EUIPO
9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2023, n° R1365/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1365/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 novembre 2023
Dans l’affaire R 1365/2023-1
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BRANDSTOCK Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstraße 2, 81675
Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18818610
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
09/11/2023, R 1365/2023-1, Ultimate Speed
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 3 janvier 2023, Lidl Stiftung & Co. KG («Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ULTIMATE Speed
en tant que marque de l’Union européenne, pour, notamment, les produits suivants:
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes destinés à la protection contre les accidents ou lesblessures; Casques de motocycles; Casques pour motocyclistes; Jethelme; Casques pliants; Protégerles motocyclistes; Bottes de protection;
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Accessoires et pièces pour véhicules de tous types, notamment automobiles, motos, trikes et bicyclettes (dans la mesure où ils sont compris dans la classe12); Les sellettes de motocycles; Sacs à bagages pour motos; Sacs d’emballage pour motos;
Classe 18: Bagages, sacs et autres contenants de transport; Sacs à dos; L’impression du- moteur en saumure; Sacs à outils pour motocycles; Sacs arrière pour motos; Sacarrière;
Les cales à bagages; Sacs-citernes à dos; Ceintures à bagages;
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; Blousons de motocycles;
Bottes demotocycles; Des gants; Gants de motocycles; Combinaisons de motocycles; Combinaisons étanches pour motocyclistes; Harceleurs de casques; Sangles rénales;
Ceintures rénales de motocycles; Halswärmer; Ruban [vêtements].
2. L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour tous les produits revendiqués commenon distinctifs pour le public anglophone. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement. Elle a présenté les documents suivants:
– Annexe A 1: Extrait de l’Oxford Dictionary qui n’indique pas de résultat pourla recherche «ultimate speed»;
– Annexe A 2: Extraits de sites Internet en langue allemande sur les vêtements et accessoires des motocyclistes;
– Annexe A 3: Extraits de bases de données des marques de l’Union européenne no 14488696 et no 1 665 2621 «Ultimate Speed», enregistrées à leur profit, ainsi que diversenregistrements antérieurs considérés comme comparables par la demanderesse.
3. Par décision du 8 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a renoncé aux objections pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 12: Hottes pour véhicules; Couvercles pour motocycles;
Classe 18: Portefeuilles;
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Classe 25: Caleçons; caleçons longs; Gilets de corps; gilets de corps longs;
elle a rejeté la demande pour les produits visés au point 1.
4. L’examinateur a motivé sa décision en substance comme suit:
– Le signe «Ultimate Speed» signifie «vitesse maximale»; Forcemaximale». Le public pertinent percevra le signe comme unéloge publicitaire que les produits refusés relevant des classes 9, 12, 18 et 25 sont adaptés à la vitesse la plus élevée enraison de leur qualité de matériau ou permettent uneconduite à la vitesse la plus élevée. Les produits seraient tous utilisés pour l’utilisation directe de motos et contribueraient à la sécurité de la conduite.
– Le terme d’ensemble serait clairement compréhensible et descriptif pour les produits refusés. Il serait indifférent que le terme ait, en plus de lasignification du terme «Ultimate» fournie par l’Office, d’autres significations.
– Dans la mesure où la demanderesse invoque le fait que le terme «Ultimate» signifie également«ulti matum» et qu’il fait ainsi référence à une demande derésolution satisfaisante d’une affaire pendante dans un délai déterminé, cela seraitvain. Le signe demandé ne se composerait pas du seul mot «Ultimate», mais du mot «Ultimate», suivi du mot «Speed».
– Le signe est dépourvu d’éléments qui, au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse, permettraient aux consommateurs d’y voir une indication de l’origine. Le signe n’est ni original, ni prégnant, ni courant. Il serait composé de mots courants et intelligibles de lalangue étroite.
– Les documents produits en annexe 2 seraient dénués de pertinence, puisqu’ils visent les consommateurs germanophones et non les consommateurs anglophones- pertinents.
– L’Office n’est pas lié par des enregistrements antérieurs.
Motifs du recours
5. Le 29 juin 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle afondé le 29 août 2023. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la demande d’enregistrement del’Union dans son intégralité à la publication.
6. Dans son mémoire exposant les motifs de son recours, elle fait valoir que le signe est- distinctif, étant donné que tout caractère distinctif, aussi faible soit-il, suffit:
– L’examinateur s’est illégalement fondé sur une analyse individuelle de l’existence- des signes. Dans son ensemble, le signe «Ultimate Speed» serait un néologisme fantaisistecomplet qui n’est pas utilisé jusqu’à présent.
