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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003229974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 974
Albert Česká Republika s.r.o., Radlická 520/117, Jinonice, 15800 Prague, République tchèque (opposant), représentée par Ivan Rámeš, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Digital Innovation Asia Pte. Ltd., 160 Robinson Road, #14-04, Postal, 068914 Singapour, Singapour (titulaire), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 Tr, 11550 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 974 est accueillie pour tous les services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 809 036 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 809 036
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque tchèque n° 400 062 « ALBERT » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Decision sur l’opposition n° B 3 229 974 Page 2 sur 5
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Logiciels. Les services contestés sont, à la suite d’une limitation effectuée par le demandeur le 28/08/2025, les suivants : Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production artificielle de la parole et du texte humains, le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel, le partage de jeux de données à des fins d’apprentissage automatique, l’analyse prédictive et la création de modèles linguistiques ; tous les logiciels en ligne non téléchargeables susmentionnés étant fournis dans les domaines de l’éducation, du monde universitaire et de la recherche, mais aucun des logiciels en ligne non téléchargeables susmentionnés n’étant fourni en ce qui concerne les logiciels, les jeux de données ou les outils pour l’évaluation de la durabilité environnementale. Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés consistent en la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour un usage spécifique. Tous ces services contestés sont similaires à la catégorie générale de logiciels de l’opposant de la classe 9, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ALBERT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant
Décision sur opposition n° B 3 229 974 Page 3 sur 5
à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure étant une marque verbale, sa protection s’étend au mot constituant la marque en tant que tel, indépendamment du fait qu’il apparaisse en majuscules ou en minuscules (21/09/2012, T-278/10, Western Gold, EU:T:2012:459, § 44, 46). Par conséquent, la différence entre les éléments verbaux des signes à cet égard est sans importance. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés ci-après en minuscules.
L’élément verbal commun « albert » sera perçu par le public pertinent comme un prénom masculin d’origine allemande. Puisqu’il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté est un dispositif fantaisiste sans signification pour les services pertinents ; il est donc distinctif. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La police de caractères des lettres du signe contesté est plutôt standard, sans caractéristique ou particularité qui serait retenue par le public pertinent et, par conséquent, elle est non distinctive et son impact dans la comparaison des signes est réduit, voire nul.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « albert » et sa prononciation. Les signes diffèrent visuellement par l’élément figuratif distinctif du signe contesté et sa police de caractères. Toutefois, ces éléments/aspects auront moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au nom « albert ». En outre, bien que l’élément figuratif additionnel du signe contesté n’ait pas de signification, le public pertinent remarquera sa présence. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 229 974 Page 4 sur 5
Les produits et services sont similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques puisque le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254,
§ 26). Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, en présence des signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le signe contesté, avec l’élément figuratif et les aspects supplémentaires, pourrait être perçu par le public pertinent, même par ceux faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, comme une nouvelle gamme de produits ou services de l’opposant. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque tchèque n° 400 062 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Étant donné que la marque antérieure susmentionnée conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 229 974 Page 5 sur 5
représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Victoria DAFAUCE Carlos MATEO PÉREZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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