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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° 003181967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 967
Flite aviation Limited, SB Business Centre Dun Karm Street Birkirkara par pass, BKR 9038 Birkirkara, Malte (opposante), représentée par Nicole Sciberras Debono, 81, Flat 1, Ivy, Triq Patri Pelagju Mifsud, Haz-Zebbug, ZBG3036 Haz-Zebbug, Malte (représentant professionnel)
un g a i ns t
Frylite Ltd, Orchard Road Industrial Estate, Orchard Road, BT829QR Strabane, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Bruno Ni/2000, Capo D’Africa N. 29/a-b, 00184 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 07/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 967 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: Tous les services de cette classe.
Classe 40: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 732 711 est rejetée pour l’ensemble des services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 732 711 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 18 661 686 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 181 967 Page sur 2 10
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 661 686 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Services d’administrationcommerciale dans le domaine du transport; gestion des affaires commerciales d’une compagnie aérienne; gestion d’une compagnie aérienne.
Classe 39: Services d’affrètement aérien; transports aériens; services de transport aérien proposant un système de bonus pour voyageurs réguliers; services de compagnies aériennes; transport aérien; services d’enregistrement de passagers dans les aéroports; services aéroportuaires; organisation du transport; organisation de services de transport aérien; organisation de transports et de voyages; services de conseils en matière de distribution informatisée en matière de transport; planification informatisée de la distribution en matière de transport; services informatisés d’informations en matière de transport; services d’informations concernant les tarifs; services d’informations liées aux méthodes de transport; services d’informations liées aux horaires de transport; transport de passagers; pilotage; mise à disposition d’informations en matière de transport aérien; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyage par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles; fourniture de services d’informations concernant l’aviation; fourniture de données relatives aux horaires; fourniture d’informations en matière de vol; services d’informations concernant les arrivées de compagnies aériennes; services d’informations concernant les départs de compagnies aériennes; mise à disposition d’informations en matière de planification de compagnies aériennes; services de réservation pour le transport; services d’agences de voyages, à savoir réservation de transport; services de réservation de transport aérien; services d’organisation de transport aérien; services d’organisation de transport; transport de voyageurs; réservations pour le transport; services de transport; informations en matière de transport; logistique de transport; services d’agences pour l’organisation du transport de personnes; services d’agences pour l’organisation du transport de voyageurs; services d’agences pour l’organisation de voyages; services d’agences de voyages; services de courtage d’une affrètement d’air; services de voyages aériens; services de réservation de voyages aériens; services de réservation de voyages en avion; services de réservation de voyages aériens; services d’agences de réservation de voyages en avion; services d’embarquement, d’enregistrement, d’assise et de réservation de voyageurs aériens fréquents; courtage d’affrètement d’aéronefs; services d’enregistrement de compagnies aériennes; services de réservation de billets d’avion; services de billets d’avion; services d’enregistrement dans les aéroports; préparation et réservation de voyages; organisation du transport de passagers en avion; organisation de voyages aériens; organisation de voyages d’affaires; organisation de vols; organisation du transport de passagers; organisation du transport pour les utilisateurs professionnels; services d’agences de réservation de voyages; réservation de voyages et de visites touristiques; réservation de places de voyage en avion;
Décision sur l’opposition no B 3 181 967 Page sur 3 10
réservation de places de transport aérien; réservation de places de voyage; services de réservation de places de voyage; réservation de places de voyage; réservation de billets de voyage; services informatisés de réservation de voyages; services d’informations par ordinateur en matière de voyages; services d’informations par ordinateur en matière de réservation de voyages; services d’informations par ordinateur concernant le transport de passagers; services informatisés de réservation concernant le transport de passagers; conseils en planification de voyages; organisation et médiation de voyages; organisation de voyages étrangers; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; services de planification d’itinéraires; émission de billets de voyage; coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe; planification