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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2023, n° R2069/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2069/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 janvier 2023
Dans l’affaire R 2069/2022-2
Bibby Line Group Limited 3 rd Floor Walker House Exchange Flags,
Liverpool, L2 3YL
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Mathys indirects Squire LLP, Abbey House 32 Booth Street, Manchester M2 4AB, Lancashire (Royaume-Uni)
contre
Fashion TV Brand Holdings C.V. Keizersgracht 62,
1 015 CS, Amsterdam,
Pays-Bas Demanderesse en nullité/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 13 623C (enregistrement de marque l’Union européenne no 9 369 133)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/01/2023, R 2069/2022-2, BIBBY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2010, Bibby Line Group Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
BIBBY
pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43 et 45.
2 La marque a été publiée le 10 février 2011 et a été enregistrée le 1 juin 2011.
3 Le 5 septembre 2016, Fashion TV Brand Holdings C.V. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
4 Par décision du 22 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée et chaque partie a été condamnée
à supporter ses propres dépens.
5 Le 24 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 21 décembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours.
Motifs
7 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
8 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée — qui a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée — est devenue définitive.
25/01/2023, R 2069/2022-2, BIBBY
3
Frais
9 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
10 La titulaire de la marque de l’Union européenne a mis fin à la procédure en retirant le recours. Toutefois, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas engagé de frais de représentation professionnelle ni de taxe de recours, il n’y a pas de taxe de recours ni de frais de représentation que la titulaire de la MUE doit rembourser à la demanderesse en nullité.
11 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
25/01/2023, R 2069/2022-2, BIBBY
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Déclare la décision attaquée définitive.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/01/2023, R 2069/2022-2, BIBBY
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