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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003171528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 171 528
Casino De Spa, SA, Rue Royale 4, 4900 Spa, Belgique (opposante), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique) (mandataire agréé)
un g de g a I n
Karamba Limited, niveau 3, (suite no 2947), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Birkirkara, Malte (demanderesse), représentée par CSB International Limited, The Penthouse, Tower Business Centre, Tower Street, BKR 4013 Swatar, Malte (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 528 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 650 676 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 650 676 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 178 451 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Propriété des marques antérieures
La division d’opposition observe que la propriété des marques antérieures a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ces modifications ont été inscrites au registre. Par conséquent, le nouveau titulaire des marques antérieures, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 178 451 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels; logiciels de jeux d’ordinateur, en particulier logiciels pour jeux d’argent et de hasard, jeux de hasard, jeux électroniques; supports d’enregistrement et programmes pour jeux d’argent et de hasard, jeux de casino, jeux de hasard; applications logicielles informatiques en rapport avec des jeux ou proposant des jeux, paris sportifs; terminaux de télécommunications et terminaux multimédia liés aux jeux, jeux d’argent, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, jeux de hasard en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, paris sportifs, compétitions et tournois de jeux, ainsi qu’aux actualités sportives.
Classe 28: Jeux; machines de jeux interactives.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 41: Divertissement; services liés aux jeux, jeux d’argent, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, paris en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, paris sportifs, compétitions et tournois; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de casino en ligne; services de casino; organisation et exploitation de divertissement, divertissement télévisé, activités sportives, activités culturelles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de programmation pour ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; logiciels téléchargeables sur l’internet; composants électroniques pour machines à sous; logiciels de jeux d’argent; logiciels de jeux vidéo informatiques; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; programmes de jeux d’ordinateur enregistrés sur des logiciels de cassettes; jeux informatiques de jeux vidéo sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; machines àcalculer; machines à calculer les prix; machines à additionner;
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dispositifs de calcul; jeux de hasard informatiques; informatique; équipements électroniques de traitement de données; appareils et instruments de traitement de données; équipements de traitement de données et accessoires électriques et mécaniques; appareils pour le traitement de données; jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels de paris; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; applications de paris sportifs; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; programmes informatiques; programmes informatiques de jeux; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; moniteurs de programmes informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés via les logiciels internet; programmes informatiques pour jouer à des jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’une plateforme informatique ou mobile; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais de logiciels internet; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux électroniques pour machines de jeux vidéo; logiciels de communication pour connecter des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 28: Jeux informatiques portatifs; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; jeux de go; machines à sous pour jeux d’argent; jeux de table; jeux de cartes; jetons de jeu; jouets, jeux et jouets; appareils pour jeux; appareils pour jeux; jeux électroniques; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines pour jeux d’adresse ou de hasard; équipements vendus sous forme d’unité pour jeux de cartes; jeux; jeux mécaniques; jeux de hockey; jeux sportifs; jeux électroniques; jeux d’arcade; jeux de bowling; jeux de table; jeux de quiz; consoles de jeux; jeux de cartes; jeux de go; jeux de société; jeux de dés; jeux de société; Trictracs; fers à cheval pour jeux; jeux de mémoire; jeux de fléchettes; jeux de cibles; jeux de dames; jeux d’anneaux; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines récréatives; sets de roulette; chips de roulette; roulette [roulette]; tables de roulette; appareils de jeux; machines à sous; appareils de compétition; consoles de jeu; appareils de jeux portables; tables de jeux; poker machines; cartes de bingo; cartes de bingo; équipements pour jeux de bingo; jetons pour bingo; chips de poker; marqueurs de bingo; jeux de puces de jeux; équipement de jeux sur factures; machines à sous
(machines à sous); machines à sous; machines à sous; machines de jeux récréatives à prépaiement; machines de jeux récréatifs brodées; équipement de jeux à prépaiement; machines à sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; jeux de table et dispositifs de jeux d’argent; claviers de jeu; jetons et équipements pour jeux de dés; jeux de cartes et jeux de cartes; chaises de jeux interactives pour jeux vidéo; machines de jeux, à savoir dispositifs qui acceptent une wager; appareils de divertissement déshydratés pour machines à sous; appareils de jeux informatiques; machines de jeu; machines de jeux d’arcade; machines de jeux
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vidéo; machines de jeux vidéo à usage symbolique; machines de jeux vidéo autonomes; jeux d’arcade électroniques à prépaiement ou à jetons.
