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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° 003186464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 464
Layertex, S.L., Cami del MIG, 88 P.I. les Corts, 08349 Cabrera de Mar, Espagne (opposante), représentée par Bermejo indirects Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. De Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Parcel World Distribution, Rue De La Chapelle 9, 8017 Strassen, Luxembourg (demanderesse), représentée par Pierre-Yves Thoumsin, Avenue Louise 326/26, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 26/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 464 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 765 958 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
nationale espagnole no M 2 922 371 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour
Décision sur l’opposition no B 3 186 464 Page sur 2 4
lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Éponge de sothérapie pour l’hygiène personnelle
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Compositions chimiques composées de nitrates d’alcalyle et de composés chimiques composés de nitrites alcalliques; composés chimiques destinés à la fabrication d’aphrodisiacs.
Classe 3: Produits pour nettoyer et polir; parfums d’ambiance à usage aphrodisiac.
Classe 5: Préparations pour neutraliser les odeurs; déodorants d’ambiance.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations, la requérante se réfère à l’usage effectif sur le marché de la marque antérieure, avec quelques images des produits montrant cette marque. À cet égard, il convient de rappeler que l’examen des produits et services désignés par une marque doit se faire par rapport à la liste des produits et services en cause et non aux produits et services effectivement commercialisés sous la marque [04/04/2014, 568/12-, FOCUS extreme (fig.)/Focus, EU:T:2014:180, § 30]. L’usage réel ou prévu des produits non mentionnés dans la liste des produits n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), de sorte que ces allégations doivent être rejetées.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les compositions chimiques contestées se composant de nitrates d’alcalyle; composés chimiques composés de nitrites alcalliques; les composés chimiques destinés à la fabrication d’aphrodisiacs ont une nature spécialisée qui nécessite un savoir-faire
Décision sur l’opposition no B 3 186 464 Page sur 3 4
spécifique et sont fabriqués par des entreprises spécialisées. Ils peuvent être utilisés comme ingrédients dans différents types de préparations chimiques et s’adressent aux professionnels qui ont les connaissances nécessaires pour les utiliser. Toutefois, les produits de l’opposante sont des produits finis, disponibles dans différents types de magasins, et aucune connaissance spécifique n’est requise pour les utiliser. Par conséquent, les produits en cause sont différents étant donné qu’ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne coïncident ni par leurs canaux de distribution, ni par leur public pertinent, ni par leur origine.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les préparations pour nettoyer et polir et les essences pour l’aphrodisiac contestées sont différentes de l’éponge sothérapie de l’opposante pour l’hygiène personnelle. Le fait que les préparations et essences contestées et les solutions de l’opposante utilisées pour la sothérapie sont des produits chimiques généraux et coïncident par leur nature ne suffit pas à les considérer comme similaires. Une attention particulière doit être accordée à la différence de finalité et d’utilisation spécifiques de ces produits chimiques, à savoir, respectivement, le nettoyage interne et l’ambiance et l’hygiène personnelle. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution diffèrent. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés pour neutraliser les odeurs et les déodorants d’ambiance sont différents de l’ éponge sothérapie pour l’hygiène personnelle de l’ opposante compris dans la classe 21. Si les produits contestés servent à embellir ou à neutraliser les odeurs dans un environnement domestique, les produits de l’opposante sont utilisés pour l’hygiène humaine. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que tous les produits contestés sont clairement différents des produits sur lesquels l’opposition est fondée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 186 464 Page sur 4 4
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cristina Senerio Llovet Claudia SCHLIE TEL SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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