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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003225034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 034
Bolloré SE, Odet, 29500 Ergue Gaberic, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 104 rue de Richelieu, 75002 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
ActBlue Europe S.A R.L., 5, Rue Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, Rue Des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 225 034 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants : Classe 7 : Unités de convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement de véhicules ; convertisseurs catalytiques ; convertisseurs catalytiques faisant partie des systèmes d’échappement de véhicules ; convertisseurs catalytiques pour moteurs ; convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne ; filtres à particules pour systèmes d’échappement de moteurs à combustion interne ; injecteurs ; injecteurs pour moteurs ; injecteurs pour machines ; injecteurs de carburant pour moteurs à combustion interne ; injecteurs de carburant ; pompes d’aération ; pompes à essence doseuses ; installations de pompage ; pompes ; pompes en tant que pièces de machines, de moteurs et de motopropulseurs ; pompes, compresseurs et souffleries ; pompes [machines] ; pompes [pièces de machines, de moteurs ou de motopropulseurs].
Classe 9 : Batteries tout-solide ; batteries ; batteries pour véhicules électriques ; batteries pour véhicules ; adaptateurs de batteries ; câbles de démarrage pour batteries ; câbles de batteries ; dispositifs de charge de batteries ; chargeurs de batteries ; dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles ; démarreurs de secours pour batteries ; batteries de voitures ; démarreurs de batteries ; accumulateurs ; batteries au lithium ; batteries lithium-ion ; batteries rechargeables ; cellules rechargeables ; blocs-batteries ; électrodes ; anodes ; cathodes ; batteries solaires ; cellules solaires ; stations d’accueil de charge ; stations de recharge pour véhicules électriques ; bornes de recharge pour voitures électriques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité ; appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie] ; chargeurs de voiture ; piles et batteries électriques ; batteries d’allumage ; batteries nickel-cadmium.
Classe 12 : Automobiles et leurs pièces de structure.
Classe 37 : Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet.
Classe 39 : Distribution d’énergie ; distribution d’énergie renouvelable ; distribution d’énergie ; stockage d’énergie et de carburants ; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie ; fourniture et distribution d’énergie ; distribution et transmission d’électricité ; distribution et fourniture d’électricité ; stockage d’électricité.
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Classe 40: Production d’énergie; génération d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’énergie verte renouvelable; location d’équipements pour la production d’énergie; location d’équipements de production d’énergie; location de batteries; location d’équipements de production d’électricité; services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique; production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Classe 42: Fourniture de services de recherche; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie environnementale; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique; recherche dans le domaine de l’énergie; recherche en ingénierie; recherche et analyse industrielles; services de recherche et développement; services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie; développement de produits; services scientifiques et technologiques; services d’ingénierie; conseil en matière de technologie membranaire; conception et développement de produits d’ingénierie; conception et développement de produits industriels; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance; services de développement industriel; fourniture d’informations technologiques concernant les innovations respectueuses de l’environnement et vertes; conception scientifique et technologique; recherche et analyse scientifiques; conception technique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 809 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/10/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 809
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques antérieures suivants:
- enregistrement de marque française n° 4 577 281 «BLUE» (marque verbale);
- enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 500 552 «Blue Systems» (marque verbale);
- enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 509 047 (marque figurative).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
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L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française n° 4 577 281 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Énergie électrique.
Classe 7 : Distributeur automatique de courant électrique permettant la recharge d’une batterie de véhicule électrique ; distributeur automatique permettant la location d’un véhicule et sa restitution ; éoliennes ; installations éoliennes pour la production d’électricité [centrales éoliennes].
Classe 9 : Dispositifs et appareils de sécurité, de protection et de signalisation, en particulier barrières de sécurité automatiques ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et en particulier batteries, chargeurs de batteries, condensateurs et supercondensateurs ; câbles, appareils pour la charge de batteries électriques ; logiciels ; logiciels de gestion de flotte de véhicules ; supports de données magnétiques et numériques ; puces électroniques ; logiciels de gestion de réseau électrique intelligent ; logiciels et micrologiciels téléchargeables pour applications pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant l’accès à un véhicule, et à des véhicules utilitaires partagés ; prises de courant ; dispositif électronique de localisation de véhicules ; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique domestique ou industrielle ; appareils d’analyse de signaux, de courant et de tension ; appareils de surveillance de la distribution de la consommation d’énergie électrique ; terminaux de télématique (informatique), de bureautique, de domotique et de gestion technique du bâtiment ; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; cellules solaires ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire.
Classe 12 : Appareils de locomotion électriques par terre ou par eau ; véhicules terrestres à propulsion électrique ; pièces détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs ; voitures, autobus, camions, bateaux, tramways à propulsion électrique ; cyclomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique ; moteurs électriques et composants de transmission pour véhicules à propulsion électrique.