Classe 41: Services de jeux électroniques; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet; fourniture d’un jeu informatique accessible au large réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux d’argent; services de paris; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services interactifs de divertissement; services de divertissement; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement; services de casino; services de paris; services de jeux d’argent; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de loterie; location de matériel pour jeux; location d’appareils pour la pratique des jeux; services de jeux; location de machines à sous de jeux; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; casinos; services de loterie; services de loterie; services de loterie; le prix est tiré de loteries; organisation de loteries; services de loterie; organisation de loteries; organisation de loteries pour le compte de tiers; organisation et conduite de loteries; organisation de loteries pour le compte de tiers; mise à disposition de salles de machines à sous; services d’échange de paris; services de paris sportifs; paris sur les chevaux; services de paris sportifs en ligne; services de boutiques de paris; services de jeux d’argent; services d’informations en matière de jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casino de jeux d’argent et de hasard; mise à disposition d’installations de casinos; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; divertissement; divertissement interactif; services de divertissement en ligne; divertissement interactif en ligne; services de divertissement populaire; activités culturelles et sportives; activités sportives et culturelles; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation d’événements sportifs et culturels locaux; services de jeux en ligne; services de bingo; exploitation de bingo informatisé; services de salles de bingo; services de jeux de poker; administration de jeux de poker; installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino; services de casino en ligne; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux d’argent; services de divertissement par des machines à sous; services de jeux à des fins récréatives; organisation de jeux d’argent; services de location de machines de jeux de salles de jeux; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de concours; organisation de jeux et de compétitions; organisation de jeux, de concours et de jeux de questions-réponses; services de loterie; location de machines à sous; location de machines à sous; location de machines à sous; location de jeux de casino; location de jeux de casino; jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de paris sportifs en ligne permettant aux clients de remporter des matchs de jeux vidéo concurrents; fourniture d’informations sur les participants à des jeux vidéo compétitifs afin d’informer les clients intéressés par la confection de lecteurs; services d’enregistrement de matchs de jeux vidéo concurrents.
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Classe 42: Logiciels en tant que service SaaS proposant des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; services de mise à jour de logiciels; création de logiciels pour le wagonnage de matchs de jeux vidéo compétitifs; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; conception personnalisée de logiciels; conception personnalisée de matériel informatique; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; programmation de logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; hébergement de contenu numérique; conception de ludiciels; conception et développement de ludiciels; conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; services de conception et de développement de produits de divertissement interactifs; services de conception concernant la production de jeux informatiques et de produits de divertissement interactifs; conception de graphismes, de visuals, d’images virtuelles et interactives, et d’effets spéciaux pour les jeux, les productions audiovisuelles et multimédias et pour les pages de sites web sur l’internet; la création, l’hébergement, la mise à jour et/ou la maintenance de sites tels que des sites internet; développement de jeux vidéo et informatiques; programmation informatique de jeux d’ordinateur; programmation informatique de jeux vidéo; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; conception de jeux; conception visuelle; conception d’œuvres créatives audiovisuelles; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; développement de logiciels multimédias interactifs; services d’infographie; services de conception graphique pour ordinateurs; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; logiciels en tant que service [SaaS] pour la création de maillots personnalisés; logiciels en tant que service [SaaS] pour la fourniture d’un soutien au dépôt et au retrait pour les clients afin d’ajouter des fonds à des comptes; logiciels en tant que service [SaaS] pour la production de graphismes, de visuals, d’images virtuelles et/ou interactives, et d’effets spéciaux pour jeux de productions audiovisuelles, multimédias et pour des pages de sites Internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indiquent que les produits et/ou services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels; programmes informatiques; logiciels de jeux d’argent; logiciels de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; les programmes informatiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes ou un libellé légèrement différent).
Les « logiciels de programmation pour ordinateurs» contestés; logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels de jeux vidéo informatiques; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de paris; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; logiciels de gestion de casinos; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; les logiciels de communication permettant de connecter des réseaux informatiques mondiaux sont inclus dans la vaste catégorie de logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «programmes informatiques enregistrés» contestés; programmes informatiques enregistrés; programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs;
programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques pour jeux préenregistrés;
programmes de jeux d’ordinateur enregistrés sur des logiciels de cassettes; jeux informatiques de jeux vidéo sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; programmes informatiques de jeux; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; moniteurs de programmes informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés via les logiciels internet;
programmes informatiques pour jouer à des jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais de logiciels internet; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo et informatiques;
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; les programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les applications de paris sportifs contestées englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les applications logicielles informatiques de l’opposante en rapport avec des paris sportifs ou proposant des paris sportifs. Dès lors, ils sont identiques.
