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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° 003179835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 835
Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, 02139 Cambridge, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
DENYS Scharnweber, Kapellstraße 1, 8853 Lachen, Suisse (demanderesse), représentée par Claudia-D. Philipp, Fontenay 13, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 835 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 697 321 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 321 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 111 391 «MIT». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 111 391 «MIT».
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure «MIT» jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/05/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, la renommée de la marque antérieure doit donc exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue; toute atteinte ultérieure à sa réputation incombe à la demanderesse de revendiquer et de prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 41: Services éducatifs, à savoir fourniture de cours d’instruction au niveau du college et des diplômés, et conduite de programmes éducatifs, séminaires, ateliers et conférences publiques; diffusion de résultats de recherches de base et orientées dans tous les domaines d’étude par voie de publication.
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L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 16: Écriteaux en papier, drapeaux en papier; produits de l’imprimerie, en particulier livres, catalogues et prospectus; articles pour reliures; photographies [imprimées]; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; affiches; transferts [décalcomanies]; cartes à collectionner (papeterie); matériel pour artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (autres que meubles), en particulier timbres; supports à timbres [cachets]; tampons pour sceaux; sacs, sachets et enveloppes en papier, carton ou plastique pour l’emballage.
Classe 41: Divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé et divertissements par le biais d’Internet; divertissement par le biais de données numériques, fournies via des réseaux de données, notamment par téléchargement numérique, streaming numérique, vidéo à la demande; jeux sur l’internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; production de films autres que films publicitaires, production de films télévisés, production de films vidéo; production de programmes radiophoniques et télévisés, y compris à mettre à disposition sur une plateforme numérique; la création de textes (autres qu’à des fins publicitaires), notamment pour les programmes vidéo et de télétexte; location de films cinématographiques; publication de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), notamment de revues, journaux et livres (y compris sous forme électronique); instruction éducative; formation; formation; enseignement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de manifestations et d’activités (services de divertissement).
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante ayant demandé que certaines données contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Dans ses observations du 14/02/2023, l’opposante a déclaré qu’elle s’appuyait sur les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une précédente procédure d’opposition (25/09/2023, B 3 179 711), comme suit:
Annexe 1: un extrait de Wikipédia concernant l’histoire, les profils éducatifs, les projets retenus et les coopérations du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ainsi que les activités d’étudiants, telles que la station de radio campus, le journal des étudiants et les projections hebdomadaires de films populaires. Il compte cinq écoles (sciences, ingénierie, architecture et planification, gestion et ressources humaines, arts, sciences sociales) et un collège (Schwarzman College of Computing).
Annexe 2: une décision d' opposition (27/11/2014, B 2 302 274).
Annexe 3: captures d’écran du site www.topuniversities.com montrant que MIT est classé en première position dans l’université du TS World Clasking pour 2023, 2022, 2021 et 2020.
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Annexe 4: captures d’écran du site www.shanghairanking.com montrant que le MIT a été classé entre le nombre de trois et le nombre de cinq pour la période 2015-2022 dans le département académique des universités mondiales (ARWU), fourni par le Centre pour les universités de classes mondiales de Shanghai Clasking Consultancy. Selon les informations fournies, Shanghai Clasking Consultancy est une organisation totalement indépendante de renseignement dans le domaine de l’enseignement supérieur et n’est pas légalement subordonnée à une université ou à une agence gouvernementale. L’ARWU utilise six indicateurs objectifs pour classer les universités mondiales, dont le nombre d’aluminium et de personnel gagnant des prix et des Medals ad hoc, le nombre de chercheurs hautement cités, les performances par habitant de l’université, etc.
Annexe 5: un extrait de l’article de l’Office du Provost, Institutional Research, intitulé «MIT: Tout d’abord dans le monde, sixièmement aux États-Unis?», et datées de novembre 2012 (publiées, selon l’opposante, dans une lettre d’information MIT Faculty). Il contient des informations sur les méthodes de classement et les indicateurs utilisés en ce qui concerne les classements universitaires des États-Unis News et du rapport mondial, Times Higher Education, QS University Claskings, et Conseil national de la recherche. Selon cet article, dans le MIT de recherche le plus récent placé en troisième position dans le diagramme de l’enseignement supérieur du Times, d’abord dans la province du QS World Claskings, et six dans le rapport des États-Unis sur les actualités et le monde.
