Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° R0899/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0899/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 17 novembre 2023
Dans l’affaire R 899/2023-4
Koenig & Bauer Banknote Solutions SA Avenue du Grey 55 Case postale 347
1000 Lausanne 22
Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours Suisse
représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP SAS, 4 Rue Bobillot, 87100 Limoges, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 683 362
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français 17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juillet 2022, Koenig & Bauer Banknote Solutions SA (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour l’enregistre me nt international portant sur la marque verbale
CUTCONTROL
pour, après modification en date du 13 octobre 2022, les produits et services suivants :
Classe 7 : Machines mécaniques pour la production et l’emballage de billets de banque; machines mécaniques servant à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, à savoir aux billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et appareils électroniques pour la production et l’impression de billets de banque; machines mécaniques servant à appliquer un film protecteur sur les billets de banques; machines de coupe et de tri de billets de banque; machines électroniques servant à appliquer un film protecteur sur les billets de banques.
Classe 9 : Machines et appareils électroniques de contrôle de la qualité d’impression de documents imprimés, à savoir de billets de banque, de papiers fiduciaires; machines et appareils électroniques pour le tri des billets de banque; machines mécaniques et électroniques pour la mesure et le contrôle de données biométriques; appareils et instruments optiques en lien avec l’impression de billets de banques et papiers fiduciaires.
Classe 37 : Services de réparation des machines mécaniques ou électroniques destinées à la production et/ou à l’impression et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets de banques et des papiers fiduciaires.
Classe 41 : Formation du personnel pour l’installation clé en main des machines mécaniques ou électroniques destinées à la production et/ou à l’impression et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets de banques et des papiers fiduciaires.
2 Le 18 octobre 2022, l’Office a adressé à la titulaire une notification de refus provisoire total ex officio de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’était pas admissible à l’enregistrement en ce qui concerne les produits et services susmentionnés. L’examinatrice a observé comme suit :
Caractère descriptif
− Les produits et services relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé.
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
3
− Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur de la production et du contrôle des billets de banque/papiers-valeurs attribuera au signe la signification suivante : « contrôle de découpage ».
− La signification susmentionnée des mots « CUTCONTROL », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins Dictionary suivantes :
• CUT : In the sense of shape. – Dans le sens de la forme. Definition : To form or shape by cutting. – Définition : former ou façonner par découpe. Synonyms : Shape, carve, engrave, chisel, form… – Synonymes : façonner, découper, graver, ciseler, former…
• CONTROL : To control a piece of equipment, process, or system means to make it work in the way that you want it to work . – Contrôler un équipement, un processus ou un système, c’est le faire fonctionner comme on le souhaite.
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les machines mécaniques pour la production/emballage/triage de billets de banque (classe 7) ainsi que les machines et appareils électroniques et optique de contrôle de la qualité en lien avec l’impression de billets de banques/papiers-vale urs (classe 9) sont destinés au contrôle de découpage ou sont équipés d’un système de contrôle de découpage pour assurer que les billets/papiers-valeurs sont propres et sans erreur.
− En outre, concernant les services de la réparation ainsi que la formatio n professionnelle pour l’installation clé en main, le consommateur pertinent percevra le signe comme indication d’objectif de la réparation et de la formation, à savoir, de réparer le système de contrôle de découpage (classe 37) ou d’acquérir des compétences en matière de l’installation d’un système de contrôle de découpage pour desdites machines (classe 41).
− Dès lors, le signe décrit la fonction et la destination des produits ainsi que l’objectif des services en question.
− Le fait que les mots qui sont normalement écrits séparément ont été écrits ensemble ne change pas le caractère purement informatif de la marque car leur significa t io n reste clairement perceptible.
Absence de caractère distinctif
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
3 En date du 21 décembre 2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
− « CUTCONTROL » n’a aucune signification en anglais, et ce, même indépendamment des produits ou services auxquels il peut être appliqué. La structure lexicale et la syntaxe utilisées sont incorrectes et de ce fait aussi dépourvues de sens.
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
4
« CUTCONTROL » n’est pas un terme courant et n’est pas compréhensible par les utilisateurs concernés.
− Les produits et services revendiqués ont pour objet la production, l’emballa ge, l’impression, le contrôle de la qualité d’impression, le tri, la mesure, la sécurisation et l’application d’un film protecteur.
− L’interprétation de l’Office du terme « CUTCONTROL » quant à la fonction des machines possédant un système de contrôle de découpage est sans fondement, et improbable sans une réflexion poussée. Il n’a pas été démontré que le consommateur/acheteur de telles machines verra immédiatement dans le terme
« CUTCONTROL » de telles fonctions et caractéristiques pour ces machines ou ces services de réparation ou de formation.
