EUIPO, 19 septembre 2023, R 0086/2023‑2, RTL (fig.)
EUIPO 19 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE

    La cour a estimé que l'usage de la marque doit être prouvé pour chaque produit ou service enregistré, mais a reconnu un usage sérieux pour certains produits et services.

  • Accepté
    Renommée de la marque

    La cour a reconnu que la renommée de la marque peut influencer l'évaluation de l'usage, mais a maintenu que l'usage doit être prouvé pour chaque produit ou service.

  • Accepté
    Usage sérieux de la marque pour la diffusion de publicités

    La cour a reconnu que l'usage de la marque pour la diffusion de publicités par la télévision justifie le maintien de la marque pour ces services.

  • Accepté
    Preuve d'usage pour les plaquettes de mémoire optiques

    La cour a accepté que l'usage de la marque pour les plaquettes de mémoire optiques a été prouvé.

  • Accepté
    Usage des services de réseautage social en ligne

    La cour a reconnu que l'usage de la marque pour les services de réseautage social en ligne a été prouvé.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 19 sept. 2023, n° R0086/2023-2
Numéro(s) : R0086/2023-2
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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