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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° 003163784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 784
Success Unipessoal Lda., rua Varela Silva, 23, 3° esq., 2730-233 Barcarena, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, Lda., rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mircea-Bogdan Petre, Str. Dealul Tugulea Nr 13, Bl A5, Sc 3, Et 3, Ap 48, Bucuresti, Sector 6, Roumanie (requérante), représentée par Anghel Luminita Doina, Str. Gherghitei Nr 1, Bl. 94b, SC B, Ap. 76, secteur 2, 022511 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 784 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Organisation de conférences liées aux affaires; organisation de séminaires relatifs aux affaires; organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et commerciales; organisation de webinaires; services de formation commerciale; transfert de connaissances et de savoir-faire en affaires [formation]; organisation des conférences.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 585 614 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 585 614 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no
671 640 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; ventes aux enchères publiques; évaluations commerciales; conseils commerciaux professionnels; informations commerciales et recherches en affaires; conseils en organisation et gestion d’affaires commerciales; assistance en gestion d’affaires commerciales; conseils pour la gestion d’une entreprise commerciale; promotion des ventes pour le compte de tiers; développement immobilier; services d’intermédiaires commerciaux; services de courtage et de conseil en affaires dans le domaine de la vente de biens immobiliers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; administration de concours à des fins publicitaires; administration de programmes de primes de fidélité; administration commerciale; administration d’affaires commerciales; administration des activités commerciales de franchises; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; assistance en matière d’administration commerciale; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; l’aide à la direction des affaires; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; assistance commerciale opérationnelle aux entreprises; recherches commerciales; conseils en affaires; services de conseils en organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises; conduite d’événements commerciaux; organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; développement de concepts d’économie commerciale; diffusion d’informations commerciales; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; fourniture de données informatisées liées aux affaires; informations d’affaires; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; gestion commerciale d’attractions touristiques; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; gestion de projets commerciaux; administration et gestion des affaires commerciales; marketing d’évènements; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation de rencontres commerciales; organisation de lancements de produits; organisation de ventes aux enchères sur l’internet; conduite d’enchères virtuelles interactives; organisation de présentations à des fins commerciales; organisation de présentations à des fins publicitaires; organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels; administration de tests de compétences professionnelles; organisation de ventes aux enchères; organisation et
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conduite de manifestations de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; organisation et conduite de réunions commerciales; organisation et conduite de foires commerciales; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation, gestion et supervision d’un système de primes; organisation de gestion commerciale; organisation commerciale; organisation de concours à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; organisation et réalisation de présentations de produits; production de publicités télévisées et radiophoniques; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion commerciale informatisée; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion d’événements spéciaux; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion commerciale; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité de sites Web commerciaux; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; la publicité et le marketing; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; gestion des affaires commerciales; conseils commerciaux en matière de marketing; services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; services de conseil aux entreprises en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils en affaires; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de franchise fournissant une assistance commerciale; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; services de publicité et de promotion des ventes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’experts en efficacité commerciale; services de stratégie commerciale; services de réseautage commercial en ligne; services de développement de stratégie commerciale; services d’agences de talent [gestion d’affaires d’artistes du spectacle].
Classe 41: Administration [organisation] d’activités culturelles; administration
[organisation] de concours; conseils en matière de planification d’événements spéciaux;
organisation de conférences commerciales; conduite de manifestations de divertissement en direct; divertissement sous forme de jeux télévisés en cours; services de formation commerciale; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; organisation de divertissements; organisation d’activités récréatives en groupe; organisation d’activités récréatives; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; organisation de paniers; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de cérémonies de remise de prix pour reconnaître la réussite; organisation de concours; organisation de compétitions artistiques; organisation de concours à des fins éducatives; organisation de concours à des fins de divertissement; organisation de concours récréatifs;
organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; organisation de concours à des fins éducatives; organisation de concours par le biais d’Internet;
organisation de conférences liées aux affaires; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation d’évènements éducatifs; organisation de manifestations à des fins de divertissement;
organisation d’évènements récréatifs; organisation de festivals; organisation de festivals à des fins de divertissement; organisation de galas; organisation de jeux et de compétitions; organisation de jeux, de concours et de jeux de questions-réponses;
organisation de fêtes; organisation de représentations en direct; organisation de séminaires relatifs aux affaires; organisation de drapeaux à des fins de divertissement; services d’organisation de divertissements; organisation de spectacles; organisation de
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spectacles de divertissement; organisation de spectacles à des fins récréatives; organisation de divertissements visuels; organisation de tournois récréatifs; organisation de webinaires; organisation et conduite d’activités de divertissement; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; préparation et coordination de concours
