesse méconnaît toutefois que le consommateur est habitué à l’évaluation de ceux-ci au moyen de notes, y compris en ce qui concerne les produits. Dans le cadre de tests de qualité tels que ceux de la fondation Warentest, les produits reçoivent des notes, la note la plus élevée étant ici aussi la note un. Ces notes sont régulièrement utilisées par les consommateurs pour prendre des décisions d’achat. Par conséquent, même dans le contexte de produits concrets pour les consommateurs, il apparaît directement et sans autre étape de réflexion que l'«un» ou «one» représente une évaluation particulièrement bonne ou une qualité particulièrement bonne.
34 En outre, les chambres de recours ont déjà jugé, à l’égard d’un grand nombre d’autres signes, que l’élément «one» ou «1» est directement et directement pour le consommateur, sans autre étape intermédiaire, la signification «meilleur que le numéro un» et donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ou purement élogieux et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/11/2019, R 878/2019-1, 1 (fig.),
§ 20, 22); 20/10/2016, R 504/2016-5, CAR1, § 21, 24-25; 20/07/2020, R
701/2020-5, Gold one, § 31. Cela a été confirmé par la Cour (12/05/2016, T-
844/14, MARK1, EU:T:2016:289, § 39-40; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 40-42.
35 L’élément verbal «one» est donc descriptif des produits contestés, à savoir les moulins à épices et les moulins à café électriques et non électriques compris dans les classes 7 et 21, dans la mesure où, en tout état de cause, celui-ci décrit directement et immédiatement les caractéristiques des produits, à savoir leur nature, leur qualité et leur qualité, dans la mesure où les produits désignés par
«one» sont directement et immédiatement descriptifs du numéro un sur le marché, de sa meilleure nature ou de sa première qualité.
12
36 Parailleurs, «one» est également descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE parmi les autres significations envisageables. Si «one» est compris par les consommateurs comme l’indication de la première génération d’une éventuelle gamme de produits, cela est directement et immédiatement descriptif. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le consommateur, en ce qui concerne l’indication «one» dans le contexte des moulins, pense tout au plus à un certain degré de mouture ou à une certaine manière de broyer le produit, il convient d’ajouter que cette interprétation aurait également une signification descriptive. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les différents degrés de broyage des appareils sont bel et bien régulièrement distingués par des données chiffrées, le «1» représentant le plus finement le broyage.
https://www.amazon.de/-/en/Electric-Grinder-Stainless-Grinding-
Settings/dp/B0914VGVGY/ref=sr_1_4?keywords=elektrische+kaffeem%C3%BC hle+mahlgrad+einstellbar&qid=1657794792&sr=8-4, consulté en dernier lieu le
25 juillet2022.
(https://www.amazon.de/-/en/Zassenhaus-Potsdam-Beechwood-Pepper-
13
Black/dp/B0063OYZW6/ref=sr_1_4?CRID=M29GGB75P1AV
&keywords=pfefferm%%60hle+Mahlgrad+églable &qid=1657795083
&sprefix=pfefferm+hle+Mahlgrad+imim%2Caps%2C68 &sr=8-4, consulté en dernier lieu le 25 juillet 2022).
Toutefois, il n’apparaît pas clairement pourquoi le consommateur devrait supposer que le moulin désigné par «one» ne peut atteindre qu’un degré de broyage (le plus fin). Cela ne serait ni praticable ni habituel. Il semble donc hautement improbable que le public ciblé interprète l’élément «one» comme un indice de moulage. En tout état de cause, cette interprétation serait également descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
37 Il ressort donc de l’appréciation fondée sur la perception globale de la marque que
le consommateur pertinent, qui perçoit le signe en combinaison avec les produits moulins à épices et moulins à café, comprend immédiatement et sans autre réflexion le signe comme une indication que ces moulins sont censés être les
«meilleures» sur le marché ou des «moulins de première qualité».
38 L’élément graphique de la demande de marque, à savoir la représentation des éléments verbaux dans une police de caractères spécifique, ainsi qu’un petit point au centre des éléments verbaux, n’est pas de nature à éliminer le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services concernés [15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30;
10/09/2015, T-571/14, PFLANZENKOMPLEX BIO RICHE EN PROTÉINES,
EU:T:2015:626, § 20; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.),
EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229,
§ 29. En outre, une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive, pour autant que ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (11/07/2012, T- 559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T-
202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29.
39 En l’espèce, l’élément figuratif se limite au fait que la demanderesse se fixe une police de caractères déterminée. Cette police de caractères n’est ni particulièrement mémorable ni frappante. Elle n’est pas de nature à modifier la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés ou à détourner le message purement descriptif transmis par l’élément verbal.
40 Le point placé au centre entre les éléments verbaux n’y change rien. Dans la mesure où le consommateur y prête attention, celui-ci soutient tout au plus la signification descriptive des éléments verbaux. Une numérotation est régulièrement abrégée, entre autres, en anglais, par «N°» ou «er», ce qu’il est convenu d’appeler le «Numero-Zeichen»( https://www.symbols.com/symbol/numero , consulté en dernier lieu le 25 juillet
2022). Le point placé au centre à mi-hauteur, combiné au nombre qui suit, pour
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autant qu’il donne une signification au point, peut tout au plus rappeler au consommateur le cercle du signe «Numero» et soutient donc la signification descriptive des éléments verbaux «mill [N]° one», «Mühle [numéro] Ein».
41 Dans l’ensemble, l’élément graphique de la demande de marque n’agit pas sur le consommateur pertinent au point de pouvoir détourner du caractère purement descriptif du signe. Le signe dans son ensemble est donc purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits litigieux mentionnés au point 3 ci-dessus, et ce en ce qui concerne l’espèce et la qualité des produits proposés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
43 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
44 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
45 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (voir points 15 et 16 ci-dessus) s’applique. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard d’indications purement matérielles ou de qualité ou de messages publicitaires qui ne sont pas orientés par un public averti (voir 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74).
46 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif signifie que la marque permet d’identifier les produits et les services concrètement demandés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer des produits et des services d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-
15
329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, motif de tissu, EU:T:2012:436, § 41-43 et seq.).
47 Ainsi qu’il a déjà été exposé, du point de vue du public ciblé, la marque demandée se limite au simple message objectif et promotionnel élogieux selon lequel les moulins à épices et les moulins à café sont les meilleurs sur le marché ou de qualité de premier ordre. De même, la marque demandée constitue un message publicitaire traditionnel qui n’est pas de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé et à distinguer les produits en fonction de leur origine. Le signe ne peut pas remplir sa fonction essentielle en tant que signe distinctif. Les éléments figuratifs de la demande d’enregistrement ne sont pas non plus de nature à conférer au signe le minimum de caractère distinctif intrinsèque requis (voir point 38 ci-dessus).
48 La demande doit donc également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
49 La plainte n’a pas abouti.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
16
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann Ph. von Kapff
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