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de l’ opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Machines à calculercontestées; machines à calculer les prix; machines à additionner; dispositifs de calcul; informatique; équipements électroniques de traitement de données; appareils et instruments de traitement de données; équipements de traitement de données et
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accessoires électriques et mécaniques; appareils pour le traitement de données; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; les publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante, étant donné qu’elles ont généralement les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les jeux de hasard informatiques; jeux informatiques; les jeux de casino interactifs fournis par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’une plateforme mobile sont au moins similaires aux logiciels de jeux informatiques de l’opposante, en particulier aux logiciels de jeux de hasard; supports d’enregistrement et programmes pour jeux d’argent et de hasard, jeux de casino, jeux de hasard, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les composants électroniques pour machines à sous contestéssont au moins similaires à un faible degré aux terminaux de télécommunications et terminaux multimédia de l’opposante en rapport avec les jeux, jeux d’argent, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, jeux de paris en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, paris sportifs, compétitions et tournois de jeux, ainsi que des actualités sportives, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par le public pertinent et les canaux de distribution. Ils peuvent également partager des producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 28
Tous les produits contestés compris dans la classe 28 peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes: jouets, jeux, y compris machines de jeux et de divertissement, jouets. Les produits de l’opposante peuvent être regroupés dans les catégories de jeux et de machines de jeux.
Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la destination, l’utilisation et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante (en particulier, les jeux et les machines de jeuxinteractives de l’opposante).
Services contestés compris dans la classe 41
Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; divertissement; services de casino (listés deux fois); services de casino en ligne; services de divertissement; casinos; lesactivités de divertissement figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes ou des libellés légèrement différents).
Les services de jeux électroniques contestés; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet; fourniture d’un jeu informatique accessible au large réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; fourniture de jeux informatiques en ligne; jeux d’argent; services de paris; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services interactifs de divertissement; services de divertissement; fourniture de jeux
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informatiques en ligne; services de paris; services de jeux d’argent; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de loterie; services de jeux; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; casinos; services de loterie; services de loterie; services de loterie; le prix est tiré de loteries; organisation de loteries; services de loterie; organisation de loteries; organisation de loteries pour le compte de tiers; organisation et conduite de loteries; organisation de loteries pour le compte de tiers; mise à disposition de salles de machines à sous; services d’échange de paris; services de paris sportifs; paris sur les chevaux; services de paris sportifs en ligne; services de boutiques de paris; services de jeux d’argent; services d’informations en matière de jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casino de jeux d’argent et de hasard; mise à disposition d’installations de casinos; jeux d’argent et de hasard; divertissement interactif; services de divertissement en ligne; divertissement interactif en ligne; services de divertissement populaire; services de jeux en ligne; services de bingo; exploitation de bingo informatisé; services de salles de bingo; services de jeux de poker; administration de jeux de poker; installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux d’argent; services de divertissement par des machines à sous; services de jeux à des fins récréatives; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de loterie; jeux sur l’internet (nontéléchargeables); services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de paris sportifs en ligne permettant aux clients de remporter des matchs de jeux vidéo concurrents; la fourniture d’informations sur les participants à des jeux vidéo compétitifs afin d’informer les clients intéressés par la confection de lecteurs est incluse dans le divertissement ou les services de l’opposante en rapport avec les jeux, les jeux d’argent, les jeux de casino, les jeux de hasard, les jeux de poker, les paris en ligne, les jeux de loterie, les jeux de prédiction, les jeux électroniques, les jeux de paris sportifs, les compétitions et les tournois de jeux. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de location de machines de jeux de salles de jeux; location de machines à sous; location de machines à sous; location de machines à sous; location de jeux de casino; location de jeux de casino; location de matériel pour jeux; location d’appareils pour la pratique des jeux; la location de machines à sous est incluse dans le divertissement ou les services liés aux jeux, jeux d’argent, jeux de casinos, jeux de hasard, jeux de poker, paris en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, paris sportifs, compétitions et tournois de jeux. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation d’ administration de jeux de hasard; organisation de concours; organisation de jeux et de compétitions; organisation de jeux, de concours et de jeux de questions-réponses; les services d’enregistrement de matchs de jeux vidéo concurrents sont inclus dans le divertissement ou les services liés aux jeux, jeux d’argent et de hasard, jeux de casino, jeux de hasard, jeux de poker, paris en ligne, jeux de loterie, jeux de prédiction, jeux de cartes, jeux électroniques, jeux sportifs, compétitions et tournois de jeux, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les activités sportives et culturelles; activités sportives et culturelles; activités sportives et culturelles; l’organisation d’événements sportifs et culturels locaux sont inclus dans, ou se chevauchent, l’ organisation et l’exploitation du divertissement, du divertissement télévisé, des activités sportives, des activités culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés compris dans la classe 42
Les « logiciels SaaS» contestés présentent des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; logiciels en tant que service [SaaS] pour la création de maillots personnalisés; logiciels en tant que service [SaaS] pour la fourniture d’un soutien au dépôt et au retrait pour les clients afin d’ajouter des fonds à des comptes; les logiciels en tant que service [SaaS] pour la production de graphismes, de visuals, d’images virtuelles et/ou interactives, et d’effets spéciaux pour jeux de productions audiovisuelles, multimédias et pour les pages web sur l’internet sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
