Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2023, n° 003161229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 229
3Xa Consultant AG, Rainächer 3, 5332 Rekingen AG, Suisse (opposante), représentée par Wolfgang Tetzel, Balzacstraße 3, 04105 Leipzig (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lavyl Royal Ltd, Promitheos 4, 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (partie requérante), représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113., 1062 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 21/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 229 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 528 597«Fullflex» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 396 073 «FullFlex»( marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 3 161 229 Page sur 2 3
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée uniquement sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 396 073pour la marqueverbale«FullFlex», déposée le 11/02/2021 et enregistrée le 28/05/2021.
Toutefois, cette marque a été déclarée nulle par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par la décision d’annulation C 50 297 du 16/12/2022, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la seule marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 02/06/2023, s’il maintenait l’opposition et si elle entendait se fonder sur les demandes nationales qui pourraient résulter de la transformation de la MUE antérieure. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 161 229 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Francesca DRAGOSTIN Maria José LÓPEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Pertinent ·
- Polices de caractères
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Noix ·
- Olive
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Revendication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Sport ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Pièces ·
- Classes ·
- Sac ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Investissement ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Benelux ·
- Énergie ·
- Conseil
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Médias sociaux ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Téléphone mobile ·
- Polices de caractères
- Parfum ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- République de corée ·
- Dictionnaire ·
- Savon ·
- Espagne ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie alimentaire ·
- Boisson ·
- Marketing ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Développement ·
- Planification
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Refus ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé
- Innovation ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Sport ·
- Service ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Technologie ·
- Education ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.