Annexe 6: un extrait de la recherche institutionnelle MIT. Le document fait référence à ce qui suit.
Position relative d’mit au sein de l’université du TS World Claskings entre 2010 et 2023 (y compris les postes MIT par sujet large). Depuis 2012, MIT est en première position.
La position relative d’Ordinateurs dans le World Claskings of The Times Superior Education World University rankings de 2011 à 2022 (MIT est classée entre la troisième et la sixième place), ainsi que sa position relative par sujet.
Position relative d’mit dans les meilleures colonnes et les meilleures écoles Graduate Claskings des rapports américains News émetteurs World entre 2016 et 2022 (deuxième place) et classement par thème pour les années 2020 et 2022.
Position relative d’mit dans le Clasking CWTS Leiden par champ.
Les placements d’mit au sein de l’université CWUR World Claskings entre 2012 et 2022 (le MIT est classé entre la deuxième et la quatrième place).
Annexe 7: informations concernant les prix Nobel attribués au personnel de MIT actuel et ancien et à l’aluminium, classés par année, unité MIT et domaine d’attribution. Un article intitulé «abattage Nobel avec des liens MIT ossés en Suède», daté de décembre 2022, concernant la cérémonie du prix Nobel pour les gagnants de 2022, 2021 et 2020 et les gagnants liés au MIT.
Annexes 8.1-8.6: de nombreux articles de presse issus, entre autres, de journaux espagnols, français et italiens (par exemple El Pais, El Mundo, ABC, La Razon, La Vanguardia, Financial Times, The Times, Le Monde, Le Figaro, La Repubblica, Corriere della Sera), dans lesquels la MIT a été mentionnée dans le cadre de divers projets, des questions pédagogiques, des collaborations avec des autorités publiques et des entreprises privées, ainsi que des innovations.
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Annexe 9: une présentation de la MIT European Career Fair 2021-2023, ainsi que des exemples de sa promotion dans différents pays de l’UE (Allemagne, France, Espagne, Danemark). Le MIT European Career Fair (ECF) est un événement annuel de recrutement, organisé par le club européen MIT, qui se déroule au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge, MA. Elle déclare: «Notre mission consiste à établir un lien entre les étudiants américains de premier niveau et les jeunes professionnels et les entreprises, universités et organisations à but non lucratif européennes et, de manière générale, informer sur les possibilités de carrière en Europe».
Annexe 10: présentations des conférences MIT Europe à Vienne (Autriche) au cours de la période 2017-2023, symposiums MIT à Madrid (Espagne) au cours de la période 2017-2022, et symposiums MIT à Paris (France) au cours de la période 2017-2022. Ces événements sont organisés par le MIT et permettent aux membres du MIT de rencontrer des décideurs, des entrepreneurs, des cadres et des démarreurs afin de discuter des défis de demain. Certains des thèmes étaient «prédictant le prochain Moment AI», «Appliquer les nouvelles technologies de l’éducation à la Meet Workforce Education Needs» et «Cognitive Science en tant que nouvelle science populaire pour l’avenir du travail».
Le 15/02/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Document 1: présentation de programmes éducatifs MIT en Espagne, tels que des programmes de stages pour des étudiants de MIT dans des entreprises espagnoles et le programme «Master of Engineering in Logistics and Supply Chain» (un programme de partenariat entre l’université de Saragosse et le Centre pour les transports et la logistique de l’institut de technologie de Massachusetts). Les éléments de preuve concernent la période 2009-2023.
Document 2 (confidentiel): une présentation du programme MIT — Espagne Fonds Seed Fund. L’opposante présente des données concernant les nombreux projets de MIT et collaborations avec différentes entités et spécialistes en Espagne dans les domaines de la recherche scientifique au cours de la période 2016-2020.
Document 3: exemples d’événements et de projets MIT en Espagne, tels que le «Innovateur sous 35 Gathering» (2017) et le «programme d’intégration de l’entrepreneuriat régional MIT» (2022).
En outre, dans ses observations du 14/02/2023, l’opposante présente des statistiques concernant les lauréats du prix Nobel (100 personnes) liés au MIT (professeurs et anciens étudiants) et le nombre d’étudiants européens en MIT pour l’année scolaire 2022/2023.