et réservation de voyages en avion par voie électronique; planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; mise à disposition d’informations en matière de planification et réservation de voyages et de transport par voie électronique; planification, préparation et réservation de voyages; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; services d’enregistrement préférentiel de passagers; services d’enregistrement prioritaire de lignes aériennes; fourniture d’informations sur l’arrivée et le départ de vols; mise à disposition d’informations en matière de réservation de voyages d’affaires par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de voyages en avion par voie électronique; mise à disposition d’informations en matière de planification et réservation de voyages en avion par voie électronique; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport par voie électronique; mise à disposition d’informations en ligne en matière de voyages; services d’informations concernant les itinéraires de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport de passagers; mise à disposition de moyens de transport aérien pour passagers; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur; réservation de transport aérien; réservation de places de voyage; services de transport aérien régulier de passagers; services de réservation de sièges pour voyageurs; réservations de sièges pour différentes formes de transport; services d’organisation du transport de voyageurs; services de réservation de voyages; fourniture de billets pour permettre aux titulaires de voyager; services de billets de voyage; services de renseignements en matière d’horaires de voyage; services de réservation de voyages touristiques; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers; organisation du transport aérien de passagers; organisation du transport aérien de passagers; services d’enregistrement en matière de transport; services d’agences de réservation de voyages; services d’agences de voyages pour voyages d’affaires; services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; services de réservation de billets de voyage et d’excursions; services de réservation de voyages et de transport; organisation de voyages; services d’organisation et de réservation de voyages; agences de réservation de voyages; services de réservation de voyages; services de réservation de billets de voyage; services de réservation de billets de voyage; services de réservation de billets de voyage; services de planification de voyages; services d’affrètement d’aéronefs; services d’affrètement d’aéronefs; services d’affrètement d’aéronefs; services de location d’aéronefs; services d’assistance au sol pour l’assistance de passagers; services d’assistance au sol fournis dans les aéroports.
Classe 43: Services de mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons; services de restauration en aliments et en boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Carburants et additifs non chimiques pour carburants, en particulier fabriqués à partir de composants produits à partir de matières premières renouvelables à base de plantes; additifs pour carburants et additifs non chimiques pour carburants, en particulier fabriqués à partir de composants produits à partir de matières premières renouvelables à base de plantes;
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huiles et graisses industrielles, en particulier huiles et graisses industrielles produites à partir de matières premières renouvelables à base de plantes; graisses et lubrifiants; additifs non chimiques pour améliorer les propriétés des lubrifiants, huiles et graisses industrielles, combustibles; combustibles solides, liquides et gazeux (y compris les essences pour moteurs); huile de mouillage, mazout, huiles de démoulage (bâtiment), huiles pour la conservation du cuir, huiles industrielles; mazout, huiles et graisses industrielles, combustibles; mazout de chauffage (combustible); carburant diesel; gasoil; huiles pour moteurs automobiles; huiles de transmission pour véhicules automobiles; gasoil; huiles de graissage; huiles pour moteurs; lubrifiants à base d’huile; gaz d’huile; huiles pour véhicules automobiles; huiles pour moteurs; huiles pour la peinture; huiles pour la peinture; gaz utilisés comme combustibles; gaz liquides; gaz naturel; gaz de pétrole; gaz pauvre; gaz propane; gaz solidifiés [combustibles]; gaz synthétiques [combustibles]; gaz combustibles; gaz en bouteille.
Classe 39: Livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; livraison de hampers contenant des aliments et des boissons; services de livraison d’aliments; services de stockage d’aliments; services de transport d’aliments; services de stockage d’aliments surgelés; emballages de produits alimentaires; emballage de produits alimentaires; emballages d’aliments; stockage de produits alimentaires agricoles; stockage d’aliments; transport d’aliments; services d’un centre de collecte des déchets; collecte de déchets commerciaux; collecte de déchets industriels; collecte de déchets liquides; collecte de déchets; collecte des ordures; collecte des déchets de papier; nettoyage (enlèvement et transport) de déchets alimentaires; collecte d’huiles et graisses de cuisson.
