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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2023, n° 003183674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183674 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 674
Matthew Rouge, Flat 9, 73 Philbeach Gardens, SW5 9EY London, Royaume-Uni (opposante), représentée par DANtemporelle K ± Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Scott Nettelton, Lövmånadsgatan 2, 41542 Göteborg, Suède (partie requérante).
Le 23/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 674 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 774 057 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 774 057 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 004 281 «Valore» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 674 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits contestés sellerie, fouets et vêtements pour animaux; les bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport figurent à l’identique dans les deux listes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
VALORE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «Valore» sera perçu par une partie du public, comme la partie italophone, lusophone et hispanophone du public, comme faisant référence à «la valeur/le prix/la valeur des produits». En effet, ce terme existe en tant que tel sur le territoire pertinent (à savoir l’Italie) ou parce qu’il est très proche des équivalents dans les langues respectives (par exemple, en portugais et en espagnol). Pour cette partie du public, bien que le terme «value» puisse renvoyer à la valeur d’un produit, il ne véhicule
Décision sur l’opposition no B 3 183 674 Page sur 3 5
aucune signification fournissant des informations concrètes sur les caractéristiques des produits concernés, ni une référence suffisamment directe à celles-ci, y compris leur qualité. Dès lors, le degré de caractère distinctif de cet élément est considéré comme normal du point de vue de cette partie du public.
D’autre part, la partie du public pertinent qui ne connaît pas ce terme, comme les parties de langue grecque et suédoise, n’y attribuera aucune signification et percevra les signes comme des termes dépourvus de signification possédant un degré normal de caractère distinctif pour les produits en cause.
En ce qui concerne l’élément «LONDON» du signe contesté, il sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à la capitale du Royaume-Uni [04/10/2019, R-1102/2019 5, MJB MARC JACQUES Burton (fig.)/Burton of London et al., § 37]. À cet égard, il est notoire que Londres est l’une des principales capitales de la mode. Par conséquent, ce terme peut être descriptif de l’origine des produits en cause et, par conséquent, il est très faible.
La stylisation et les couleurs des éléments verbaux du signe contesté sont plutôt banales, purement décoratives et seront perçues comme un moyen graphique banal pour attirer l’attention du public. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
L’élément «Valore» du signe contesté est l’élément dominant, étant donné qu’en raison de sa taille et de sa position, il est le plus accrocheur visuellement.
En outre, lorsque des signes sont composés d’aspects à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’aspect figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs aspects figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Valore», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et constitue l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par le mot «LONDON» dans le signe contesté, bien que cet élément puisse même ne pas être prononcé, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif et joue un rôle secondaire. En outre, les signes diffèrent également sur le plan visuel par les aspects figuratifs du signe contesté, qui sont dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé, voire identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui ne reconnaît que le concept de «London» dans le signe contesté, comme la partie grecque et la partie suédoise du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Pour la partie restante du public pour laquelle l’élément verbal commun «Valore» a une signification, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 183 674 Page sur 4 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la m arque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé, voire identique, sur le plan phonétique, en raison du fait que la marque antérieure est incluse au début du signe contesté, où elle est l’élément le plus distinctif et dominant. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent et, pour l’autre partie, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cela ait très peu d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 004 281 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 183 674 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Claudia SCHLIE Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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