[éducation ou divertissement]; organisation et conduite de compétitions de sports électroniques; organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et commerciales; organisation et conduite de manifestations de divertissement; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; organisation et conduite de loteries; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation et présentation de spectacles; organisation de bals; organisation de compétitions; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; jeux de questions-réponses; organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation de démonstrations à des fins récréatives; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation de jeux de participation du public; organisation de loteries; organisation de spectacles à des fins culturelles; présentation d’événements de divertissement en direct; production de spectacles de talents; production d’évènements de divertissement en direct; programmation [planification de programmes] sur un réseau informatique mondial; organisation de concours sur l’internet; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement liés aux compétitions; services de divertissement sous forme de compétitions; services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; services de billetterie et de réservation d’évènements; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; billets
[loteries]; transfert de connaissances et de savoir-faire en affaires [formation].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «notamment» utilisé dans la liste de services de la demanderesse indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion des affaires commerciales est le conseil et l’aide à la gestion d’une entreprise et comprend des conseils sur la manière de mieux gérer une entreprise. Cela inclut également des conseils sur la réorganisation d’une entreprise, y compris les processus d’externalisation. Par conséquent, les services de sous-traitance contestés [assistance commerciale] sont inclus dans la gestion commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les recherches commerciales contestées; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; informations d’affaires; services de conseils en
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affaires; les services de gestion des affaires commerciales sont inclus dans la gestion commerciale de l’opposante, les incluent ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’aide à la direction des affaires; l’administration commerciale coïncide avec les conseils professionnels d’affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation contestée de ventes aux enchères sur l’internet; conduite d’enchères virtuelles interactives; les ventes aux enchères de l’opposante sont incluses dans la vaste catégorie des ventes aux enchères publiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité contestés; services de publicité, de marketing et de promotion; administration de concours à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation de concours à des fins publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion commerciale; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité de sites Web commerciaux; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; la publicité et le marketing; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; services de publicité et de promotion des ventes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing en ligne; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation et réalisation de présentations de produits; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; conduite d’événements commerciaux; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de foires commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; marketing d’évènements; organisation de lancements de produits; organisation et conduite de manifestations de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; organisation et conduite d’événements promotionnels; tombolas (Organisation de
-) à des fins promotionnelles; production de publicités télévisées et radiophoniques; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion commerciale informatisée; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion d’événements spéciaux; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services de conseils en organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises; organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels; conseils commerciaux en matière de marketing; services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; services de conseil aux entreprises en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; organisation, gestion et supervision d’un système de primes; organisation de rencontres commerciales; organisation de présentations à des fins commerciales; administration de programmes de primes de fidélité; la promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité sont tous des services qui, en substance, consistent à fournir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à des activités de publicité et de promotion, ou de retenir des clients et de les inciter à continuer à acheter certains produits. Tous ces services contestés sont, sinon identiques, au moins similaires à un degré moyen à la promotion des ventes de l’opposante [pour des tiers], qui consiste également à fournir à d’autres personnes une assistance dans la vente de leurs produits
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en les faisant la promotion. Ces services ont la même nature et la même destination (offrir aux autres entreprises une assistance pour la vente de leurs produits) et ils sont généralement fournis par les mêmes prestataires de services et ciblent le même public pertinent.
Les services contestés de gestion des affaires commerciales; administration des activités commerciales de franchises; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; assistance en matière d’administration commerciale; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; assistance commerciale opérationnelle aux entreprises; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; gestion commerciale d’attractions touristiques; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; gestion de projets commerciaux; administration et gestion des affaires commerciales; organisation de gestion commerciale; organisation commerciale; services de franchise fournissant une assistance commerciale; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services d’experts en efficacité commerciale; services de stratégie commerciale; services de développement de stratégie commerciale; les conseils commerciaux, sinon identiques, présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec l’administration commerciale de l’opposante; assistance en gestion d’affaires commerciales; la gestion commerciale des affaires commerciales, en ce que ces services partagent la même nature et la même destination, et sont généralement fournis par les mêmes prestataires de services et s’adressent au même public pertinent.
La diffusion contestée d’informations commerciales; la fourniture de données informatisées relatives aux affaires est, sinon identique, au moins similaire à un degré moyen aux informations commerciales de l’opposante, étant donné que ces services partagent la même destination, et qu’ils sont généralement fournis par les mêmes prestataires de services et ciblent le même public pertinent.
La gestion contestée d’essais de compétences professionnelles; les services d’agences de talent [direction des affaires d’artistes du spectacle] sont similaires à un faible degré à l’ assistance de l’opposante pour la conduite d’une entreprise commerciale, étant donné que les services de l’opposante, qui visent à aider à la gestion d’une entreprise, peuvent inclure le recrutement de personnel et de services d’agences de talents. Par conséquent, les services ont quelque chose en commun dans leur destination. Ces services peuvent également être proposés par le même type d’entreprises et cibler les mêmes consommateurs.
