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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° R2435/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2435/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 avril 2023
Dans l’affaire R 2435/2022-1
eQuota GmbH
Harzer rue 39
12059 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwalt Partnerschaft mbB,
Widenmayerstr. 23, 80538 München, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18647436
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/04/2023, R 2435/2022-1, eQuota
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 3 février 2022, eQuota GmbH (ci-après la «- requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
eQuota
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 4: Combustibles; Gaz naturel liquéfié; Le carburant destiné aux navires;
Gaz liquides; Gaz naturel; Gaz liquéfié; Gaz de pétrole liquéfiés pour véhicules à moteur; Gaz combustible; Liquidgase pour l’entraînement de véhicules à moteur;
Gaz combustibles de synthèse; Gaz de pétrole liquéfiés destinés à des usages industriels; Les mélanges de combustibles gazeux; Combustibles gazeux; Biocarburants; Carburant pour véhicules à moteur; Les combustibles et les luminaires; L’énergie elek trique; Gaz combustibles; Énergie électrique produite à partir desources renouvelables; Carburant destiné aux aéronefs et aux navires.
Classe 9: Logiciels; Bases de données électroniques; Bases de données interactives; LogicielCOM pour interface de programmation [API].
Classe 35: L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négocier etconclure des contrats commerciaux pour le compte de tiers; La négociation et la conclusion de contrats pour le compte de tiers; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; Services de bureau pour la collecte électronique de données; Services de bureau de traitement électroniquedes données; Services de bureau pour la collecte électronique de données; Traitement, systématisation et gestion administratives des données; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services informatiques; La compilation de données commerciales; Des conseils pour la préparationet l’exécution de transactions commerciales; L’achat de biens et de services pour d’autres entreprises; Des informations sur les transactions en ligne et les questions commerciales; Mise à jour et maintenance d’informations commerciales dans les bases de données informatiques; L’évaluation des marchés; Conseils en matière de règlementdes transactions commerciales; Acquisition dans des affaires commerciales; Gestionadministrative des ordres d’achat par téléphone ou ordinateur; La miseà disposition d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site internet; Aide à la gestion d’activités commerciales; Services d’achats; Mise à jour des informations sur lesentreprises dans les bases de données informatiques; Gestion des bases de données; Structuration des- données dans les bases de données informatiques; Gestion et compilation de données dans les bases de données informatiques; La commercialisation d’affiliates; L’achat de biens pour le compte d’entreprises; Fournir des informations commercialesetcommerciales; Des informations sur les questions commerciales par l’intermédiaire d’unebanque informatique; Services d’externalisation consistant en l’organisation de l’acquisition de biens pour le compte de tiers; Services de passation de marchés pour le compte de tiers
[acquisition de Wa renset services à d’autres entreprises]; Gestion administrative
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3 des ordres d’achat informatisés; Analyse des données commerciales; Aide à la gestion d’affaires ou de fonctions commerciales d’entreprises industrielles ou commerciales; Des informations commercialesinformatisées; Aide et conseils en matière de gestion des entreprises du secteur de l’énergie; L’aide à la commercialisation des produits; Services d’assistance administrative et de traitement des données; La fourniture d’informations [Informationen] et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; Conseils en gestion d’entreprise aux entreprises; Les services de vente en gros et au détail d’énergie électrique, de combustibles, de carburants, de quotas d’émission, de quotas de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de quotas de CO2, de quotas de CO2 et de Guarantees of Origin; Déclaration du quota de gaz à effet de serre pour les tiers.
Classe 36: Système d’échange dequotas d’émission Acquisition de quotas d’émission, de quotasd’émission de gaz à effet de serre, de quotas de CO2 et de Guarantees of Origin pour tiers [activité de courtage]; Conseils et informations en matière decourtage; À caractère financier; Les transferts de fonds; Les virements électroniques de fonds; Affaires monétaires; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et en nuage.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication; Fournir l’accès au contenu,aux sites web et aux portails internet; Mise à disposition de spores- d’Internet à des tiers; Transmission de données, de fichiers, de bases de données et de programmes detraitement des données par l’intermédiaire de réseaux informatiques; Fournir despossibilités et/ou des temps d’accès aux réseaux, y compris l’internet et les bases de données; Location de temps d’accès aux réseaux, y compris Internet et bases de données; Transmission de données, de textes, d’informations, d’images et de logiciels; Services d’accès aux télécommunications; Fournir l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux données électroniques auxbanques; Fourniture d’accès aux réseaux Com puter et location de temps d’accès à ceux-ci; La fourniture d’un accès aux bases de données informatiques et la location d’heuresd’accès à celles- ci; Transmission électronique des données; Lacogestion de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus diffusés parles utilisateurs, de contenus audio et d’informations sur l’internet; Transmission- électronique d’images; Transmission électronique d’informations; Transmission électronique de messages; Transmission électronique de programmes d’ordinateur sur l’internet; Transmission électronique sans fil d’images; Transmission de données et d’informations au moyen d’ordinateurs et de moyens- de communication électronique; Transmission des ordres par voie électronique; Transmission électronique de messages; La fourniture d’un accès aux programmes informatiques dans les réseaux de données; L’exploitation de bases de données électroniques, à savoir la transmission et la fourniture d’accès aux données, aux textes, auxinformations et aux images; La fourniture d’un accès au soft nontéléchargeable; Transmettre et fournir l’accès aux données et à l'- informatique; Des services de conseil sur tout ce qui précède.
