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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 003228176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 176
Eli Electric Vehicles Co., Ltd., Lüyouyuan, Konggang C Qu, Shunyi, 101301 Beijing, Chine (opposante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Meissnera 7/26, 03-982 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Yilai Technology Co., Ltd., 4th Floor, No. 28 Ningguo Road, Yangpu District, 200082 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K., Ul. Zabrska 17, 40- 083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 26/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 228 176 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 046 170 « Eli » (marque verbale). L'
opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 321 424 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 997 341 « ELI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 228 176 Page 2 sur 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de la marque de l’UE n° 16 321 424
Classe 12 : Véhicules électriques, à savoir, NEV (véhicules électriques de quartier) ; Véhicules terrestres, à savoir, véhicules électriques à basse vitesse ; Véhicules automobiles à propulsion électrique.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 14 997 341
Classe 12 : Automobiles ; Automobiles électriques ; Sièges de véhicules ; Carrosseries d’automobiles ; Châssis d’automobiles ; Portes d’automobiles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Chasse-neige ; Cultivateurs [outils électriques pour pelouses et jardins] ; Débroussailleuses à fil [outils électriques pour pelouses et jardins] ; Coupe-bordures de pelouse électriques ; Machines à couper ; Aspirateurs électriques ; Scies ; Machines agricoles ; Machines à scier le bois ; Tronçonneuses ; Tondeuses à gazon ; Taille-haies électriques ; Tronçonneuses électriques ; Coupe-bordures électriques ; Moteurs pour la production d’électricité.
Classe 8 : Coupe-onglets étant des outils à main ; Outils de jardinage (à main -) ; Coupe-carreaux [outils à main] ; Outils à main, actionnés manuellement ; Scies à métaux ; Scies à main ; Outils de coupe à main ; Scies pour couper les branches.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello, EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE, EU:T:2024:47,
point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les chasse-neige contestés ; cultivateurs [outils électriques pour pelouses et jardins] ; débroussailleuses à fil [outils électriques pour pelouses et jardins] ; coupe-bordures de pelouse électriques ; machines à couper ; aspirateurs électriques ; scies ; machines agricoles ; machines à scier le bois ; tronçonneuses ; tondeuses à gazon ; taille-haies électriques ; tronçonneuses électriques ; coupe-bordures électriques ; moteurs pour la production d’électricité et
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les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution, contrairement aux arguments de l’opposant. Tous les produits contestés sont des machines-outils et des instruments ayant des finalités différentes (nettoyage de la neige, tonte de pelouse, coupe, nettoyage, etc.). Par exemple, le seul but des moteurs pour la production d’électricité est de générer de l’électricité pour différentes utilisations. Les produits de l’opposant sont des véhicules et des véhicules électriques ainsi que des carrosseries, des portes et des sièges de voitures. Les véhicules sont utilisés pour transporter des personnes ou des marchandises d’un endroit à l’autre. Les moteurs de la classe 7 ne sont pas destinés à l’un des véhicules de la classe 12, étant des véhicules terrestres, et par conséquent les produits contestés ne peuvent pas être des pièces ou des accessoires des produits antérieurs.
Les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises, contrairement à ce que prétend l’opposant. Des produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, Tribunal, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, Tribunal, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, Tribunal, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par définition, des produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et services destinés à des publics différents ne peuvent être complémentaires (22/01/2009, Tribunal, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58 ; 22/06/2011, Tribunal, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30 ; 12/07/2012, Tribunal, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 ; 26/04/2016, Tribunal, T-21/15, DINO, EU:T:2016:241, § 22 ; 15/06/2017, Tribunal, T-457/15, climaVera, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme mutuellement indispensables (25/01/2017, Tribunal, T-325/15, Choco Love, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46). Ce n’est toutefois pas le cas ici. Il n’y aura pas de complémentarité entre un certain produit d’une part, et ses pièces, composants ou accessoires d’autre part, lorsque les produits en comparaison ne visent pas le même public (par exemple, le composant est destiné au fabricant, mais pas au consommateur du produit final) et lorsque les pièces, composants ou accessoires ne sont pas habituellement vendus indépendamment comme pièces de rechange du produit final. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 8
Les coupe-onglets contestés étant des outils à main ; outils de jardinage (actionnés manuellement -) ; coupe-carreaux [outils à main] ; outils à main, actionnés manuellement ; scies à métaux ; scies à main ; outils de coupe actionnés manuellement ; scies pour couper les branches et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
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À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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