Classe 37 : Installation, réparation ou entretien de portes de sécurité, portails, tourniquets de cadres de portes, serrures métalliques, sas de sécurité ; Services d’entretien, maintenance et réparation de véhicules électriques, bateaux, tramways ; assistance en cas de pannes de véhicules électriques, bateaux, tramways ; informations relatives à l’entretien de véhicules ; stations-service [recharge de batteries de véhicules électriques, entretien] ; Installation, maintenance et réparation de dispositifs et d’installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation d’énergies renouvelables
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y compris l’énergie solaire; informations et conseils relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs et d’installations de captage, de stockage, de distribution, de transformation d’énergies renouvelables y compris l’énergie solaire; contrôle et expertise d’installations énergétiques; construction, entretien et réparation de bornes et d’installations de distribution d’électricité issue d’énergies renouvelables; informations relatives à la construction; surveillance de travaux de construction; installation, entretien et réparation d’installations énergétiques; construction, entretien et réparation d’installations de fourniture et/ou de production et/ou de distribution d’énergie, notamment électrique.
Classe 39: Services de réservation en ligne et par téléphone de véhicules de location, de places de voyage; services de transport; services de location de véhicules; gestion technique et logistique d’une flotte de véhicules; affrètement de véhicules; location de garages et de places de stationnement; services d’informations relatifs aux transports, à la mobilité urbaine et aux systèmes de partage de véhicules; services d’acheminement et de mise à disposition de véhicules automobiles à des tiers aux fins de leur location; services d’informations touristiques (plans, cartes, visites); services de distribution de journaux et de bulletins d’informations; location de parkings; distribution et fourniture d’électricité; services de suivi, de localisation et de surveillance de véhicules et de navires; surveillance de flottes de véhicules au moyen de dispositifs électroniques de localisation et de navigation [informations relatives au transport]; conseils en logistique de transport et en mobilité des personnes; enregistrement et stockage de données et d’informations par des moyens électroniques, numériques et informatiques.
Classe 40: Production d’énergie; production d’électricité; consultations professionnelles en matière de production d’énergie et de production d’électricité; informations, études et recherches en matière de production.
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la logistique et du transport de personnes et de marchandises; Recherche et développement dans le domaine des véhicules électriques, des systèmes informatisés de gestion de flottes de véhicules de location; conception et développement, installation, maintenance, de logiciels; conception et développement, installation, maintenance, réparation et de bornes électroniques permettant la gestion d’une flotte de véhicules; services de conseils techniques (travaux d’architectes et d’ingénieurs) dans le domaine de l’installation de bornes de recharge, de stations de location de véhicules sur la voie publique ou privée; informations et conseils techniques sur les installations de fourniture et/ou de production et/ou de distribution d’énergie, à savoir l’électricité et sur la sécurité électrique; conception de réseaux électriques intelligents; contrôle de qualité; étude et analyse technique, diagnostics (fournis par des ingénieurs) pour l’installation et la mise en œuvre de dispositifs et d’installations de fourniture et/ou de production et/ou de distribution d’énergie renouvelable y compris l’énergie solaire; conseils et expertise techniques (travaux d’ingénieurs) dans le domaine des installations permettant la production, le stockage et la distribution d’électricité; surveillance (contrôle) de la consommation d’énergie; évaluation et estimation technique de la consommation d’énergie; création (conception, développement), mise à jour et adaptation de logiciels dans le secteur du partage de véhicules et de l’énergie; travaux d’ingénierie dans le domaine de la production, de la gestion, de la distribution d’énergie électrique et d’énergies renouvelables; contrôle et expertise techniques (travaux d’ingénieurs) d’installations fonctionnant avec tous types d’énergie; services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie électrique, de la production d’énergie électrique, solaire, géothermique et thermique; conseils et expertise techniques dans les domaines de la production d’énergie électrique, d’énergie solaire et d’énergies renouvelables; conseils en matière d’environnement; études, recherches et expertise (travaux d’ingénieurs) dans les domaines de l’énergie et de la
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environnement ; analyses (étude) et recherche industrielle relatives aux énergies renouvelables et aux énergies propres.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Catalyseurs ; Supports pour catalyseurs ; Catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d’oléfines ; Catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrocarbures ; Catalyseurs pour le raffinage d’hydrocarbures ; Catalyseurs pour le contrôle des émissions de dioxyde de carbone ; Supports de catalyseurs ; Catalyseurs pour procédés d’oxydation ; Matériaux filtrants [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matières brutes] ; Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels ; Compositions chimiques et matières à usage scientifique ; Matériaux filtrants en céramique [sous forme de particules] ; Agents catalytiques ; Catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrogène ; Compositions filtrantes ; Matériaux filtrants
[préparations chimiques] ; Matériaux filtrants [substances minérales].