– Le signe demandé, pris dans son ensemble, n’aurait pas de signification claire. Il ne suffit pas que l’une des significations possibles aboutisse à une absence decaractère distinctif, étant donné que, selon la pratique courante, tout caractère distinctif, même faible, suffirait. L’examinateur aurait dû tenir compte des différentes significationsde l’expression «Ultimate».
09/11/2023, R 1365/2023-1, Ultimate Speed
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– Même en supposant la signification de «vitesse maximale», le signe ne se limiterait pas à une information purement publicitaire et des consommateurs. GEne constituerait pas une caractéristique des produits litigieux. Ceux-ci seraient au contraire décrits en fonction de leur zone d’utilisation, de leur volume, de leur moteur, de leur efficacité, de leur utilisation et d’autres caractéristiques telles que les dimensions, le poids ou la capacité. Ni les vêtements ni les accessoires pour motocycles n’ont permis une vitesse élevée. Ainsi qu’en attestent les documents produits, il n’existerait pas d’indications sur le point de savoir si les produits, en raison de leur qualité de matériau,se prêtent à des chutes maximales ou s’ils permettent de conduire en toute sécuritéà la vitesse la plus élevée.
– L’examinateur n’aurait pas justifié l’écart par rapport à la pratique antérieure en matièred’enregistrement. Il est incompréhensible que la marque de la demanderesse
«Ultimate Speed» ait été enregistrable en 2015 et en 2019 pour des produits hautement similaires des klas9, 12, 18 et 25, alors qu’un tel enregistrement ne devrait plus être autorisé quelques années plus tard.
– Il s’agirait de l’égalité de traitement de cas substantiellement identiques. De tels éléments doiventnécessairement être traités de la même manière, car, dans le cas contraire, la demanderesse se verrait refuser arbitrairement son droit àla protection pour des raisons étrangères à la marque.
7. La demanderesse a produit les autres documents suivants:
– Annexe 1: Extrait actualisé de l’Oxford Dictionary qui n’indique pas de résultat pour la recherche «Ultimate Speed»;
– Annexe 2: Liste des résultats d’une recherche sur Google concernant le mot-clé «ultimate speed»;
– Annexe 3: Extraits du site Internet www.linguee.de concernant le mot «ultimate»;
– Annexe 4: Extraits de sites internet anglophones sur les vêtements et accessoires des motocyclistes;
– Annexe 5: Extraits de bases de données des marques de l’Union européenne no 14488696 et no 16652621 «Ultimate Speed» enregistrées en sa faveur, ainsi que diversenregistrements antérieurs considérés comme comparables par la demanderesse (déjà produits en annexe A3).
Considérants
8. Le recours est recevable, mais non fondé, car c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avecl’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits mentionnés au paragraphe 1.
Étendue du recours
9. La décision attaquée est contradictoire dans la mesure où les produits des hottes de couverture pour véhicules compris dans la classe 12 figurent dans le dispositif de la décision attaquée tant pour les produits à récupérerque pour les produits autorisés.
10. Il ressort toutefois clairement et sans équivoque des motifs de la décision que l’examinateur a expressément retiré les objections concernant les hottes de recouvrement
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pour véhicules (voir point 3). La chambre de recours interprète donc le dispositif de la décisionattaquée en ce sens que les produits mentionnés ne sont pas couverts par le refus d’enregistrement. Par conséquent, seuls les produits énumérés au point 1 font l’objet du- recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, quiest d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la promotion du produit ou du service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou defaire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T 360/00-, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
12. Ces principes s’appliquent également aux messages publicitaires. L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou invitations àacheter les produits ou les services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 13/04/2011, T-523/09, Nous faisons le Besondere simple,
EU:T:2011:175, § 24. En effet, les difficultés rencontrées pour déterminer le caractère distinctifde certaines catégories de marques, telles que des slogans publicitaires, ne justifient pas l’établissement de critères spécifiques qui remplacent ou dérogeantau critère du caractère distinctif (21/10/2004, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
13. Toutefois, s’agissant des messages publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettreau public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de mots entant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné quele public pertinent n’accordera qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destinationpertinente pour son acquisition, mais uniquement unmessage publicitaire absurde, il ne s’arrêtera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du mot «gruppe» ni à les mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
14. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, il convient de se fonder sur la perception dupublic par les produits ou services revendiqués (03/09/2020,
C-214/19, achtung!, EU:C:2020:632, § 25). Compte tenu de la langue utilisée, il s’agit du public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire au moins les consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
15. Les produits litigieux sont essentiellement des équipements de protection pour les- motocyclistes, les véhicules et leurs accessoires et pièces détachées, les bagages, les sacs et autres contenants, les coulisses et les sangles, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.