Appréciation des éléments de preuve
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, montrent que MIT est l’une des universités les plus populaires et prestigieuses au monde selon différents classements (par exemple, annexes 3 à 6). Cela est notamment confirmé par la première place détenue par l’université pendant quatre années consécutives (2020-2023), conformément au QS University Clasking. J’S a acquis sa renommée et sa renommée non seulement par le biais de ses services éducatifs, mais aussi en tant que fournisseur de programmes et de cours éducatifs, de séminaires et de conférences, de recherches scientifiques et de
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collaboration avec des entités commerciales et éducatives, en particulier dans les domaines de l’ingénierie et de l’informatique.
Les classements les plus élevés de MIT dans les classements universitaires les plus populaires au monde (annexes 3 à 6), l’activité développée au moyen de différents programmes d’éducation et de recherche en Europe (annexes 10 et documents 1 à 3), le MIT European Career Fair (annexe 9), la présence massive du MIT dans la presse d’Europe de l’Ouest (annexes 8.1-8.6), le nombre d’étudiants européens en MIT et le nombre de lauréats du prix Nobel liés à MIT montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent. S’il est vrai que certains des éléments de preuve proviennent de l’opposante elle-même, la connaissance du public de la marque antérieure est corroborée par de nombreux éléments de preuve provenant de diverses sources indépendantes.
Les éléments de preuve montrent un lien évident avec le secteur et les services éducatifs proposés par l’opposante sont particulièrement bons dans les domaines de la technologie et de l’ingénierie.
Par conséquent, l’opposante a présenté des preuves convaincantes démontrant que la marque «MIT» occupe une position établie sur le marché pertinent et s’est forgé une image d’innovation et d’efficacité, tout en reflétant à la fois la valeur des traditions et des meilleures pratiques en ce qui concerne certains des services pour lesquels elle est enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré de renommée au moins moyen dans l’Union européenne, en particulier en Espagne, pour au moins les services suivants:
Classe 41: Services éducatifs, à savoir fourniture de cours d’instruction au niveau du college et des diplômés, et conduite de programmes éducatifs, séminaires, ateliers et conférences publiques.
b) Les signes
PERMIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Comme la renommée a été démontrée en particulier en Espagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public espagnol. Le caractère unitaire de la marque de l’Union
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européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément commun «MIT» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. À cet égard, il ne saurait être considéré comme un fait notoire et les parties n’ont pas non plus fait valoir que la combinaison de trois lettres «MIT», en tant que telle, sera immédiatement associée à une signification par une partie pertinente du public susceptible d’affecter substantiellement son caractère distinctif.
L’élément verbal «NLP» du signe contesté est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Dans ses observations, l’opposante fait valoir que «NLP» peut être perçu comme faisant référence au «traitement du langage naturel». Toutefois, il est peu probable qu’une partie non négligeable du public connaisse cette signification, en particulier sur le territoire considéré. Par conséquent, et en l’absence de preuve du contraire, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
L’élément figuratif en forme de cœurs du signe contesté est plutôt couramment utilisé dans la publicité pour créer une impression positive sur les consommateurs ciblés ou pour indiquer que les produits en cause sont susceptibles de présenter un risque. Dès lors, il possède tout au plus un caractère distinctif faible. Le rectangle noir du signe contesté est une forme géométrique simple et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté se limite à l’utilisation de lettres majuscules standard dorées, qui ne peuvent servir d’indicateur de l’origine commerciale.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «MIT». Ils diffèrent par l’élément verbal «NLP» du signe contesté. Ils diffèrent également sur le plan visuel par l’élément figuratif du signe contesté, qui est distinctif, tout au plus, à un faible degré. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant (bien que le second, auquel les consommateurs prêtent normalement moins d’attention) entraîne un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, seul le signe contesté sera associé au concept de cœur. Par conséquent, les signes en conflit ne sont pas similaires. Néanmoins, cet élément est fondé sur un élément présentant un caractère distinctif réduit, comme expliqué ci- dessus.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
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c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un profit indu est susceptible de se produire après l’appréciation de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La marque antérieure jouit d’un degré de renommée au moins moyen. À cet égard, il a été établi par la jurisprudence que plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent se souviendra de cette marque antérieure (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54).
En outre, il a été établi que les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et que le concept véhiculé par le signe contesté est dû à un élément possédant un caractère distinctif réduit.
Les produits et services pertinents constituent un autre facteur à prendre en considération lors de l’appréciation de l’existence d’un «lien» entre les signes.
