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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° R0715/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0715/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 30 octobre 2023
Dans l’affaire R 715/2023-2
Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx, Balearen
Espagne Demanderesse/requérante représentée par SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311
Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
L’OREAL, société anonyme
14, rue Royale
75008 Paris France Opposante/défenderesse représentée par WIPLAW, Avenue Louise, 231, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 105 (demande de marque de l’Union européenne no 18 488 907)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/10/2023, R 715/2023-2, GLOW LOVER/GLOW MON AMOUR
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juin 2021, Bora Creations S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GLOW LOVER pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; fonds de teint; apprêts pour le visage; base de maquillage; fonds pour la peau; dissimiste; crosses de recouvrement; poudres pour le visage; fards; rouges; briquet à haute hauteur; bronzers, y compris poudre de teinture.
2 La demande a été publiée le 14 septembre 2021.
3 Le 13 décembre 2021, L’OREAL société anonyme (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 16 970 543 pour la marque verbale «GLOW MON AMOUR», déposée le 11 juillet 2017 et enregistrée le
24 octobre 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 3: Produits de maquillage.
6 Par décision du 6 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
– Tous les produits contestés sont identiques aux produits de maquillage de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
– Les produits sont destinés au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen.
– Les signes coïncident par l’élément verbal «GLOW», qui est un mot anglais et signifie, entre autres, «… un dull, une lumière constante, par exemple la lumière produite par un incendie lorsqu’il n’y a pas de flammes» (voir Collins Dictionary). Toutefois, ce mot est dépourvu de signification dans certains territoires (par exemple, dans les pays où le français est compris) et est donc distinctif pour les produits pertinents.
30/10/2023, R 715/2023-2, GLOW LOVER/GLOW MON AMOUR
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– La demanderesse a fait valoir que, bien que l’élément verbal «GLOW» n’ait de signification dans aucune des autres langues européennes en tant que telles, le public pertinent non anglophone, par exemple les publics germanophones et francophones, l’associera également à la signification susmentionnée en raison de leur exposition à ce mot dans les médias publics, dans lesquels il est couramment utilisé pour désigner une «peau qui n’est pas brillante mais qui est minuscule». La demanderesse a produit des éléments de preuve à cet égard.
– Toutefois, il n’est pas notoire que le public francophone a généralement une bonne connaissance de la langue anglaise. En outre, le public pertinent ne comprendra pas
«GLOW» et une partie non négligeable du public percevra ce mot comme dépourvu de signification. En outre, il ne saurait être considéré que le mot «GLOW» fait partie du vocabulaire anglais de base et que le public pertinent le comprendrait. Par conséquent, il est considéré que ce terme sera perçu comme dépourvu de signification par la partie francophone du public. Par conséquent, la comparaison des signes se concentrera sur la partie du public francophone, à savoir sur les consommateurs en
France.
– Dans la marque antérieure, les éléments verbaux «MON AMOUR» sont des mots français (signifiant «mon amour» en anglais). Dans la marque contestée, le terme «LOVER» est un terme anglais qui sera associé au mot «LOVE» par le public francophone. Il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris dans toute l’Union européenne, y compris la France. Toutefois, ces termes ne sont ni descriptifs, ni allusifs, ni faibles en ce qui concerne les produits pertinents et sont, dès lors, distinctifs.
– Les deux signes sont des marques verbales.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément verbal distinctif (et son son) «GLOW», qui est l’élément ayant le plus d’impact dans les deux signes. Ils diffèrent par leurs autres éléments verbaux, «MON AMOUR» de la marque antérieure et «LOVER» dans le signe contesté. Bien qu’ils soient également distinctifs en ce qui concerne les produits en cause, l’élément initial commun «GLOW» attire davantage l’attention du public en raison de sa position dans les signes.
– Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, l’élément verbal commun «GLOW» n’évoquera aucun concept. Les éléments verbaux de la marque antérieure «MON AMOUR» évoqueront clairement le concept de «my love», tandis qu’une partie du public examiné associera l’élément verbal du signe contesté «LOVER» à un concept vague et ambigu relatif à l’amour. À cet égard, le public pertinent peut percevoir une certaine similitude conceptuelle dans le cas de marques contenant des éléments dans des langues différentes, pour autant qu’il connaisse la signification des mots ou les associe. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par
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4 conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
– Le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément confondre les marques ou croire que les produits jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie française du public.
7 Le 31 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2023.
8 Le 5 septembre 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
9 Le 20 septembre 2023, la demanderesse a demandé un deuxième cycle d’observations écrites, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
10 Le 3 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a adressé une communication à la demanderesse l’informant que la demande de deuxième série d’observations écrites était rejetée, la chambre de recours étant déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire. La demanderesse a été informée que le dossier avait été transmis à la chambre de recours pour qu’elle prenne une décision sur la base des arguments et des éléments de preuve dont elle disposait. Une copie de la communication de la demanderesse et ladite réponse ont été transmises à l’opposante pour information.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
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15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
17 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 33).