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16. Les produits accessoires et pièces pour véhicules de tous types compris dans la classe 12 s’adressent également à des professionnels (en particulier des ateliers), dont le degré d’attention est élevé. Toutefois, ce niveau d’attention plus élevé n’indique pas que la distinction résultantdu signe demandé doive être soumise à des exigences moindres
(12/07/2012, C-311/11 P, EU:C:2012:460, § 48). Il est donc possible d’écarter la question de savoir dans quelle mesure le niveau d’attentionest également élevé en ce qui concerne les autres produits revendiqués, qui s’adressent principalement au grand public.
17. Le signe demandé se compose des mots «Ultimate» et «Speed», qui font partie du vocabulaire anglais de base. L’adjectif «Ultimate» signifie «extrême, maximal» et le substantif «Speed» signifie «vitesse, célérité». La combinaison des deux mots signifie
«vitesse maximale/ultimative/rapide» (01/08/2018, R 2532/2017-5, ULTIMATE
SPEED, § 18; 11/04/2023, R 2018/2022-1, Ultimate Speed, § 29.
18. La combinaison de mots associe un adjectif à un substantif et répond donc aux règles grammaticales de la langue anglaise. Leur signification est immédiatement comprise par le public pertinent, sans qu’une analyse soit nécessaireà cet effet. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe, considéré dans son ensemble, n’est pas ambigu, mais a une signification claire et claire. Le fait que l’élément «Ultimate», pris isolément, ait des significationsdifférentes et qu’il signifie également «Ultimatum» en tant que substantif ne saurait conférer au signe, pris dans son ensemble, une ambiguïté.
19. Associé à un substantif suivi, «Ultimate» est facilement perçu comme un adjectif au sens de «dépassant la mesure ordinaire» ou de «maximum»(11/04/2023, R 2018/2022-1,
Ultimate Speed, § 29, 30; 27/06/2018, R 2012/2017-1, Ultimate Charge, § 15.
«ULTIMATE» est une expression laudative fréquemment utilisée dans la publicité pour caractériser des produits (30/09/2015, T-385/14, Ultimate, EU:T:2015:736, § 16;
11/04/2023, R 2018/2022-1, Ultimate Speed, § 30.
20. En tant qu’association linguistiquement usuelle de deux termes connus, le signe ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments. Le signe n’est pas plus que la somme des éléments qui le composent. Contrairement à ce qu’affirme Anmel, le fait que la combinaison verbale «Ultimate Speed» ne puisse pas être établie lexicalement n’a aucune valeur d’indice d’une éventuelle digne de protection (11/04/2023, R 2018/2022-1, Ultimate Speed, § 31 et 32).
21. En ce qui concerne la signification de «vitesse maximale», le public pertinent percevra le signe demandé dans son ensemble comme un simple éloge publicitairede sa qualité particulière, que les produits litigieux peuvent atteindreou contribuer à leur utilisation ou qu’ils sont aptes à être utilisés mêmeen cas de pics.
22. Les produits refusés compris dans la classe 9 sont des vêtements de protection, des lunettes de protection, desbottes de protection et des casques, qui s’adressent soit exclusivement, soit au moins également aux motocyclistes. Ces produits peuvent protéger les motocyclistes, même à des vitesses maximales, notamment contre les blessures.
23. Les produits refusés compris dans la classe 12 sont essentiellement des véhicules ainsi que leurs accessoires et pièces détachées, y compris les selles et sacs pour motos. Pour ces produits, le signe promet d’atteindre ou de résister à des vitesses maximales en raison de leur qualité. Les autres produits refusés compris dans la classe 12 peuvent contribuer à
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optimiser la vitesse des véhicules et à atteindre une vitesse maximale. Les accessoires et pièces du véhicule peuvent être conçus de telle sorte que leur forme contribue à un aérodynamique favorable et doncà une vitesse maximale. Il en va de même pour lessacs à bagages des motos et des sacs d’emballage pour motocyclettes, dont la conception influence également la forme aérodynamique des motos concernées. Les selles de semi- remorques peuvent garantir un siège agréable et stable à des vitesses maximales, par exemple en réduisant les vibrations.
