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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° W01712384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01712384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/10/2023
CABINET LAVOIX 2, place d’ Estienne d’Orves F-75441 Paris cedex 09 FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-06279
Numéro de demande Internationale: 1712384
Marque: L’AVENIR EST NOTRE PRESENT
Titulaire: CPR ASSET MANAGEMENT 91/93 BOULEVARD PASTEUR F-75015 PARIS France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 27/02/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Cartes de crédit; cartes de débit; cartes magnétiques codées; cartes bancaires [codées ou magnétiques]; cartes à puce; cartes de paiement; cartes accréditives; cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels.
Classe 35 Études et recherches de marché; estimation en affaires commerciales; établissement de statistiques.
Classe 36 Services de placement collectif de valeurs mobilières, fonds communs de placement, société d’investissement à capital variable; assurances; affaires financières; affaires boursières, cote en bourse, courtage en bourse; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de lettres de crédit; transfert électronique de fonds; services de cartes de débits et de cartes de crédits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 38 Télécommunication (transmission) de données et d’informations financières; fourniture d’accès à des réseaux informatiques et/ou de télécommunications pour le téléchargement de logiciels, d’applications logicielles et d’informations destinés à être utilisés par des tiers pour la fourniture de services financiers.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS] destinés à être utilisés par des tiers pour la fourniture de services financiers, à savoir logiciels en tant que service
[SaaS] pour le placement et l’exécution d’ordres d’achat ou de vente de produits et instruments financiers.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : le futur (temps à venir) constitut notre expérience immédiate, nous expérimentons le temps à venir.
• Les significations susmentionnées des mots « L’AVENIR EST NOTRE PRESENT », dont la marque est composée, sont étayées par les références des dictionnaires Le Robert et Larousse reproduites dans la notification (informations extraites le 27/02/2023, à
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/avenir, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/avenir/7033, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/etre, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/notre et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/present).
• Le public pertinent percevra le signe « L’AVENIR EST NOTRE PRESENT » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle ou un message relatif à la valeur marchande des produits et services en cause. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’il s’agit de produits et services innovateurs, tournés vers le futur, qui ont été conçus et sont offerts par une entreprise pionnière, qui maitrise et promu les technologies et connaissances de pointe (ou de l’avenir) et qui cherche à offrir à ces clients de produits et services d’avant-garde et fiables. Par exemple, que les cartes et logiciels de la classe 9 sont le résultat d’une conception avant-gardiste ou futuriste, sont issues ou utilisent une technologie ou des techniques de pointe ; que les services des classes 35, 36, 38 et 42, comprenant des services de recherches, estimations commerciales; de placement, d’investissement, d’assurances, d’affaires financières, boursières, monétaires, immobilières; de télécommunication et de logiciels en tant que service, sont précurseurs, utilisent des technologies ou techniques de pointe ou ont été conçus en prévoyant le future.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 24/05/2023, à la suite d’une extension du délai de réponse, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le simple fait qu’un signe soit perçu comme une formule promotionnelle (slogan publicitaire, indication de qualité ou expression incitant à acheter des produits ou services) ne suffit pas à conclure qu’il est dépourvu de distinctivité. Les exigences générales en matière de caractère distinctif s’appliquent également aux slogans. La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins de nature à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent.
2. L’Office n’a pas établi que le public concerné comprendra l’expression « L’AVENIR EST NOTRE PRESENT » comme signifiant « le temps futur (temps à venir) constitue notre expérience immédiate, nous expérimentons le temps à venir » en raison des différences visuelles, phonétiques, intellectuelles et de syntaxe entre les deux expressions. A supposer que le consommateur de référence parvienne à l’interprétation indiquée par l’Office, il n’est pas évident qu’il la perçoive comme un slogan promotionnel élogieux. Compte tenu des préoccupations écologiques actuelles, l’avenir pourrait être perçu par le public comme quelque chose d’inquiétant et pourrai percevoir le signe comme signifiant « l’avenir de la Terre dépend de nos actions présentes, prenons donc dès à présent les mesures nécessaires ».
3. Le signe « L’AVENIR EST NOTRE PRESENT » est original car il met en relation deux termes désignant des réalités opposées, le présent qui se déroule actuellement et l’avenir qui aura lieu plus tard. Cette antithèse rend la compréhension du signe plus difficile et rends nécessaire un effort d’interprétation de la part des consommateurs concernés afin de saisir les diverses significations allégoriques du signe. Grâce au déclenchement de ce processus cognitif, le public sera en mesure de distinguer des produits et services présents sur le marché sous la marque demandée.
4. La marque en cause est semblable aux marques UNSTOPPABLE, WET DUST CAN’T FLY, LOVE TO LOUNGE, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS que le Tribunal a considérées distinctives étant donné qu’un effort d’analyse est nécessaire pour reconnaître la signification de ces marques par rapport aux les produits et services qu’elles désignent le public pertinent devra procéder à plusieurs étapes de réflexion avant de pouvoir établir un lien entre le terme de la marque et les produits et services déclencher un processus cognitif auprès du consommateur pertinent. Une motivation semblable a été utilisé par les Chambres de Recours qui ont estimé que les marques IMPOSSIBLE BURGER, DON’T JUST FIT IN, FIND YOUR OWN PERFECT FIT, JOIN THE MOVEMENT n’étaient pas dépourvues de caractère distinctif.
