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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° 003173964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 964
Realisation Per Pty Ltd, 1/770 Malvem, Road, 3143 Armadale, Australie (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Liaoran Garment Co., Ltd., Room 206, Block D, Chuangye no 1, no 43, Yanshan Road, Zhaoshang Street, Nanshan District, 518067 Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Emilio Zeininger, Herren Straße 14, 76133 Karlsruhe, Allemagne (représentant professionnel).
Le 21/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 964 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 667 021 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 667 021 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 344 921 «realisation» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, dans ses observations du 24/11/2022, l’opposante a déclaré ne pas souhaiter poursuivre l’opposition au titre du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais uniquement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 173 964 Page sur 2 5
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
À la suite d’un refus partiel de l’Office du 04/08/2017,les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements (vêtements, chaussures, chapellerie); vêtements; vêtements pour dames; souliers; maillots de bain.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Peignoirs; chandails; manteaux; vêtements; costumes de mascarade; robes; tricots [vêtements]; costumes; souliers; jupes; chapeaux; culottes; robes- chasubles; tee-shirts.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante (vêtements, chaussures, chapellerie). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RÉALISATION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «realisation» dans la marque antérieure et «realisation» dans le signe contesté seront compris par une partie du public pertinent, indépendamment de l’orthographe, comme l’action de faire quelque chose de réel ou de donner l’apparence
Décision sur l’opposition no B 3 173 964 Page sur 3 5
de la réalité, soit parce que ces mots existent en tant que tels dans la langue pertinente (par exemple, en anglais, en français ou en allemand), soit parce qu’ils sont tellement proches du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent en orthographe et/ou prononciation qu’ils seront attribués audit concept (par exemple, realización en espagnol, realizão, realizo, en langue officielle du territoire pertinent). Lesdeux mots sont distinctifs, étant donné qu’ils n’ont pas de signification en rapport avec les produits pertinents. Pour la partie restante du public, ces mots sont dépourvus de signification et, dès lors, également distinctifs de leur point de vue.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière quant au degré de caractère distinctif de sa marque et qu’elle n’a pas de signification par rapport aux produits concernés, elle est réputée normale.
L’élément figuratif du signe contesté, à savoir la moitié d’un insecte à l’intérieur d’un cadre, est également distinctif, étant donné qu’il n’existe pas de lien direct avec les produits pertinents. La typographie (lettres majuscules standard) est purement décorative.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par toutes leurs lettres sauf une, «Reali * ation». Toutefois, ils diffèrent par leur sixième lettre («S»/«Z»), qui ont un faible impact visuel et un impact phonétique faible, voire nul, pour une partie du public (par exemple, le public anglophone). En outre,les signes ne sont pas courts (11 lettres) et la seule lettre différente se trouve au milieu, où elle peut être facilement ignorée par le consommateur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, et compte tenu des conclusions relatives à l’impact des éléments, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et fortement similaires/identiques sur le plan phonétique, selon le public.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes comparés sont, selon la perception du public pertinent, soit similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel (le public qui comprendra le concept de l’élément verbal des deux signes) soit non similaires (lorsque les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification, et le public ne comprendra un concept que par l’élément figuratif du signe contesté).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
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Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique ou identiques (selon la langue parlée par le public), étant donné qu’ils coïncident par 10 lettres sur 11, tandis que sur le plan conceptuel, ils sont très similaires ou non similaires (selon la perception du public).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une représentation graphique de la marque antérieure.
La division d’opposition considère que les différences entre les signes (qui ne sont que les lettres centrales différentes dans les deux signes («S»/«Z») et les éléments figuratifs du signe contesté) ne suffisent clairement pas à neutraliser les fortes similitudes visuelles et phonétiques (et pour une partie du public également conceptuelles) entre eux. Par conséquent, il est conclu que le public pertinent pourrait croire que les produits jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 344 921 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Sofía Anna PASIUT
Décision sur l’opposition no B 3 173 964 Page sur 5 5
SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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