Organisation et conduite de réunions commerciales; services de réseautage commercial en ligne; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; sont similaires à un faible degré à l’ aide apportée par l’opposante pour la conduite d’une entreprise commerciale, étant donné que les services de l’opposante, qui sont destinés à aider à la conduite d’une entreprise, peuvent inclure l’organisation de réunions commerciales, la création de réseaux d’affaires et la fourniture de services de médiation/médiation/conseil. Pour cette raison, les services ont quelque chose en commun dans leur finalité. Ces services peuvent également être proposés par le même type d’entreprises et cibler les mêmes consommateurs.
Le développement contesté de concepts d’économie commerciale appartient à la catégorie générale des services destinés à aider les tiers dans l’administration de leurs affaires. Ils sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux informations commerciales et aux recherches commerciales de l’opposante; l’assistance à la direction d’une entreprise commerciale, étant donné que ces services peuvent avoir la même
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destination, peut être proposée par le même type d’entreprises et cibler les mêmes consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 41
Organisation de conférences commerciales; organisation de séminaires relatifs aux affaires; organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et commerciales; organisation de webinaires; services de formation commerciale; transfert de connaissances et de savoir-faire en affaires [formation]; l’organisation de conférences est similaire aux conseils professionnels d’affaires de l’opposante; conseils pour la direction d’une entreprise commerciale, étant donné que ces derniers ont (ou peuvent avoir) le même objet, à savoir les affaires commerciales. En outre, ils peuvent être fournis par la même entreprise, emprunter les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent, à savoir les professionnels du commerce.
Les autres services contestés sont l’administration, l’organisation et les services connexes liés au divertissement, aux manifestations culturelles et sportives, et aucun d’entre eux ne fait spécifiquement référence au secteur des affaires. Compte tenu du fait que les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont tous liés au secteur des affaires, les services contestés et les services en cause de l’opposante sont différents, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des consommateurs différents et il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «SUCCESS» est très proche du mot portugais «Sucesso» et sera perçu comme tel par le public pertinent. Ce mot pourrait faire allusion à la destination de certains des services en cause, à savoir que ces services garantiront le succès d’une entreprise. Par conséquent, ce mot possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des services en cause, par exemple la direction commerciale de l’opposante. Pour les autres services, le degré de caractère distinctif de ce mot est moyen.
La lettre «I», également présente dans les deux signes (et clairement perceptible comme un élément indépendant), pourrait être perçue par une partie du public pertinent comme une référence à l’internet, alors qu’elle n’aurait pas de signification particulière pour l’autre partie du public pertinent. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui n’attribuera aucune signification particulière à la lettre «I» (à cet égard, il convient de rappeler qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public du territoire pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée). Pour cette partie du public, la lettre «I» présente dans les deux signes un caractère distinctif moyen.
La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes n’est pas fantaisiste et ne détournera pas l’attention du public des éléments verbaux. Par conséquent, la stylisation des éléments verbaux a très peu d’importance dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir l’étoile sur la partie supérieure de la lettre «I», le dispositif circulaire avec un bord doré et un fond noir entourant l’élément verbal, ainsi que le fond carré sur lequel sont inscrits les éléments susmentionnés, sont décoratifs. Dès lors, leur importance dans l’impression d’ensemble produite par le signe est diminuée.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «I SUCCESS», qui est le seul élément verbal des deux signes. Ils diffèrent par la stylisation de ces éléments verbaux (qui n’est fantaisiste dans aucun des signes) et par les éléments figuratifs du signe contesté (qui sont décoratifs). Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au- dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par «I SUCCESS» et sont donc identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes étant associés au même concept de «réussite», ils sont identiques.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément, «SUCCESS», qui peut présenter un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne certains des services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les services identiques et similaires s’adressent à des clients professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel dans la mesure où ils partagent leur seul élément verbal.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. En particulier, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’appréciation de la similitude entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre certains services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. En effet, les signes coïncident par leur élément verbal, qui a un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs. Par conséquent, l’impact des différences sur le public est relativement limité et ces différences ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes et créer une impression d’ensemble nouvelle et différente. En effet, les consommateurs pertinents peuvent penser que les signes sont des versions différentes l’une de l’autre. Ils peuvent percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Les consommateurs peuvent également légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle évolution sous la marque de l’opposante, car il s’agit d’une pratique commerciale courante consistant à identifier de nouvelles versions de marques, par l’utilisation de polices de caractères renouvelées ou plus à la mode et/ou d’éléments figuratifs. Cela vaut indépendamment du degré
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d’attention du public pertinent, en particulier parce que les éléments verbaux des signes, qui sont identiques, ont un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 671 640 de l’ opposante. Commeindiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public du territoire pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés aux services de l’opposante.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Vito pati Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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