Classe 40: Production d’énergie; production d’énergie; production d’électricité ou de gaz; services de conseils et d’assistance y relatifs; traitement de déchets dangereux; extraction d’éléments contenus dans les déchets; extraction de minéraux contenus dans des déchets; recyclage chimique de déchets; traitement des huiles usagées; traitement chimique de déchets; destruction d’ordures et d’ordures; incinération d’ordures; traitement des matières usées; traitement de déchets; valorisation de matériaux provenant de déchets; recyclage des déchets; recyclage de déchets; services de récupération de matériaux provenant de déchets; broyage de déchets; tri de déchets et de matières recyclables; traitement des déchets industriels; traitement de matières issues de déchets; traitement des déchets radioactifs; recyclage d’ordures et d’ordures; le traitement des déchets; traitement de déchets chimiques; traitement de déchets dangereux par encapsulation; traitement de déchets toxiques; traitement de matières usées; traitement des eaux usées provenant de procédés industriels; destruction de déchets; services de recyclage de déchets; services de recyclage de l’huile de cuisson et de l’huile végétale; traitement de l’huile de cuisson et de l’huile végétale.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme «notamment», «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 181 967 Page sur 5 10
Produits contestés compris dans la classe 4
Les services de l’opposante sont les suivants: I) services d’administration et de gestion des affaires commerciales (classe 35); II) services de transport et d’entreposage (ainsi que services liés à l’information et à la réservation) et location de moyens de transport (classe 39); et iii) fourniture d’aliments et de boissons (classe 43).
Les produits contestés carburants et additifs non chimiques pour carburants, en particulier fabriqués à partir de composants produits à partir de matières premières renouvelables à base de plantes; additifs pour carburants et additifs non chimiques pour carburants, en particulier fabriqués à partir de composants produits à partir de matières premières renouvelables à base de plantes; huiles et graisses industrielles, en particulier huiles et graisses industrielles produites à partir de matières premières renouvelables à base de plantes; graisses et lubrifiants; additifs non chimiques pour améliorer les propriétés des lubrifiants, huiles et graisses industrielles, combustibles; combustibles solides, liquides et gazeux (y compris les essences pour moteurs); huile de mouillage, mazout, huiles de démoulage (bâtiment), huiles pour la conservation du cuir, huiles industrielles; mazout, huiles et graisses industrielles, combustibles; mazout de chauffage (combustible); carburant diesel; gasoil; huiles pour moteurs automobiles; huiles de transmission pour véhicules automobiles; gasoil; huiles de graissage; huiles pour moteurs; lubrifiants à base d’huile; gaz d’huile; huiles pour véhicules automobiles; huiles pour moteurs; huiles pour la peinture; huiles pour la peinture; gaz utilisés comme combustibles; gaz liquides; gaz naturel; gaz de pétrole; gaz pauvre; gaz propane; gaz solidifiés [combustibles]; gaz synthétiques [combustibles]; gaz combustibles; les gaz en bouteille sont différents types de combustibles, huiles, graisses et lubrifiants. Ils n’ont rien en commun avec les services de l’opposante décrits ci-dessus étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
En particulier, bien que les grandes entreprises pétrolières transportent leurs produits vers des stations-service ou directement à des utilisateurs finaux, elles ne fournissent généralement pas de services de transport à des tiers. De même, le simple fait que les entreprises de transport aient besoin d’essence ou de diesel pour fournir leurs services ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 39
La livraison contestée d’aliments et de boissons prêts à la consommation; livraison de hampers contenant des aliments et des boissons; services de livraison d’aliments; services de transport d’aliments; transport d’aliments; services d’un centre de collecte des déchets; collecte de déchets commerciaux; collecte de déchets industriels; collecte de déchets liquides; collecte de déchets; collecte des ordures; collecte des déchets de papier; nettoyage
(enlèvement et transport) de déchets alimentaires; les huiles et graisses de cuisson utilisées sont incluses dans la catégorie générale des services de transport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de stockage d' aliments; services de stockage d’aliments surgelés; emballages de produits alimentaires; emballage de produits alimentaires; emballages d’aliments; stockage de produits alimentaires agricoles; le stockage des aliments concerne l’emballage et l’entreposage de denrées alimentaires. Ils sont similaires aux services de transport de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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Services contestés compris dans la classe 40