20 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T − 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
21 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
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(-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14,
Extra, EU:T:2015:230, § 26).
22 À nouveau, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
23 Étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
24 La chambre de recours rappelle que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 26). En l’espèce, les produits demandés sont des cosmétiques et différents types de produits de maquillage. Ils s’adressent au grand public, qui fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen
[29/03/2023, T-436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33; 13/09/2023, T-328/22, est. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al.,
EU:T:2023:533, § 46).
25 Par conséquent, le caractère distinctif du signe doit être examiné du point de vue des consommateurs dont le niveau d’attention est moyen.
Signification du signe demandé
26 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque. Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, pour les signes verbaux composés, il est utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque (09/03/2017,-400/16, MAXPLAY,
EU:T:2017:152, § 27, et la jurisprudence citée).
27 Quant à la signification du signe «GLOW LOVER», en anglais, le premier terme «glow» peut être employé comme un nom ou un verbe et est largement utilisé dans le domaine cosmétique. Selon le dictionnaire, l’une de ses significations est «une couleur rose sur le visage d’une personne, généralement parce qu’elles sont saines ou qu’elles ont exercé — L’hydratante a donné à mon visage un bouleversement sain qui a duré toute la journée. Synonymes: couleur, bloom, flush, blush» (informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glow le 06/10/2023). Le second terme «lover» est un nom ayant le sens de «quelqu’un qui attire une personne ou une chose déterminée». Il est souvent utilisé en association avec le nom de la chose favori, par exemple «music-lover», «cat-lover» (informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lover 06/10/2023).
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28 Compte tenu de ce qui précède, le signe demandé, consistant en la combinaison des termes
«GLOW» et «LOVER», est compréhensible, sans autre réflexion, pour le public pertinent anglophone comme signifiant «personne qui attire la couleur rose sur le visage d’une personne».
Absence de caractère distinctif pour les produits
29 À la lumière de ce qui précède, le consommateur anglophone pertinent comprendrait probablement le signe dans son ensemble comme fournissant le simple message élogieux selon lequel les produits pour lesquels la protection est demandée (à savoir les cosmétiques; cosmétiques décoratifs; fonds de teint; apprêts pour le visage; base de maquillage; fonds pour la peau; dissimiste; crosses de recouvrement; poudres pour le visage; fards; rouges; briquet à haute hauteur; les bronzants, y compris la poudre de teinte, font que la peau du visage a un aspect rose et plus sain.
30 Cette signification semble claire et directe par rapport à ces produits, qui sont tous différents types de produits cosmétiques et de maquillage non médicinaux dont la finalité principale est d’améliorer l’apparence de la peau humaine et du visage en particulier. Certaines d’entre elles masquent les imperfections du visage telles que des taches foncées et une hyperpigmentation. D’autres soulignent simplement le bec naturel du visage, ce qui le rend plus coloré et plus lumineux. L’utilisation quotidienne de ces produits s’adresse aux consommateurs qui souhaitent améliorer leur apparence et faire en sorte que leur peau de visage apparence sain, vif et beau.
31 Compte tenu du fait que presque tout consommateur qui achète des cosmétiques faciaux souhaiterait avoir un visage minuscule, le signe «GLOW LOVER» constitue une simple indication laudative promotionnelle de l’intérêt des produits pour le consommateur ciblé, qui considérerait qu’il serait très utile de les acheter en raison de leur effet laudatif.
32 Il semble qu’il n’y ait aucun élément inhabituel ou fantaisiste dans le signe dans son ensemble qui surprenant les consommateurs et le signe ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée des significations des différents éléments de l’expression. Il ne constitue pas un jeu de mots, il n’introduit pas d’éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise et ne présente pas non plus d’originalité ou de prégnance particulière.
33 Par conséquent, la chambre de recours doute sérieusement que les éléments verbaux «GLOW LOVER» puissent être perçus comme une indication de l’origine. Au contraire, le public pertinent pourrait percevoir ce signe comme une indication élogieuse habituelle selon laquelle les produits en cause sont spécifiquement destinés aux consommateurs qui amènent leur peau à glandre. En outre, il existe une jurisprudence constante selon laquelle les marques verbales composées du mot «lover» en combinaison avec un autre substantif évocateur d’une caractéristique des produits sont habituellement perçues comme des signes vantant l’idée que les consommateurs ciblés achètent des produits parce qu’ils sont destinés à des personnes qui ressemblent aux caractéristiques évoquées (07/03/2014, R
1352/2013-1, The food Lears system; 19/12/2019, R 2275/2019-5, Tealches; 08/11/2022,
Doglover, T-231/22, non publié; 08/11/2022, Catlover,-232/22, non publié).
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Conclusion
34 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
35 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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9
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur compétent pour un examen plus approfondi des motifs absolus de refus;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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