Classe 7: Unités de convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement de véhicules ; Convertisseurs catalytiques ; Convertisseurs catalytiques faisant partie des systèmes d’échappement de véhicules ; Convertisseurs catalytiques pour moteurs ; Convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne ; Filtres à particules pour systèmes d’échappement de moteurs à combustion interne ; Injecteurs ; Injecteurs pour moteurs ; Injecteurs pour machines ; Injecteurs de carburant pour moteurs à combustion interne ; Injecteurs de carburant ; Pompes d’aération ; Pompes à essence doseuses ; Installations de pompage ; Pompes ; Pompes en tant que pièces de machines, de moteurs ; Pompes, compresseurs et soufflantes ; Pompes
[machines] ; Pompes [pièces de machines, de moteurs].
Classe 9: Batteries tout solide ; Batteries ; Batteries pour véhicules électriques ; Batteries pour véhicules ; Adaptateurs de batterie ; Câbles de démarrage pour batteries ; Câbles de batterie ; Dispositifs de charge de batterie ; Chargeurs de batterie ; Dispositifs de charge de batterie pour véhicules automobiles ; Démarreurs de batterie ; Batteries de voiture ; Démarreurs de batterie ; Accumulateurs ; Batteries au lithium ; Batteries lithium-ion ; Batteries rechargeables ; Piles rechargeables ; Blocs-batteries ; Électrodes ; Anodes ; Cathodes ; Batteries solaires ; Cellules solaires ; Stations d’accueil de charge ; Stations de recharge pour véhicules électriques ; Bornes de recharge pour voitures électriques ; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité ; Appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie] ; Chargeur de voiture ; Piles et batteries électriques ; Batteries d’allumage ; Batteries nickel-cadmium.
Classe 12: Automobiles et leurs pièces de structure.
Classe 37: Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet.
Classe 39: Distribution d’énergie ; Distribution d’énergie renouvelable ; Distribution d’énergie ; Stockage d’énergie et de carburants ; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie ; Fourniture et distribution d’énergie ; Distribution et transport d’électricité ; Distribution et fourniture d’électricité ; Stockage d’électricité.
Classe 40: Production d’énergie ; Production d’énergie ; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; Production d’énergie verte renouvelable ; Location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure ; Location d’équipements de production d’énergie ; Location de batteries ; Location d’équipements de production d’énergie ;
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Services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique ; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Classe 42 : Prestation de services de recherche ; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie environnementale ; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique ; Recherche dans le domaine de l’énergie ; Recherche en ingénierie ; Recherche et analyse industrielles ; Services de recherche et développement ; Services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie ; Développement de produits ; Services scientifiques et technologiques ; Services d’ingénierie ; Conseil relatif à la technologie des membranes ; Conception et développement de produits d’ingénierie ; Conception et développement de produits industriels ; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; Services de développement industriel ; Fourniture d’informations technologiques concernant les innovations respectueuses de l’environnement et vertes ; Conception scientifique et technologique ; Recherche et analyse scientifiques ; Conception technique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les catalyseurs contestés ; supports de catalyseurs ; catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d’oléfines ; catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrocarbures ; catalyseurs pour le raffinage d’hydrocarbures ; catalyseurs pour le contrôle des émissions de dioxyde de carbone ; supports de catalyseurs ; catalyseurs pour les processus d’oxydation ; matériaux filtrants [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matières brutes] ; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels ; compositions chimiques et matériaux à usage
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en science ; matériaux filtrants en céramique [sous forme de particules] ; agents catalytiques ; catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrogène ; compositions filtrantes ; matériaux filtrants [préparations chimiques] ; matériaux filtrants [substances minérales] sont, ou appartiennent à la vaste catégorie des substances chimiques, des matériaux chimiques et des préparations chimiques, et des éléments naturels et matériaux filtrants (matériaux chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux non transformés). Ces produits ont une nature et une finalité différentes de celles des produits et services de l’opposant dans les classes 4, 7, 9, 12, 37, 39, 40 et 42. Les produits et services de l’opposant relèvent principalement des catégories plus larges de l’énergie électrique (classe 4) ; distributeur automatique de courant électrique permettant la recharge d’une batterie de véhicule électrique ; distributeur automatique permettant la location d’un véhicule et sa restitution ; éoliennes ; installations éoliennes pour la production d’électricité [centrales éoliennes] (classe 7) ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs et appareils de sécurité, de protection et de signalisation ; logiciels ; supports de données magnétiques et numériques ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, la régulation ou le contrôle du courant électrique (classe 9) ; appareils de locomotion électrique par voie terrestre ou aquatique ; véhicules terrestres à propulsion électrique ; pièces détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs ; voitures, bus, camions, bateaux, tramways à propulsion électrique ; cyclomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique ; moteurs électriques et composants de transmission pour véhicules à propulsion électrique (classe 12) ; Installation, réparation ou entretien de portes de sécurité, portails, tourniquets de cadres de portes, serrures métalliques, sas de sécurité ; Service d’entretien, maintenance et réparation de véhicules électriques, bateaux, tramways ; assistance en cas de panne de véhicules électriques, bateaux, tramways ; informations relatives à l’entretien de véhicules ; stations-service [recharge de batteries de véhicules électriques, entretien] ; Installation, maintenance et réparation de dispositifs et installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation des énergies