Classe 42: Les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels; Platform as a Service [PaaS]; Développement, programmationet mise en œuvre de logiciels basés sur l’informatique en nuage; Services informatiques; Services de conseil, d’information et d’information informatiques; Infrastructure as a Service [LAAS]; Développement de solutions
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4 logicielles pour les services informatiques; L’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des données; Mise à disposition d’utilisations temporaires d’applications enligne; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations; Contrôle de la qualité et services d’authentification; Conception et développement de matériel et de logiciels; L’informatique en nuage; Les services de conseil et de conseil technologique; Gestion de projets informatiques;
Numérisation des documents; Conception et développement de bases de données informatiques; Services de conseil en matière d’environnement; La production d’informations relatives à la protection de l’environnement; Des développements- techniques sur les nouveautés vertes et écologiques; Certification [contrôle de- qualité]; Hébergement de plateformes en ligne; Hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; Conception et développement de logiciels et d'- architecture matérielle; Conversion du contenu numérique sur les formes de- contenu numérique sur plusieurs plateformes; Services de sécurité informatique, de -protection et d’entretien; Cryptage, décryptage et authentification des infos,- des messages et des données; Stockage électronique des données; La planification, la conception, le développement et la maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; La création et la maintenance de sites web pour le compte de tiers; Développement de bases de données; Maintenance de bases de données; Conception de bases de données informatiques; Programmation et mise enligne de logiciels; L’installation, la maintenance, la mise à jour et la mise à niveau de logiciels; Réparation de logiciels; La création, la maintenance, la maintenance etl’apas de logiciels; Location de matériel et de logiciels;
Fourniture de systèmes informatiques virtuels au moyen de l’informatique en nuage; Fourniture d’environnements informatiquesvirtuels au moyen de l’informatique en nuage; Fourniture de programmes informatiques virtuels au moyen de l’informatique en nuage; Services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage; Programmation de logiciels d’exploitation pour accéder aux réseauxd’informatique en nuage et les utiliser; Location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation de réseaux d’informatique en nuage; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation des réseaux d’informatique en nuage; Fournir l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès et l’utilisation d’un réseau informatique en nuage; Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logicielsbasés sur l’internet; Des services techniques de téléchargement desoft; Services techniques de téléchargement de données numériques; L’élaboration de programmes de traitement des données; Création d’une base dedonnées logicielle; Conversion des données [à l’exclusion des changements physiques]; L’installation, la maintenance et la mise à jour de programmes d’apport dedonnées, y compris pour les bases de données
[logiciels]; La sauvegarde des données pour le compte de tiers; L’absencede programmes de traitement de données et/ou de matériel informatique; Location- d’ordinateurs et d’ordinateurs; Conception de pages de réseau d’œuvres, y compris de pages d’accueil Internet pour le compte de tiers; La fourniture de conseils techniques à des tiers, notamment dans le domaine du traitement de l’information et de l’utilisation des réseaux; Certification des programmes de traitement des données, des systèmes de traitement desdonnées et des systèmes de traitement des données, ainsi que des procédures de sécurisation et de- dissimulation des données; Services scientifiques et technologiques ainsi que
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5 services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Archivage électronique des données par le stockage électronique de données pour le compte de tiers; Le fonctionnement des banques électroniques,à savoir l’archivage et le stockage de données, de textes, d’informations et d’images.