Bon nombre des produits contestés compris dans la classe 16 concernent du matériel d’enseignement (produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils). Ily a lieu de considérer que le matériel d’enseignement est essentiel pour des services éducatifs tels que ceux couverts par le droit antérieur. Par conséquent, ces produits et services ont une nature complémentaire. En effet, pour
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fournir des services éducatifs, il est à la fois utile et habituel d’utiliser des produits de l’ imprimerie tels que des livres, manuels, etc. des prestataires de services proposant tout type de cours à la disposition des participants en tant que supports d’apprentissage. Compte tenu du lien étroit entre les produits et services en cause en ce qui concerne leur public pertinent, leur origine commune et leurs canaux de distribution, et étant donné que les produits complètent les services, ces produits et services sont considérés comme similaires. Les photographies [imprimées], la papeterie, le matériel pour artistes, les pinceaux peuvent également être considérés comme liés à l’éducation, étant donné que les premiers sont utilisés conjointement avec les seconds et que certains établissements scolaires fournissent aux élèves du matériel spécifique.
Les placards en papier, affiches et drapeaux de papier contestés sont disponibles dans les salles de classe, les deux premiers affichant des contenus éducatifs et les seconds en tant que récompenses dans des quiz éducatifs, des défis, etc. Les transferts contestés sont largement utilisés par les élèves pour indiquer une affiliation à des établissements d’enseignement respectifs et sont placés sur des articles tels que des carnets, des ordinateurs portables et des flacons. En outre, ils peuvent être trouvés dans des magasins universitaires ou être distribués par des entités éducatives à des fins publicitaires.
Les cartes à collectionner (papeterie) comprennent des cartes avec une série d’équipes sportives universitaires/universitaires, notamment dans les domaines du basket et du football américain.
Même en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 16, à savoir machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); articles pour reliures (ces derniers incluent des articles tels que des colles), supports de timbres [cachets]; tampons pour sceaux; des sacs, sachets et enveloppes en papier, carton ou plastique pour l’emballage peuvent être trouvés enlien puisqu’il s’agit de produits utilisés dans un environnement éducatif. Compte tenu des signes et de la renommée de la marque antérieure, le fait qu’il existe un chevauchement au sein du public pertinent rend le lien plus évident. À titre d’exemple, timbres [et supports de timbres [cachets]; coussins) sont utilisés dans les bibliothèques universitaires pour indiquer la propriété des livres, et des matériaux d’emballage peuvent être utilisés lors d’exercices pratiques biologiques ou chimiques (par exemple pour le stockage d’échantillons).
Par conséquent, la division d’opposition considère que, dans le cadre d’une appréciation globale des facteurs pertinents, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée en ce qui concerne les produits susmentionnés, un lien avec la marque antérieure renommée sera déclenché dans l’esprit du public pertinent.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, l’existence d’un lien est évidente en ce qui concerne l’ enseignement éducatif; formation; formation; l’enseignement, étant donné qu’il s’agit tous de services éducatifs. En outre, les activités sportives et culturelles contestées sont étroitement liées aux services de l’opposante, étant donné qu’il est notoire que les universités développent et soutiennent des activités sportives et culturelles, non seulement dans le cadre de leurs programmes éducatifs (par exemple, dans le cas des sciences humaines, des arts et des sciences sociales), mais aussi dans le cadre de leur vie sociale ou en mettant à disposition des installations et des locaux pour de telles activités.
De même, il est courant, sur le marché éducatif, que les universités fournissant les services de l’opposante, en particulier les plus grands et les plus célèbres, exploitent des sociétés d’édition et fournissent sous la même marque des services tels que la
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publication contestée de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), en particulier de magazines, journaux et livres (y compris sous forme électronique).
En ce qui concerne les services contestés liés au divertissement (à savoir divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés et divertissements par le biais d’Internet; divertissement par le biais de données numériques, fournies via des réseaux de données, notamment par téléchargement numérique, streaming numérique, vidéo à la demande; jeux sur l’internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; production de films autres que films publicitaires, production de films télévisés, production de films vidéo; production de programmes radiophoniques et télévisés, y compris à mettre à disposition sur une plateforme numérique; la création de textes (autres qu’à des fins publicitaires), notamment pour les programmes vidéo et de télétexte; location de films cinématographiques; organisation et conduite de manifestations et d’activités (services de divertissement)], il convient de noter que ces services présentent des points communs avec les services éducatifs de l’opposante.
