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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2024, n° 003157399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 399
Teixeira Liliana, Rua Bernardino Costa 358 B 5 H 3.2, Valadares, 4405-534 Vila Nova de Gaia, Portugal (opposante)
un g a i ns t
Flowit Estonia OÜ, Kotzebue Tn 13a, 10412 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Patent particules Trade Mark Agency Koitel, Tina 26, 10126 Tallinn, Estonie (représentant professionnel).
Le 22/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 399 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 494 308 «foulit» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 590 244 «FLOW IT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE fait référence à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 36 &KET;. Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 35 &KET;.
Il s’ensuit que, s’il ressort du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents qui l’accompagnent que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 157 399 Page sur 2 3
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun argument sur un éventuel risque de confusion et, par conséquent, il y a lieu de considérer que l’opposition est uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
c) Les signes
DIABLE IT Flowit
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes ne sont pas identiques. Bien qu’elles contiennent les mêmes lettres dans le même ordre, la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux distincts, «FLOW» et «IT», tandis que le signe contesté est une marque composée d’un seul mot, «Flowit». La différence au niveau du nombre de mots doit être soigneusement prise en considération, étant donné que même de légères variations du nombre de mots peuvent modifier de manière significative la signification des éléments verbaux.
Le consommateur moyen portugais percevra probablement l’élément «IT» de la marque antérieure comme l’abréviation courante de «technologies de l’information», en particulier lorsqu’il apparaît en lettres majuscules. En effet, le public pertinent, familiarisé avec l’anglais, associera le terme aux produits et services en cause, tels que les logiciels, la programmation pour ordinateurs, la consultation en matière d’informatique et les services d’assistance. Dès lors, l’élément «IT» indique simplement que les produits et services se rapportent au domaine des technologies de l’information.
Toutefois, le signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble en portugais. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas identiques sur le plan conceptuel.
Conclusion
L’identité des signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
Même si une similitude peut être constatée en ce qui concerne les signes, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 157 399 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Loreto Urraca LUQUE Cynthia DEN Dekker MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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