renouvelables y compris l’énergie solaire ; informations et conseils relatifs à l’installation, la maintenance et la réparation de dispositifs et installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation des énergies renouvelables y compris l’énergie solaire ; contrôle et expertise d’installations énergétiques ; construction, maintenance et réparation de terminaux et installations pour la distribution d’électricité provenant d’énergies renouvelables ; informations relatives à la construction ; supervision de travaux de construction ; installation, maintenance et réparation d’installations énergétiques ; construction, maintenance et réparation d’installations pour la fourniture et/ou la production et/ou la distribution d’énergie, en particulier d’électricité (classe 37) ; transport, services de location liés aux véhicules, transport et stockage ; distribution d’électricité (classe 39) ; production d’énergie ; consultations professionnelles sur la production d’énergie et la production d’électricité ; informations, études et recherches sur la production (classe 40) et essais, authentification et contrôle de qualité ; services d’analyse et de recherche industrielles ; services de conception et de développement en classe 42. Ces produits et services ont des producteurs/fournisseurs différents, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés de cette classe, à savoir unités de convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement de véhicules ; convertisseurs catalytiques ; convertisseurs catalytiques faisant partie des systèmes d’échappement de véhicules ; convertisseurs catalytiques pour moteurs ; convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne ; filtres à air à particules pour systèmes d’échappement de moteurs à combustion interne ; injecteurs ; injecteurs pour moteurs ; injecteurs pour machines ; injecteurs de carburant pour moteurs à combustion interne ; carburant
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les injecteurs; les pompes d’aération; les pompes à essence doseuses; les installations de pompage; les pompes; les pompes en tant que parties de machines, de moteurs et d’engins; les pompes, compresseurs et souffleries; les pompes [machines]; les pompes [parties de machines, de moteurs ou d’engins] sont, d’une manière générale, des moteurs et des pièces de machines, ainsi que des commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs. Ces produits contestés et les pièces de rechange de l’opposant pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs de la classe 12 peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires au moins dans une faible mesure.
Produits contestés de la classe 9
Les cellules solaires sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les câbles, appareils de charge de batteries électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité contestés sont identiques aux appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et en particulier les batteries, les chargeurs de batteries, les condensateurs et les supercondensateurs, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les batteries tout-solides contestées; les batteries; les batteries pour véhicules électriques; les batteries pour véhicules; les batteries de voiture; les démarreurs de batterie; les accumulateurs; les batteries au lithium; les batteries lithium-ion; les batteries rechargeables; les cellules rechargeables; les blocs-batteries; les électrodes; les anodes; les cathodes; les batteries solaires; les appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie]; les bornes de recharge pour voitures électriques; les piles et batteries électriques; les batteries d’allumage; les batteries nickel-cadmium; les adaptateurs de batterie; les dispositifs de charge de batterie; les chargeurs de batterie; les dispositifs de charge de batterie pour véhicules à moteur; les démarreurs de secours pour batterie; les stations d’accueil de charge; les stations de recharge pour véhicules électriques; les chargeurs de voiture sont inclus dans la catégorie large des appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et en particulier les batteries, les chargeurs de batteries, les condensateurs et les supercondensateurs. Par conséquent, ils sont identiques.
Les câbles de démarrage de batterie contestés; les câbles de batterie sont inclus dans la catégorie large des câbles, appareils de charge de batteries électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 12
Les automobiles et leurs pièces de structure contestées sont identiques aux véhicules terrestres à propulsion électrique de l’opposant; pièces de rechange pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
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Services contestés de la classe 37
La recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie contestée, et la location d’équipements y afférents, ainsi que les stations-service de l’opposante [recharge de batteries de véhicules électriques, entretien] peuvent au moins coïncider en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Services contestés de la classe 39
La distribution d’énergie contestée ; la distribution d’énergie renouvelable ; la distribution d’énergie ; les services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie ; la fourniture et la distribution d’énergie ; la distribution et la transmission d’électricité ; la distribution et la fourniture d’électricité sont identiques à la distribution et à la fourniture d’électricité de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Le stockage d’énergie et de carburants contesté est inclus dans, ou chevauche, la distribution et la fourniture d’électricité de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Le stockage d’électricité contesté et les services de distribution et de fourniture d’électricité de l’opposante font souvent partie du même processus. Par conséquent, ils partagent les canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont fournis par le même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 40
La production d’énergie contestée ; la production d’énergie ; la production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; la production d’énergie verte renouvelable ; la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont identiques à la production d’énergie de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, ou chevauchent, les services contestés.
Les services de conseil contestés relatifs à la production d’énergie électrique sont identiques aux consultations professionnelles de l’opposante en matière de production d’énergie et de production d’électricité, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans, ou chevauchent, les services contestés.