Le traitement contesté de déchets dangereux; extraction d’éléments contenus dans les déchets; extraction de minéraux contenus dans des déchets; recyclage chimique de déchets; traitement des huiles usagées; traitement chimique de déchets; destruction d’ordures et d’ordures; incinération d’ordures; traitement des matières usées; traitement de déchets; valorisation de matériaux provenant de déchets; recyclage des déchets; recyclage de déchets; services de récupération de matériaux provenant de déchets; broyage de déchets; tri de déchets et de matières recyclables; traitement des déchets industriels; traitement de matières issues de déchets; traitement des déchets radioactifs; recyclage d’ordures et d’ordures; le traitement des déchets; traitement de déchets chimiques; traitement de déchets dangereux par encapsulation; traitement de déchets toxiques; traitement de matières usées; traitement des eaux usées provenant de procédés industriels; destruction de déchets; services de recyclage de déchets; services de recyclage de l’huile de cuisson et de l’huile végétale; le traitement de l’huile de cuisson et de l’huile végétale implique normalement des services d’enlèvement et de ramassage des déchets, étant donné qu’il est fréquent que la même entreprise qui gère, recycle et traite les déchets. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de transportde l’opposante. La production d’énergie contestée; production d’énergie; production d’électricité ou de gaz; les services de conseils et d’assistance connexes impliquent le transport d’énergie par canalisations d’un point à un autre. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude avec les services de transport de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «flyflite» de la marque antérieure et le «frylite» du signe contesté n’ont aucune signification pour une partie du public, comme la partie hispanophone du public. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur ladite partie hispanophone du public.
L’élément verbal «solutions» du signe contesté sera compris par le public analysé en raison de sa ressemblance avec l’équivalent espagnol «soluciones». Ce terme est tout au plus faible car il fait référence à la nature des services pertinents (ils seront notamment considérés comme la solution aux besoins du client).
Les polices de caractères et couleurs légèrement stylisées des signes sont plutôt décoratives et, en tant que telles, dépourvues de signification en tant que telle. L’élément figuratif du signe contesté, représentant une goutte, n’a pas de signification directe avec les services pertinents et est dès lors distinctif.
La «frylite» du signe contesté et son élément figuratif sont codominants sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «f * y * lite», ce qui implique la nette majorité du seul élément verbal de la marque antérieure et de l’élément codominant du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres/sons restants et par l’élément «solutions» (tout au plus faible) du signe contesté.
Les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté et par leurs polices de caractères (bien qu’elles soient toutes deux écrites dans une combinaison de lettres bleues et jaunes/dorées). Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). En l’espèce, les signes ont en commun
Décision sur l’opposition no B 3 181 967 Page sur 8 10
leur première lettre et la majorité d’entre eux dans le même ordre, créant ainsi une impression d’ensemble similaire.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, il convient de relever que le public a tendance à raccourcir les signes longs lors de leur prononciation (03/07/2013,-T 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370,
§ 75). Pour cette raison, il est probable que le public ne prononcera pas l’élément verbal «solutions» du signe contesté. Par conséquent, les signes coïncident par la prononciation de la suite de lettres/sons «f * y * lite»,
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «solutions» du signe contesté et la représentation de la goutte, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les allégations de la demanderesse concernant le niveau de similitude conceptuelle doivent être rejetées car elles ne font pas référence au public analysé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en caus e du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les similitudes globales entre les signes sont clairement plus grandes que leurs différences.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 661 686 (marque figurative) de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. La similitude entre les signes est suffisante pour créer un risque de confusion, même en ce qui concerne les services présentant (au moins) un faible degré de similitude.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
No 18 661 685 (marque figurative).
Étant donné que cette marque a la même gamme de services que celle qui a déjà été comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 181 967 Page sur 10 10
Rasa BARAKAUSKIENĖ Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS
DELGADO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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