− L’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a accepté cette marque.
4 Par décision rendue le 28 février 2023 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs du refus provisoire et a répondu aux arguments de la titulaire comme suit :
− L’appréciation du caractère distinctif n’est pas fondée sur la traduction de la marque mais sur la perception du public pertinent de langue anglaise de sa signification en relation avec les produits et services revendiqués. Toutefois, la traduction de la marque en langue française, étant la langue de la procédure, aide à comprendre les raisons du refus provisoire.
− L’Office a examiné les différents éléments de la marque et a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent.
− Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la marque demandée suit une gramma ire courante, les règles lexicales et la syntaxe. Le terme « CUTCONTROL », dans le contexte du cycle de production des billets de banque et des papiers de sécurité et des produits et services y relatifs, permet au public pertinent de percevoir immédiate me nt la marque, sans autre réflexion, comme une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.
− Le signe est descriptif pour les produits et services concernés, car le contrôle de découpage est intrinsèquement lié au cycle de production des billets de banque et des papiers de sécurité. Le public concerné, hautement spécialisé, percevra immédiatement «CUTCONTROL» comme une description des produits et service s visés, à savoir fournissant des informations que les machines mécaniques en classe 7 ainsi que les machines et appareils électroniques et optique de la production et de l’impression de billets de banques/papiers-valeurs (classe 9) sont destinés au contrôle de découpage ou équipés d’un système de contrôle de découpage pour assurer que les billets/papiers-valeurs soient nets et sans défaut. Concernant les services de réparation et de formation professionnelle pour l’installation clé en main, le consommate ur pertinent percevra le signe comme l’indication d’objectif de réparation (classe 37) et de formation (classe 41), à savoir, d’une part de réparer des machines ou leurs
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
5
fonctionnalités de contrôle de découpage ou d’autre part d’acquérir des compétences en matière d’installation de système de contrôle de découpage pour lesdites machines.
− Une recherche sur Internet le 22 février 2023 montre que les termes « cut » et « control » font partie du vocabulaire utilisé dans le contexte de la production des billets de banque et des papiers de sécurité et des caractéristiques des machines et appareils y relatives.
− En ce qui concerne l’octroi de la protection de cet enregistrement international par l’Office britannique, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
5 Le 27 avril 2023, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juin 2023.
Moyens du recours
6 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
− L’OMPI a officiellement accepté la limitation de la classe 7 comme suit :
Classe 7 : Machines mécaniques pour la production et l’emballage de billets de banque; machines mécaniques servant à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, à savoir aux billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et appareils électroniques pour la production et l’impression de billets de banque; machines mécaniques servant à appliquer un film protecteur sur les billets de banques; machines de tri de billets de banque; machines électroniques servant à appliquer un film protecteur sur les billets de banques.
− L’Office, à aucun moment dans ses communications, ne fait de distinction au sein des produits et services désignés.
− Les mots ont été analysés séparément et une interprétation globale a été rendue sans tenir compte de la grammaire anglaise. En effet, la marque « CUTCONTROL » est en conflit avec la grammaire anglaise. Le principe bien établi selon lequel la marque doit être considérée comme un tout semble avoir été négligé dans cette affaire. La marque telle que déposée ne présente en aucun cas un sens clair et concret et imméd iat.
− La juxtaposition inhabituelle de mots qui n’iraient pas habituellement ensemble suffit pour que la demande soit mémorable et distinctive.
− L’examinatrice ne fournit aucune indication ou explication sur la raison pour laquelle le signe ne pourrait pas distinguer les produits des classes 7 et 9 et les services des classes 37 et 41 qui ne sont pas associés à l’activité de coupe ou de découper.
− L’examinatrice, après avoir reconnu deux mots anglais, est parvenue à la conclusio n prématurée que le signe ne présentait pas de caractère distinctif, que le libellé de tous
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
6
les produits et services était forcément et directement relatif à la coupe/découpe de billets.
− « CUTCONTROL » est inconnu dans toutes les langues et n’a aucun sens imméd iat en langue anglaise (ou autre).
− Le signe « CUTCONTROL » a été enregistré avec succès au Royaume-Uni et en Australie qui sont des juridictions anglophones.
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicat io ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
11 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 25).
12 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part,
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
7
par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P,
Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpack ung, EU:C:2006:422, § 25).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe en cause « CUTCONTROL » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
Sur le public et territoire pertinents
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnable me nt attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
17 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 26).