La location-bail contestée d’équipements de production d’énergie ; la location de batteries ; la location d’équipements de production d’énergie ; la location d’équipements pour la production d’énergie et l’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs et d’installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation des énergies renouvelables, y compris l’énergie solaire, de l’opposante dans la classe 37 peuvent coïncider en termes de prestataire, étant donné que les entreprises qui fournissent des services de location ou de location-bail proposent souvent des services d’installation et d’entretien par abonnement. En outre, ces services coïncident en termes de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
La location contestée d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux et pour la fabrication sur mesure ont une nature et une finalité différentes de celles des produits et services de l’opposante des classes 4, 7, 9, 12, 37, 39, 40 et 42. Les produits et services de l’opposante sont principalement, ou relèvent des grandes catégories de l’énergie électrique (classe 4) ; distributeur automatique de courant électrique permettant la
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recharge de batterie de véhicule électrique; distributeur automatique permettant la location d’un véhicule et son retour; éoliennes; installations éoliennes pour la production d’électricité [centrales éoliennes] (classe 7); appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs et appareils de sécurité, de protection et de signalisation; logiciels; supports de données magnétiques et numériques; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, la régulation ou le contrôle du courant électrique (classe 9); appareils de locomotion électriques par terre ou par eau; véhicules terrestres à propulsion électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs; voitures, bus, camions, bateaux, tramways à propulsion électrique; cyclomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique; moteurs électriques et composants de transmission pour véhicules à propulsion électrique (classe 12); installation, réparation ou entretien de portes de sécurité, portails, tourniquets de cadres de portes, serrures métalliques, sas de sécurité; services d’entretien, entretien et réparation de véhicules électriques, bateaux, tramways; assistance en cas de pannes de véhicules électriques, bateaux, tramways; informations relatives à l’entretien de véhicules; stations-service [recharge de batteries de véhicules électriques, entretien]; Installation, entretien et réparation de dispositifs et d’installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation d’énergies renouvelables y compris l’énergie solaire; informations et conseils relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs et d’installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation d’énergies renouvelables y compris l’énergie solaire; contrôle et expertise d’installations énergétiques; construction, entretien et réparation de bornes et d’installations pour la distribution d’électricité provenant d’énergies renouvelables; informations relatives à la construction; supervision de travaux de construction; installation, entretien et réparation d’installations énergétiques; construction, entretien et réparation d’installations pour la fourniture et/ou la production et/ou la distribution d’énergie, en particulier d’électricité (classe 37); transport, services de location liés aux véhicules, transport et stockage; distribution d’électricité (classe 39); production d’énergie; consultations professionnelles en matière de production d’énergie et de production d’électricité; informations, études et recherches en matière de production (classe 40) et essais, authentification et contrôle de qualité; services d’analyse industrielle et de recherche; services de conception et de développement en classe 42. Ces produits et services sont produits et fournis par différentes entreprises, s’adressent à des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés en classe 42
Les recherches contestées dans le domaine de l’énergie; recherches en ingénierie; services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie environnementale; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique; services d’ingénierie sont identiques aux études, recherches et expertises (travaux d’ingénierie) de l’opposant dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, car les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les recherches et analyses industrielles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les services d’analyse industrielle et de recherche de l’opposant dans le domaine de la logistique et du transport de personnes et de marchandises. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
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La prestation de services de recherche contestée; la recherche et l’analyse scientifiques; les services de recherche et développement sont identiques aux services de recherche et développement de l’opposant dans le domaine de l’ingénierie électrique, de la production d’énergie électrique, solaire, géothermique et thermique; les conseils techniques et l’expertise dans les domaines de la production d’énergie électrique, d’énergie solaire et d’énergies renouvelables, car les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Le développement de produits contesté; les services scientifiques et technologiques; la conception et le développement de produits d’ingénierie; le développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance; la conception scientifique et technologique; la conception technique sont identiques à la conception de réseaux électriques intelligents de l’opposant; la conception et le développement, l’installation, la maintenance, de logiciels; la création (conception, développement), la mise à jour et l’adaptation de logiciels dans le secteur du partage de véhicules et de l’énergie; les travaux d’ingénierie dans le domaine de la production, de la gestion, de la distribution d’énergie électrique et d’énergies renouvelables, car les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services de conseil contestés relatifs à la technologie des membranes peuvent être utilisés par exemple dans la purification de l’eau ou la dépollution environnementale. Les services de conseil de l’opposant dans le domaine de l’environnement, en tant que domaine large, couvrent diverses spécialisations, telles que la gestion des sites contaminés ou la qualité de l’eau et de l’air. Ces services peuvent coïncider en termes de prestataires, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
La fourniture contestée d’informations technologiques concernant les innovations respectueuses de l’environnement et vertes et les études, recherches et expertises (travaux d’ingénierie) de l’opposant dans les domaines de l’énergie et de l’environnement; les analyses (études) et les recherches industrielles relatives aux énergies renouvelables et aux énergies propres peuvent coïncider en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
La conception et le développement de produits industriels contestés; les services de développement industriel et les services d’analyse et de recherche industrielles de l’opposant dans le domaine de la logistique et du transport de personnes et de marchandises peuvent cibler le même public pertinent. Ils peuvent également être fournis par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
BLUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal « BLUE », contenu dans les deux signes, est un mot anglais de base qui désigne la couleur primaire et qui, en tant que tel, sera compris par le public pertinent (27/06/2013, T-367-15, MOL Blue Card, EU:T:2013:336, § 42). En outre, il est similaire au mot français équivalent « bleu ». En l’espèce, la couleur bleue ne peut être considérée comme une caractéristique ou une particularité des produits et services en cause. En outre, les produits et services en cause ne seront pas choisis en fonction de leur couleur. Par conséquent, l’élément verbal « BLUE » possède un degré de caractère distinctif moyen par rapport aux produits et services pertinents. Dans ses observations, la requérante fait valoir que, en raison de son association avec la mer et la Terre, la couleur « bleu » représente couramment la durabilité, la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord et estime que le « terme » bleu n’est pas généralement utilisé pour représenter ces concepts. En l’absence de toute preuve contraire, l’élément verbal « BLUE » est considéré comme ayant un degré de caractère distinctif normal. Le public pertinent percevra l’élément verbal « ACT » du signe contesté soit comme une faute d’orthographe de « ACTE », soit comme une abréviation de « ACTION », les deux ayant le même sens que « ACT » et « ACTION » en anglais, respectivement. L’élément verbal « ACT » n’est pas lié aux produits et services pertinents d’une manière qui affecte son caractère distinctif, et il possède un degré de caractère distinctif moyen. L’élément figuratif, qui consiste en un point à l’intérieur d’un cercle, est composé de formes géométriques de base et est purement décoratif. Par conséquent, il possède un degré de caractère distinctif limité. En outre, il aura moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux, étant donné que, en principe, la composante verbale d’un signe a généralement un impact plus fort que la composante figurative lorsque les signes sont composés des deux. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
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La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est plutôt standard et est dépourvue de caractère distinctif.
Aucun élément du signe contesté ne peut être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « BLUE », qui présente un degré de caractère distinctif moyen, et qui est le seul mot de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’élément verbal « ACT » et l’élément figuratif du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif est faible et aura moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux. Bien que le mot « ACT » apparaisse au début du signe contesté, la considération selon laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Compte tenu du fait que le seul mot de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il joue un rôle indépendant et distinctif, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« BLUE », présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « ACT » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Alors que les lettres différentes sont prononcées au début du signe contesté, la seconde moitié est prononcée à l’identique de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Malgré le concept additionnel de « ACT » dans le signe contesté, les signes seront associés à la signification de « BLUE ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue de
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le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou (du moins) similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Ceux qui sont identiques ou (du moins) similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Visuellement, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne ; phonétiquement et conceptuellement, ils sont similaires à un degré moyen.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, point 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, point 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, point 26).
En l’espèce, le seul mot de la marque antérieure est entièrement reproduit en tant qu’élément verbal indépendant et distinctif dans le signe contesté. En outre, il existe un lien conceptuel entre les signes en raison de ce mot.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Il est de pratique courante sur le marché que les fabricants créent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner de nouvelles gammes de produits ou donner une nouvelle image à leur marque. Il n’est pas inhabituel que la même marque soit configurée de diverses manières selon le type de produit qu’elle désigne (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T- 171/03, NL, EU:T:2004:293). En l’espèce, la présence du mot « BLUE » dans les deux signes peut amener les consommateurs à croire que le signe contesté est une sous-marque, ou une variation de la marque antérieure ou vice versa. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
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Par conséquent, malgré les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, il existe un risque de confusion.
Dans ses observations, la requérante fait valoir que «l’élément 'BLUE’ est largement utilisé dans de nombreuses marques dans les secteurs de la mobilité et de l’énergie» et que «par conséquent, le public pertinent est habitué à rencontrer des marques d’origines différentes qui partagent cet élément».
La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que de telles marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, point 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, point 68). Dès lors, on ne peut pas présumer que les consommateurs ont été exposés à l’usage généralisé de marques incluant l’élément «BLUE» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 577 281 de l’opposante.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à ceux de la marque antérieure. La division d’opposition estime que le risque de confusion existe également pour les produits et services qui présentent un faible degré de similarité, car, en appliquant le principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les marques est suffisamment élevée pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services. Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir. L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, sur la base des produits et services suivants :
- enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne) n° 1 500 552 'Blue Systems’ (marque verbale) Classe 9 : Cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules terrestres et de véhicules utilitaires partagés ; logiciels d’applications téléchargeables et micrologiciels pour téléphones et ordinateurs pour la réservation de véhicules, les abonnements à des services de mise à disposition de véhicules, de véhicules utilitaires partagés ; bulletins d’information en ligne (fichiers téléchargeables) ; publications électroniques téléchargeables ; appareils électroniques pour la localisation de véhicules ; logiciels dans le domaine de la mobilité et des véhicules partagés ; logiciels pour l’informatique en nuage ; logiciels pour la gestion d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils électroniques, capteurs de suivi numérique pour véhicules ; appareils et instruments permettant la collecte, l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données ; équipement de traitement de données et ordinateurs, compilation ou traitement de
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données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; terminaux numériques pour la distribution de courant électrique permettant la recharge d’une batterie pour véhicule électrique ; terminal numérique permettant la gestion et la mise à disposition de véhicules terrestres et leur restitution.
