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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 003164440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 440
Nordic Leisure Travel Group AB, Rålambsvägen 17, 105 20 Stockholm (Suède), représentée par Brimondo AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 Göteborg, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Spiess Hotelbetrieb GmbH, Hainburger Straße 19, 1030 Wien, Autriche (partie requérante).
Le 20/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 440 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 617 957 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 617 957 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 635 724 «Spies» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 635 724 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 164 440 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; mise à disposition d’hébergement dans des hôtels et des motels.
Les services contestés hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; la mise à disposition d’hébergement dans des hôtels et des motels coïncide avec l’ hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent principalement au grand public dont le niveau d’attention est moyen [13/04/2021, R 1491/2020-1, NH NeueHouse (fig.)/Nh et al. § 26. 27/04/2021, R 1842/2020-4, LE HOTELS/1 MOTEL ONE, § 41).
c) Les signes
SPIES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511 §
Décision sur l’opposition no B 3 164 440 Page sur 3 6
57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «Spies» a une signification en anglais. Toutefois, il n’a aucune signification dans d’autres langues européennes, telles que le bulgare, le français, le polonais ou l’espagnol.
Afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios selon que les éléments des signes seront associés ou non à une signification quelconque, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le bulgare, le français, le polonais et l’espagnol pour lesquelles les éléments verbaux «Spies» et «Spiess» sont dépourvus de signification. En effet, si une partie importante du public pertinent peut confondre l’origine des produits, cela suffit pour rejeter la demande contestée.
Comme indiqué ci-dessus, tant «Spies» de la marque antérieure que les éléments verbaux «Spiess» dans le signe contesté sont dépourvus de signification et, par conséquent, présentent un caractère distinctif moyen.
L’élément «èches» du signe contesté — représenté deux fois entre les éléments verbaux «Spiess» et une seconde fois dans la position centrale du signe en tant qu’élément figuratif — sera compris comme la conjonction «and». Dans cette mesure, son rôle dans la perception du signe se limitera à un symbole de connexion sans signification particulière. Sa stylisation en tant qu’élément figuratif est également assez basique, étant donné qu’elle se limite à être représentée en blanc sur un fond circulaire bleu et banal et présente donc un degré très limité de caractère distinctif (le cas échéant).
Les représentations figuratives de quatre étoiles dans le signe contesté sont courantes. Ils sont dépourvus de caractère distinctif dans le contexte des services pertinents, étant donné qu’ils seront perçus comme une indication directe de la qualité et de l’état des installations d’accueil, étant donné que le système cinq étoiles est un système de classification universellement accepté pour le classement des hôtels.
Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans une police de caractères plutôt standard dépourvue de caractère distinctif. Ce signe est représenté en couleur, qui a une importance limitée en ce qui concerne la marque, étant donné que les couleurs seront perçues comme simplement décoratives.
Le signe contesté ne contient pas d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus dominants (accrocheurs sur le plan visuel) que d’autres.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les éléments verbaux «Spiess èches Spiess» ont le plus d’impact sur les consommateurs dans la perception globale du signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «Spies
*», à la seule différence que le mot est représenté deux fois dans le signe contesté et comporte un double «S» à la fin.
Décision sur l’opposition no B 3 164 440 Page sur 4 6
Les signes diffèrent également par l’élément «parue», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par les éléments figuratifs du signe contesté qui, toutefois, ont tous une importance limitée (ou aucune) marque, pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’intégralité de la marque antérieure est reproduite dans les éléments les plus distinctifs et les plus impactés du signe contesté. La seule différence en l’espèce est le double «S» à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de certains des éléments du signe contesté (les étoiles et le «préjudiciel»), comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En outre, la différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle de significations non distinctives.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure a acquis une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public visé par l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
La séquence de lettres communes «Spies» est distinctive. Il constitue l’intégralité de la marque antérieure et est reproduit dans les éléments les plus distinctifs et les plus impactés du signe contesté (la seule différence est le double «S» à la fin du signe contesté). Les éléments et aspects différents du signe contesté ont tous une importance
Décision sur l’opposition no B 3 164 440 Page sur 5 6
limitée en ce qui concerne la marque, pour les raisons déjà expliquées à la section c) ci- dessus. En tant que tels, ils sont insuffisants pour contrebalancer la similitude visuelle et phonétique entre les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les services sont identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare, le français, le polonais et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 635 724 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 8 635 724 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 164 440 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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