A l’appui de ses observations la titulaire a fourni sept annexes comprenant quatre jugements du TUE et trois décisions des Chambres de recours avec leurs traductions respectives en français.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
1. La titulaire rappelle que le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.
En effet, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif et donc la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (12/12/2014, T 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 29).
Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans
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confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés. (12/12/2014, T 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 31).
Dans la présente affaire cependant, les consommateurs concernés seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur particulier. Comme cela sera démontré ci-dessous, ils n’y verront qu’une déclaration publicitaire et une incitation promotionnelle mettant en avant le caractère attractif ou spécial des produits et services en cause, en soulignant qu’il s’agit de produits et services innovateurs, tournés vers le futur, qui ont été conçus et sont offerts par une entreprise pionnière, qui maitrise et promu les technologies et connaissances de pointe (de l’avenir) ou qui ont été conçus en prévoyant le futur. Une entreprise qui cherche à offrir à ses clients des produits et services d’avant-garde ou prévoyants et fiables (car elle connait les changements à venir). Par conséquent, es consommateurs se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155,
§ 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
2. La titulaire maintient la marque déposée requiert un effort intellectuel de la part du consommateur pertinent pour en percevoir le sens car le message qu’elle transmet n’est pas claire et peut avoir plusieurs significations. En outre il n’a pas été démontré que le consommateur de référence comprendra le signe comme décrit par l’Office. A cet égard, il convient de rappeler que :
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Cette jurisprudence, qui a été développée premièrement dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171,
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§ 35).
En tout état de cause, cet argument de la titulaire ne saurait altérer la conclusion que le signe est dépourvu de caractère distinctif. Le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal « L’AVENIR EST NOTRE PRESENT » est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe (25/03/2014, T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41). En tout état de cause, le public visé ne prendra pas le temps d’identifier toutes les nuances possibles de l’énoncé (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30) et même si le public pourrait ne pas se faire une idée positive du future en termes générales, le message du signe est totalement clair et non ambigu dans le contexte des produits et services concernés. En outre, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations lui attribuera plutôt le sens relatif au produit et service qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
En effet, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents.
Dans la présente affaire, les produits et services en cause comprennent des produits et services électroniques/technologiques financiers ou de paiement (en classes 9, 38 et 42) études et recherches de marché; estimation en affaires commerciales, Établissement de statistiques (en classe 35) ainsi que des services de placements, d’investissements, Affaires financières, boursières, monétaires, immobilières, Assurances; Caisses de prévoyance; Émission de lettres de crédit; Transfert électronique de fonds; Services de cartes de débits et de cartes de crédits. Il est clair que dans le contexte commercial de référence la maitrise ou connaissance du temps à vernir (des changements, nouveautés) est un aspect qui sera associé au progrès technologique ou à la prévoyance financière.
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, le message véhiculé par la marque, possède un caractère promotionnel de nature publicitaire et présente donc aux yeux des consommateurs un aspect positif des produits et services en cause sans demander de leur part le moindre effort d’interprétation. Le signe sera directement compris comme soulignant que produits et services en cause sont innovateurs, tournés vers le futur, qu’ils ont été conçus et sont offerts par une entreprise pionnière, qui maitrise et promu les technologies et connaissances de pointe (de l’avenir) ou en prévoyant le futur. Une entreprise qui cherche à offrir à ses clients des produits et services d’avant-garde ou prévoyants et fiables (car elle connait les changements à venir).
3. L’argument de la titulaire selon lequel le fait que le signe en cause puisse être perçu comme contradictoire ou antagonique et ayant d’autres significations ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent un signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la titulaire, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03,
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Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
En l’espèce, l’expression « L’AVENIR EST NOTRE PRESENT » est composée de mots connus et utilisés par les consommateurs de langue française, elle est grammaticalement juste et ne présente aucun élément de tension conceptuelle ou de surprise. Il n’est pas évident que le consommateur concerné percevra le signe comme mettant en relation deux réalités opposées mais plutôt comme une équivalence, une fusion entre l’avenir est le présent. Plus précisément, comme indiquant que la titulaire s’anticipe au futur, connait bien les changements ou nouveautés à venir associées au progrès ou à la prévoyance. En fait, le signe tel que déposé ne présente aucun élément nécessitant un effort de la part du consommateur pour être compris en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Le signe ne contient aucun élément qui, au-delà de sa signification promotionnelle, permettrait au public pertinent de le retenir facilement et directement comme une marque indiquant l’entreprise dont proviennent les produits et services concernés.
Le consommateur pertinent aura donc du mal à percevoir le signe comme identifient l’origine des produits et services revendiqués par rapport à ceux des entreprises concurrentes.
4. La titulaire avance que le Tribunal et les Chambres de recours ont accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il convient de préciser que, les marques citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles portent non seulement sur des signes différents, comprenant des expressions qui n’ont rien en commun avec « L’AVENIR EST NOTRE PRESENT » mais aussi vises des produits et services différents. En outre, les cas cités par la titulaire ont été acceptés en raison de l’effort d’analyse qui est nécessaire pour reconnaître la signification de ces marques par rapport aux les produits et services qu’elles désignent ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire ainsi qu’il a été démontré ci-dessus. Dès lors, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la titulaire et sa
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demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 712 384 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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