Classe 35 : Abonnement à un service de location de véhicules et de véhicules utilitaires partagés ; abonnement à un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ; gestion de fichiers informatiques ; saisie, traitement et compilation de données et de statistiques dans une base de données ; location de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d’abonnement à un réseau de fourniture, de stockage et de distribution d’électricité ; étude et recherche de marchés ; conseils commerciaux pour des tiers en vue d’améliorer et de gérer la mobilité via des véhicules électriques et des véhicules partagés ; conseils et informations commerciales sur la consommation d’énergie électrique d’une flotte de véhicules et de véhicules utilitaires partagés ; simulation tarifaire et prévisions de consommation ; analyse prix-coût ; conseils et informations relatifs au coût d’une flotte de véhicules partagés ; estimation en affaires ; prévisions économiques ; relations publiques ; recherche de partenariats dans le domaine des affaires ; conseils en organisation d’affaires industrielles ; conseils en gestion et organisation d’affaires ; promotion de véhicules électriques pour des tiers ; assistance à la gestion d’affaires et conseils en gestion et organisation d’affaires dans le domaine de la mobilité et du partage de flottes et de véhicules utilitaires, pour l’installation et la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques ; études et recherches de marchés dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, de véhicules partagés ; assistance, conseils, informations ou renseignements d’affaires dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, de véhicules partagés ; gestion commerciale de la consommation d’énergie ; services de gestion administrative d’une flotte de véhicules partagés et de véhicules utilitaires partagés ; services de facturation ; établissement d’agendas d’affaires et gestion administrative de la réservation de véhicules partagés.
Classe 42 : Recherche et développement dans le domaine des systèmes de gestion informatisée de flottes de véhicules et de réseaux partagés de bornes de recharge et de bornes de mise à disposition de véhicules électriques ; conception et développement, installation, maintenance de logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules partagés (utilitaires ou non), de réseau de bornes de recharge et/ou de mise à disposition temporaire de véhicules partagés ; création (conception, développement), mise à jour, adaptation et location de logiciels informatiques, de systèmes intelligents dans le domaine de la mobilité partagée au moyen de véhicules électriques ou de véhicules thermiques et dans le domaine du partage de véhicules utilitaires sur site ; conception, développement et mise en service de logiciels d’exploitation permettant l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing ; conception, développement, location de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations à utiliser sur des réseaux informatiques et services téléphoniques de conseils techniques (travaux d’architectes et d’ingénieurs) dans le domaine de la mise à disposition d’une borne pour véhicules sur la voie publique et sites privés et de bornes de recharge pour véhicules électriques ; études et analyses techniques, diagnostics (fournis par des ingénieurs) pour la fourniture de services de véhicules ; conseils techniques (travaux d’ingénieurs) pour l’implantation et l’installation d’appareils de fourniture et/ou de distribution d’énergie électrique, de bornes de recharge et de bornes de mise à disposition de véhicules électriques ; études, recherches, évaluation et conception (travaux d’ingénieurs) de systèmes informatiques et technologiques pour la mobilité partagée et une flotte de véhicules partagés ; conseils et expertises techniques (travaux d’ingénieurs) concernant les installations informatiques permettant la gestion d’une flotte de véhicules partagés, de réseaux de bornes de recharge et/ou de bornes de mise à disposition de véhicules électriques ; essais techniques ; mesure et surveillance de la consommation d’électricité de tiers
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pour les fournisseurs d’énergie électrique; évaluation technique et expertise de la consommation d’énergie; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; travaux d’ingénierie dans le domaine de la mobilité au moyen de véhicules électriques ou thermiques et du partage de véhicules et de véhicules utilitaires; contrôle technique et rapports d’expertise (travaux d’ingénieurs); informatique en nuage; conception, location d’appareils et instruments de mesure; édition multimédia de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations pour utilisation sur des réseaux informatiques et téléphoniques; édition de données informatiques pour utilisation sur des réseaux informatiques ou télématiques; conception de sites internet, hébergement de sites web sur l’internet; conversion de données physiques en format numérique.
- enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 509 047 (marque figurative):
Classe 9: Cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à circuit intégré [cartes à puce]; logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules terrestres et de véhicules utilitaires partagés; logiciels d’applications téléchargeables et micrologiciels pour téléphones et ordinateurs pour la réservation de véhicules, les abonnements à des services de mise à disposition de véhicules, de véhicules utilitaires partagés; bulletins d’information en ligne (fichiers téléchargeables); publications électroniques téléchargeables; appareils électroniques pour la localisation de véhicules; logiciels dans le domaine de la mobilité et des véhicules partagés; logiciels pour l’informatique en nuage; logiciels pour la gestion d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils électroniques, capteurs de suivi numériques pour véhicules; appareils et instruments permettant la collecte, l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; équipement de traitement de données et ordinateurs, compilation ou traitement de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques; terminaux numériques pour la distribution de courant électrique permettant la recharge d’une batterie pour un véhicule électrique; terminal numérique permettant la gestion et la mise à disposition de véhicules terrestres et leur restitution.
Classe 35: Abonnement à un service de location de véhicules et de véhicules utilitaires partagés; abonnement à un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques; gestion de fichiers informatiques; saisie, traitement et compilation de données et de statistiques dans une base de données; fourniture de fichiers informatiques; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’abonnement à un réseau de fourniture, de stockage et de distribution d’électricité; étude et recherche de marchés; conseils commerciaux pour des tiers en vue d’améliorer et de gérer la mobilité via des véhicules électriques et des véhicules partagés; conseils et informations commerciales sur la consommation d’énergie électrique d’une flotte de véhicules et de véhicules utilitaires partagés; simulation tarifaire et prévisions de consommation; analyse coût-prix; conseils et informations relatifs au coût d’une flotte de véhicules partagés; expertise commerciale; prévisions économiques; relations publiques; établissement de contacts commerciaux et d’affaires dans le domaine des affaires; conseil en organisation d’entreprises industrielles; conseil en gestion et organisation d’entreprises; promotion de véhicules électriques pour des tiers; assistance à la gestion d’affaires et conseil en gestion et organisation d’entreprises dans le domaine de la mobilité et du partage de flottes et de véhicules utilitaires, pour l’installation et la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques; études et recherches de marchés dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, des véhicules partagés; assistance, conseil, informations ou enquêtes commerciales dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, des véhicules partagés; gestion commerciale de la consommation d’énergie; administrative
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services de gestion d’une flotte de véhicules partagés et de véhicules utilitaires partagés; services de facturation; gestion commerciale de la consommation d’énergie.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine des systèmes informatiques de gestion de flottes de véhicules et de réseau partagé de bornes de recharge et de bornes de mise à disposition de véhicules électriques; conception et développement, installation, maintenance de logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules partagés (utilitaires ou non), de réseau de bornes de recharge et/ou de mise à disposition temporaire de véhicules partagés; création (conception, développement), mise à jour, adaptation et location de logiciels informatiques, de systèmes intelligents dans le domaine de la mobilité partagée au moyen de véhicules électriques ou de véhicules thermiques et dans le domaine du partage de véhicules utilitaires sur site; conception, développement et mise en service de logiciels d’exploitation permettant l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage; conception, développement, location de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations à utiliser sur des réseaux informatiques et services de conseils techniques par téléphone (travaux d’architectes et d’ingénieurs) dans le domaine de la mise à disposition de borne pour véhicules sur la voie publique et sites privés et de bornes de recharge pour véhicules électriques; études et analyses techniques, diagnostics (fournis par des ingénieurs) pour la fourniture de services de véhicules; études, recherches, évaluation et conception (travaux d’ingénieurs) de systèmes informatiques et technologiques pour la mobilité partagée et une flotte de véhicules partagés; conseils et expertises techniques (travaux d’ingénieurs) relatifs aux installations informatiques permettant la gestion d’une flotte de véhicules partagés, de réseaux de bornes de recharge et/ou de bornes de mise à disposition de véhicules électriques; essais techniques; surveillance (contrôle) de la consommation d’énergie; évaluation et expertise technique de la consommation d’énergie; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’ingénierie dans le domaine de la mobilité au moyen de véhicules électriques ou thermiques et du partage de véhicules et de véhicules utilitaires; contrôle technique et rapports d’expertise (travaux d’ingénieurs); informatique en nuage; conception, location d’appareils et instruments de mesure; édition de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations à utiliser sur des réseaux informatiques et téléphoniques; édition de données informatiques à utiliser sur des réseaux informatiques ou télématiques; conception de sites Internet, hébergement de sites web sur Internet; conversion de données physiques en format numérique; enregistrement et stockage de données et d’informations par des moyens électroniques, numériques et informatiques.
Les produits et services, qui ont été jugés dissemblables, sont, ou appartiennent aux grandes catégories des substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et des éléments naturels et matières filtrantes (matières chimiques, minérales, végétales et autres matières brutes) de la classe 1, et de la location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux et pour la fabrication sur mesure de la classe 40. Les marques antérieures couvrent une portée plus étroite de produits et services des classes 9 et 42, et l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En ce qui concerne les services de l’opposante de la classe 35, qui sont couverts par ces deux marques antérieures, ces services sont clairement de nature et de finalité différentes des produits contestés restants. Ils sont produits/fournis par des entreprises différentes, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, l’issue en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ne saurait être différente; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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