L’ hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet contesté; hébergement de contenu numérique; l’hébergement de sites tels que des sites internet est similaire aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur fournisseur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés de mise à jour de logiciels; création de logiciels pour le wagonnage de matchs de jeux vidéo compétitifs; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; conception personnalisée de logiciels; conception personnalisée de matériel informatique; programmation de logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; conception de ludiciels; conception et développement de ludiciels; conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; services de conception et de développement de produits de divertissement interactifs; services de conception concernant la production de jeux informatiques et de produits de divertissement interactifs; conception de graphismes, de visuals, d’images virtuelles et interactives, et d’effets spéciaux pour les jeux, les productions audiovisuelles et multimédias et pour les pages de sites web sur l’internet; création, mise à jour et maintenance de sites tels que des sites internet; développement de jeux vidéo et informatiques; programmation informatique de jeux d’ordinateur; programmation informatique de jeux vidéo; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; conception de jeux; développement de logiciels multimédias interactifs; la fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial est au moins faiblement similaire aux logiciels ou aux logiciels de jeux informatiques de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les services de graphisme informatique contestés; services de conception graphique pour ordinateurs; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); conception visuelle; la conception d’œuvres créatives audiovisuelles est au moins faiblement similaire auxlogiciels de jeux informatiques de l’opposante, en particulier aux logiciels pour jeux électroniques compris dans la classe 9. Les services d’imagerie informatique et de conception audiovisuelle sont nécessaires pour la réalisation de jeux PC. Ces services peuvent être fournis par les mêmes entités (programmeurs). Le public pertinent et les canaux de distribution sont également les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération
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le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «777» sera perçu, par une partie du public pertinent, comme faisant allusion au bon luck et à la fortune avec ou indépendamment de toute connotation religieuse (les dénominations chrétiennes considèrent sept comme un chiffre creux car la Genesis indique que God a retrouvé le 7e jour) ou la culture arabe; elle sera dépourvue de signification pour le reste du public pertinent (19/03/2018, R 331/2017-2, 777/STEPHANE HUMBERT LUCAS 777 et al., § 32, 36).
Compte tenu de ces indications, et afin d’éviter des scénarios conceptuels différents susceptibles d’avoir une incidence sur le caractère distinctif de l’élément commun des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur l’autre partie importante du public du territoire pertinent, qui ne percevra pas de signification au niveau de l’élément commun «777». Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal supplémentaire «DANSK» du signe contesté sera perçu par une partie du public analysé comme faisant référence au «Danemark» ou en lien avec celui-ci, comme l’opposante l’a souligné. Le public pertinent percevra ce terme comme non distinctif pour les produits et services pertinents, étant donné qu’il indique qu’ils sont fournis, par exemple, par
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une entreprise située au Danemark. Pour une autre partie du public analysé, ce terme sera dépourvu de signification et possède, dès lors, un degré moyen de caractère distinctif.
Les fonds rectangulaires noirs des signes sont des formes géométriques banales et banales et ne sont pas distinctifs. L’élément figuratif du signe contesté fait allusion à une machine généralement utilisée dans les jeux de luck (c’est-à-dire une machine à sous). Il sera perçu comme une indication que les produits et services ont un lien avec ce type de jeux et, par conséquent, il est faiblement distinctif pour la majorité des produits et services en cause. En tout état de cause, indépendamment de son degré de caractère distinctif, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La stylisation des éléments verbaux des signes n’est pas suffisante pour détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux. Par conséquent, il possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de chiffres «777» (et leur prononciation, indépendamment des différentes règles de prononciation appliquées par les différentes parties du public analysé dans le territoire pertinent), qui est l’élément verbal entier de la marque antérieure.
Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «DANSK» du signe contesté (et sa prononciation), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les signes diffèrent également, sur le plan visuel, par leurs aspects figuratifs. Toutefois, ces aspects sont secondaires et ont très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure ne véhicule aucune signification pour le public analysé. Toutefois, le public analysé percevra la signification de l’élément figuratif du signe contesté (la représentation d’un dispositif utilisé dans des jeux de luck) et une partie du public analysé comprendra également le concept du terme «DANSK» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public concerné du territoire pertinent,
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la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains aspects de la marque qui sont faiblement distinctifs, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et/ou au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les signes diffèrent au niveau du premier élément verbal du signe contesté et de leurs aspects figuratifs, la division d’opposition considère que ces différences ne sont pas suffisantes pour distinguer les marques avec certitude du fait que les signes coïncident par leur élément identique et discernable «777». Cela vaut même si une partie du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits et services pertinents.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et le degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure l’emportent sur le faible degré de similitude constaté entre certains des produits et services.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49]. En l’espèce, par exemple, il pourrait s’agir d’une nouvelle gamme de produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne perçoit pas de signification au niveau de l’élément commun «777». L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 178 451 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 178 451 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Gabriele Spina ALassujettie Martin MITURA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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