2. La demande a donné lieu à des objections. La requérante a maintenu sa demande- d’annulation.
3. Par décision du 11 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4. En particulier, l’examinateur a indiqué que les consommateurs pertinents percevraient l’indication que les produits et services étaient des produits ou des services ayant pour objet un quota/quantité électronique, par exemple des quotas d’ émission, des quotas de réduction de gaz à effet de serre [quotas de gaz à effet de serre], des quotas de CO2, des quotas de CO2 et des Guarantees of Origin.
5. En raison de son caractère descriptif, le signe serait également dépourvu de tout- caractère distinctif.
Motifs du recours
6. La requérante a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée, l’admissionà l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne et le remboursement dela taxe lourde.
7. La requérante a notamment fait valoir que la signification du «eQuota» n’était pas claire et qu’un tel quota/quantité électronique n’existait pas en relationavec les produits et services revendiqués.
Considérants
8. Le recours est recevable et fondé.
9. Dans son ensemble, le signe n’a pas de significationclaire et immédiate. Un terme qui n’a pas de signification ne peut pas décrire des produits et des services; il est donc égalementdistinctif.
10. Une appréciation erronée des faits n’aboutit pas à une erreurde conduite; il n’y a donc pas lieu de rembourser la taxe de recours.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce,la qualité, la quantité, la préférence, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, une relation suffisamment claire et spécifiqueentre le signe demandé et les produits ou services revendiqués
(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
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Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13. Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen desproduits et services en cause, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et àla même appréciation et sans faire preuve d’une attention particulière.
14. Selon le libellé de la loi, un signe est exclu dès son enregistrement dès son enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il décrit une caractéristique des produits et services en cause (23/10/2003, C-191/01,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97).
15. L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclusi elle n’est descriptive que dans une partie de l’Union (19/09/2002,-C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
16. Les produits et services litigieux s’adressent tant au consommateur final qu’au public spécialisé (en partie exclusivement).
17. Le signe se compose du terme «quota», précédé de la lettre «e».
18. L’examinateur a défini le mot «quota» comme un terme anglais. La chambre de céans estime que ce terme est compris dans la langue de procédure «quota» ou «quantité» dans l’ensemble de l’Union européenne. Il en va de même en ce qui concerne la lettre «e», qui est perçue comme une abréviation de «électronique» dans l’ensemble de l’Union européenne.
19. Le signe dans son ensemble signifie donc «quota électronique».
20. Toutefois, l’examinateur n’a pas expliqué ce qu’est un «quota électronique». La Chambre est consciente qu’il existe un nombre inégal de quotas qui sont appliqués danstous les domaines mœurs. Les termes «taux de femmes», «tauxde minorité», «chômage», «taux d’audience», «quota de capture» ou «taux de capture» ont une signification claire et univoque; le numéro qui précède définit plus précisément la notion de «quota». Or, tel n’est pas le cas pour eQuota («quota électronique»). Un quota ne peut pas être défini plus précisément par l’adjectif «électronique». Un quota peut être petit, il peut être important. Dans ce cas, l’adjectif définit plus précisément le quota. Le contenu sémantique reste donc flou et obscur.
21. Un terme qui n’a pas de signification ne peut pas décrire des produits et des services; il est donc également distinctif.
22. Par conséquent, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
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23. L’examinateur a justifié l’absence de caractère distinctif par le caractère descriptif de la demande de marque de l’Union européenne.
24. Toutefois, étant donné que la demande de marque de l’Union européenne n’a pas de caractère descriptif par rapport aux produits et services revendiqués, l’argumentation de l’examinateur s’effondre.
25. La chambre ne voit pas non plus d’autres raisons pour lesquelles le signe serait dépourvu de caractère distinctif.
26. Par conséquent, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
III. Demande de remboursement de la taxe de recours
27. Conformément à l’article 33, point d), du RDMUE, la chambre ordonne le remboursement de la taxe de recours si la chambre de recours estime que le remboursement est équitable en raison d’un vice de procédure substantiel.
28. En l’espèce, il n’y a pas d’erreur de procédure. L’examinateur a entendu la partie- requérante et a mis en balance les arguments présentés; le fait qu’il ait tiré des conclusions erronées quant au caractère enregistrable de la demande demarque de l’Union européenne entraîne l’illégalité de la décision, mais ne constitue pas une- erreur de conduite.
29. Il s’ensuit que la demande de remboursement de la taxe de recours doit être rejetée.
IV. Résultat
30. Annuler la décision attaquée et autoriser la publication de lamarque de l’Union européenne;
31. La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est fait droit au recours et la décision attaquée est annulée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication.
3. La demande de remboursement de la taxe de recours estrejetée.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
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