24. Les produits refusés compris dans la classe 18 sont essentiellement des sacs et autres récipients de transport ou de stockage ainsi que des coulisses et ceintures de bagages, expressément conçus pour des motos ou comprenant des produits susceptibles d’être- utilisés pour les motos. Ils peuvent tous se caractériser par le fait qu’ils sont particulièrementaérodynamiques, ce qui permet la conduite à la vitesse maximale. Ils peuvent également assurer la sécurité de la sécurité et de la fixation, même en casde contraintes maximales. C’est précisément à haute vitesse qu’il est important d’évacueret de fixer en toute sécurité les bagages, les sacs et les récipients.
25. Les produits refusés compris dans la classe 25 sont essentiellement des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Les produits revendiqués sont soit expressément destinés aux motocyclistes, soit comprennent, en tout état de cause, des produits spécialement conçus pour les motocyclistes. Les consommateurs comprennent le signe «Ultimate
Speed» comme une indication desa qualité particulière, à savoir que ces produits offrent une protection contre, par exemple, des vents de marche ou des vibrations ou assurent une bonne stabilisation du corps, mêmeen cas de rigidité maximale.
26. Il est indifférent que tous les produits refusés ne fassent pas expressément référence à des motos ou à d’autres véhicules, étant donné que les termes revendiqués sont, en tout état de cause, si larges qu’ils contiennent des produits spécialement conçus à cette fin. Les termes larges de produits ou de services doivent être rejetés dès lors qu’ils comprennent des produits ouservices auxquels s’applique le motif de refus [voir, en ce qui concerne le motif de refus visé àl’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE: 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, §
33).
27. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que sa significationest claire et univoque par rapport aux produits et services revendiqués et qu’elle est immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou autre mémorisable qui permettrait aux- consommateurs pertinents de le percevoir, outre sa fonction promotionnelle, commeune indication de l’origine commerciale.
28. La promesse publicitaire selon laquelle les produits litigieux peuvent être utilisés pour atteindre des vitesses maximales ou à des vitesses maximales peut influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. Elle peut concerner tout fournisseur de ces produits et n’est donc pas de nature à distinguer un fournisseur d’un autre du point de vue des clients potentiels.
29. Le fait que l’on ne puisse pas constater une utilisation publicitaire de l’expression «Ultimate Speed» par les acquéreurs de la demanderesse ne justifie pas une autre appréciation. L’Office n’est pas tenu de prouver que le signe est déjà utilisé comme message publicitaire. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est
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8 pas subordonnée à l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux en faveur des tiers (22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36;
23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 30; 12/01/2006, C-173/04, Standbebagl, EU:C:2006:20, § 67).
30. La question de savoir dans quelle mesure la demanderesse utilise déjà la marque pour d’autres produits, tels que les dispositifs de démarrage d’automobiles et les chargeurs de batteries (voir annexe 2), ne saurait non plus être pertinente en l’espèce.
Enregistrements antérieurs
31. La référence de la demanderesse à des enregistrements antérieurs ne justifie pas une conclusion différente. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). En outre, le principe fondamental d’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe décisionnel. Dès lors, les chambres de recours ne peuvent pasêtre en présence de décisions d’examinateurs de l’Office.
32. Par ailleurs, le rejet de la demande de marque de l’Union européenne est conforme à la jurisprudence du Tribunal de première instance et à la pratique décisionnelle des chambres de recours(12/05/2016,-T-590/14, Ultimate fighting championship,
EU:T:2016:295; 11/04/2023, R 2018/2022-1, Ultimate Speed; 01/08/2018, R
2532/2017-5, ULTIMATE SPEED; 27/06/2018, R 2012.2017-1, lot d’ultimate;
05/04/2023, R 2130/2022-4, ultimate money; 04/10/2018, R 385/2018-2, Ultimate products).
33. Par simple souci d’exhaustivité, il convient de relever que leschambres de recours ont confirmé, tant en 2018 qu’en 2023, le rejetdes demandes «ULTIMATE SPEED» de la demanderesse pour des produits des classes 7, 9, 11 et 12 et «Ultimate Speed» pour des produits des classes 7, 9 et 11.
34. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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9
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
09/11/2023, R 1365/2023-1, Ultimate Speed
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