18 Dans la mesure où les produits et services s’adressent surtout à des professionnels du secteur de la production et du contrôle des billets de banque/papiers-valeurs, il y a lieu de considérer, que le degré d’attention de ce public est élevé à l’occasion de leur acquisitio n.
19 Cela dit, le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48). Le même vaut en ce qui concerne le caractère descriptif d’un signe.
20 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,
T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27;
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
8
20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021 :21,
§ 35).
Sur le caractère descriptif du signe demandé
21 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002 :43,
§ 40; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 28).
22 Quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris séparément mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 28).
23 Le signe contesté est composé d’un seul élément verbal qui associe les mots « cut » et « control », ce qui n’est pas contesté. Comme l’a à juste titre relevé l’examinatrice, la signification des mots « CUT » et « CONTROL », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivants :
• CUT : In the sense of shape. – Dans le sens de la forme. Definition : To form or shape by cutting. – Définition : Former ou façonner par découpe.
• CONTROL : To control a piece of equipment, process, or system means to make it work in the way that you want it to work. – Contrôler un équipement, un processus ou un système, c’est le faire fonctionner comme on le souhaite.
24 Le public pertinent anglophone comprendra la signification des deux termes courants
« cut » et « control » sans aucune réflexion comme le verbe « couper », et le nom commun
« contrôle ».
25 L’examinatrice a conclu que le signe contesté était descriptif de la fonction et de la destination de produits, ainsi que de l’objectif des services, étant donné que les consommateurs pertinents percevraient simplement le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des classes 7 et 9 sont destinés au contrôle du découpage ou sont équipés d’un système de contrôle de découpage pour assurer que les billets/papiers-valeurs sont nets et sans défaut. En ce qui concerne les services des classes 37 et 41, l’examinatrice a conclu que le public pertinent percevra le signe comme une indication de l’objectif de réparation et de formation.
26 Le constat de la descriptivité de la marque demandée est remis en question par la titula ire.
27 Les produits de la classe 7 sont des machines mécaniques en relation avec les billets de banque et les papiers-valeurs. Effectivement, ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinatrice, en ce qui concerne ces produits, le consommateur percevra le signe comme une indication qu’il s’agit de machines mécaniques qui sont destinées au contrôle du
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
9
découpage pour assurer la spécificité du découpage et que celui-ci se fasse de façon précise.
28 En ce qui concerne les produits de la classe 9, il s’agit de machines et appareils électroniques de contrôle de la qualité en lien avec l’impression de billets de banques et des papiers-valeurs, et le consommateur va interpréter que ces produits sont équipés d’un système de contrôle de découpage pour assurer que les billets et des papiers-valeurs sont découpés sans défaut.
29 Pour ce qui est des services de la classe 37, il s’agit de services de réparation des machines mécaniques ou électroniques en relation avec la production, impression et/ou contrôle des billets de banque et des papiers fiduciaires. Le consommateur comprendra dans ce cas que l’objectif de ces services est le réparage du système de contrôle de découpage pour ce type de machines.
30 Finalement, les services de la classe 41 sont des services de formation du personnel pour l’installation des machines mécaniques ou électroniques destinées à la production, l’impression, le contrôle et/ou la numérotation des billets de banque et des papiers fiduciaires. Ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinatrice, le consommateur va percevoir le signe en question comme référence à l’objectif de formation pour l’installation des machines mécaniques et électroniques dans le domaine de l’acquisition des compétences et connaissances en matière de contrôle de découpage des billets de banque et des papiers fiduciaires.
31 La titulaire avance que les mots ont été analysés séparément et une interprétation globale
a été rendue sans tenir compte du fait que la marque « CUTCONTROL » est en conflit avec la grammaire anglaise. Selon la titulaire, le principe bien établi selon lequel la marque doit être considérée comme un tout semble avoir été négligé dans cette affaire.
32 La Chambre doit rejeter cet argument, étant donné que ni le fait, à le supposer avéré, que le terme « CUTCONTROL » soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte, ni le fait qu’il soit un terme de fantaisie ne permettent de considérer qu’il crée une impressio n suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « cut » et « control », de sorte qu’il primerait sur la somme de ces deux mots et exclurait ainsi l’existence d’un caractère descriptif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 36 et la jurisprudence citée, 09/06/2010, T-315/09, Safeload, EU:T:2010:227, § 28 ; 06/03/2012, T-565/10, Highprotec t,
EU:T:2012:107, § 17-18 ; 03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT).
33 La structure de cette expression ne diverge pas des règles grammaticales de la langue anglaise mais y est, au contraire, conforme. Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas cette expression comme étant inhabituelle.
34 D’une part, l’examen d’un motif absolu de refus s’effectue par rapport aux produits et services demandés et non effectivement commercialisés. D’autre part, le fait que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles ou simplement accessoires en termes commerciaux ou qu’il existe des synonymes de ces caractéristiques est sans pertinence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la titulaire, le fait que la marque soit descriptive de seulement l’une des caractéristiq ues
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
10
des services visés ne saurait éluder le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
35 De plus, la Chambre considère que cet argument relève d’une lecture erronée de la décision attaquée. S’il est vrai que le caractère descriptif d’une marque doit s’apprécier au regard de la marque prise dans son ensemble et non de ses éléments pris individuellement, force est de constater qu’il ne saurait être reproché à l’examinatrice d’avoir contrevenu à ce principe. En effet, après avoir analysé le sens des éléments verbaux pris individuelleme nt, c’est précisément en raison de l’association de ces deux éléments que l’examinatrice a établi le caractère descriptif de la marque demandée. Ainsi, l’association des termes « cut » et « control » a été considérée comme indiquant que les produits et services sont destinés au contrôle du découpage ou sont équipés d’un système de contrôle de découpage ou bien servent à réparer le système de contrôle de découpage ou à acquérir des compétences en matière d’installation du système de contrôle de découpage.
36 Un professionnel du secteur de l’industrie et de la recherche, comprendra immédiate me nt que les mots « cut » et « control » employés dans le contexte de sa spécialisat io n constituent une indication directe et concrète en relation avec les caractéristiques des produits et services concernés. En effet, appliqué aux produits et services en cause qui sont tous en rapport avec les billets de banque et les papiers-valeurs, le signe
« CUTCONTROL » informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services désignés par la marque demandée sont en relation avec le contrôle du découpage (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
37 Toutefois, il suffit, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, qu’une seule de ses significations potentielles soit susceptible d’être perçue comme telle par le public pertinent
(23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 41). Dès lors, même à supposer que les hypothèses et significations potentielles avancées par l’examinatrice n’en soient que quelques-unes parmi d’autres, elles n’en sauraient pas moins fonder le refus d’une demande de marque pour descriptivité. Le seul recours possible pour la titulaire était de contester le bien-fondé des hypothèses et significations potentielles avancées par l’examinatrice. Or, la titulaire n’a pas su convaincre l’examinatrice ni la Chambre du caractère erroné des hypothèses et significations potentielles avancées par elle.
38 En outre, il convient de noter que le fait qu’une expression ne soit pas utilisée dans la vie des affaires ne suffit pas en soi à démontrer qu’elle permettra au public pertinent d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux issus d’autres entreprises (17/04/2018, T-364/17, HOUSE OF CARS, EU:T:2018:193, § 29).
39 Dès lors, l’ensemble des arguments de la titulaire tendant à remettre en question la descriptivité de la marque demandée caractérisée par l’examinatrice doit être rejeté.
40 Il en devient donc que l’examinatrice était fondée à considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait à l’enregistrement de la demande de marque pour les produits et services objets du recours.
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
11
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
42 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
43 Par conséquent, dès lors que le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18,
STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
44 En outre, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 &
C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
45 Par conséquent, la marque demandée tombe également sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits et services refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Autres enregistrements et enregistrements nationaux dans des pays tiers anglophones
46 En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel la marque a été enregistrée au Royaume-Uni et en Australie, la Chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques ; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre), voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
47 La Chambre de recours a tenu compte des enregistrements auxquels il est fait référence.
Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits et des services contestés.
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
12
Conclusion
48 C’est sans commettre d’erreur que l’examinatrice a constaté que le signe « CUTCONTROL » était descriptif des produits et services concernés au sens de l’artic le 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
49 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté dans son intégralité.
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
Dispositif Par ces motifs,
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé
N. Korjus
Greffier:
Signé
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Govers J. Jiménez Llorente
17/11/2023, R 899/2023-4, CUTCONTROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Serveur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Données ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Traitement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Représentation ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Consommateur
- Motocycle ·
- International ·
- Marque ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Pertinent ·
- Résumé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Huile d'olive ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Lettre ·
- Public ·
- Signification
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Restaurant ·
- Preuve ·
- Service ·
- Document ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Article de sport ·
- Classes ·
- Vente ·
- Vente au détail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Opposition ·
- Cacao ·
- Pain ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Similitude ·
- Liqueur ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Opposition ·
- Composé chimique ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Canal ·
- Service ·
- Concurrent ·
- Distribution
- Classes ·
- Miel ·
- Marque ·
- Bière ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Produit alimentaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Appellation d'origine ·
- Refus
- Classes ·
- Métal ·
- Construction ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Ressource naturelle ·
- Portail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.