De manière générale, l’éducation et la formation sont destinées à améliorer les connaissances, la culture et les compétences, tandis que le divertissement est sur l’amuser soi-même. Toutefois, il serait erroné de considérer qu’ils s’excluent mutuellement et que la limite entre les deux n’est pas toujours claire. Pour un grand nombre de personnes qui participent volontairement à des conférences sur divers sujets ou à des sessions de formation visant à améliorer leurs compétences, ces activités peuvent être considérées comme une forme de divertissement. La notion de divertissement ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive et peut également inclure des formes d’amusement stimulant la mince. Les services de divertissement et d’éducation peuvent être proposés au public par les mêmes canaux: sur l’internet, à la télévision, etc. Ces services peuvent coïncider par leur finalité (16/10/2019, R-2365/2018 2, ENGLISH «N ACTION (fig)/English in Action (fig) et al., § 37 et jurisprudence citée).
En outre, ces services contestés pourraient être liés au même domaine que les services de l’opposante (le domaine scientifique). Les services de divertissement peuvent se présenter sous la forme de quiz scientifiques; les films et vidéos peuvent être des documentaires scientifiques; les textes créés peuvent être destinés à des vidéos et documentaires scientifiques; et les vidéos à la demande peuvent être fournies par la bibliothèque universitaire et être des vidéos éducatives/scientifiques.
En outre, à l’heure actuelle, non seulement les jeux informatiques mais aussi les films sont des produits liés aux technologies de l’information, qui utilisent des effets spéciaux sophistiqués, qui pourraient être fournis par des spécialistes en informatique ou des programmes d’intelligence artificielle. Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, MIT est l’une des principales institutions dans le domaine du développement informatique (annexes 1 et 6). Par exemple, le MIT Tech Model fer Club a écrit certains des premiers jeux informatiques interactifs, tels que «Spacewar» (annexe 1).
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté en ce qui concerne les produits et services contestés, il est probable que les consommateurs pertinents l’associeront à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
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d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Selon l’opposante, le signe contesté peut tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de MIT (parasitisme).
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication sur les éléments suivants:
Le public associera la nouvelle marque NLP MIT à la marque «MIT» célèbre et bien établie. Grâce à cette association, l’image de tradition, d’excellence, de prestige et de haute qualité du MIT peut être transférée à NLP MIT. Le public peut, par conséquent, penser que les produits et services visés par NLP MIT jouissent des mêmes attributs positifs et du même prestige que les services MIT et peut acheter des produits et services MIT NLP sur la base de cette croyance. Il s’ensuit que l’association avec MIT produira un avantage commercial pour M. Scharnweber. Elle facilitera la
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commercialisation de ses produits et services. Il profitera ensuite indûment de l’attractivité de MIT et des efforts intensifs de marketing de l’opposante.
En effet, les produits et services marqués NLP MIT seront liés aux services de MIT dans l’esprit des consommateurs (en particulier avec la recherche et l’enseignement de la NLP sur le MIT) et seront «stimulants» injustes. L’excellence, la haute qualité et le prestige des services MIT, de la recherche et de l’enseignement de la NLP, ainsi que la forte connaissance qu’en a le public, retiendront l’attention du public, qui sera par conséquent attiré par celle-ci et sera enclin à acheter les produits et services marqués NLP MIT. L’opposante obtiendra donc un avantage commercial indu, étant donné que les consommateurs demanderont ses produits et services sur le marché en raison de l’association qu’ils feront avec la célèbre marque MIT. La vente de ses produits et services MIT NLP sera stimulée en raison de l’association avec le MIT. Il bénéficiera donc indûment de la puissance de vente, du prestige et de la renommée de MIT, sans verser de compensation à l’opposante. Cette circonstance constitue un «parasitisme» ou un «parasitisme», ce qui est interdit par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, il incombe à l’opposante d’établir la condition du profit indu. Toutefois, il découle du libellé conditionnel de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE («tirerait indûment profit de») que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38).
À cet égard, il convient de rappeler que la notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure par l’usage sans juste motif de la marque demandée englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Le Tribunal a indiqué (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378) qu’il existe un profit indu en cas de transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire. En se plaçant dans le sillage de la marque renommée, la demanderesse bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige. Elle exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49).
La division d’opposition observe que la marque antérieure jouit d’une renommée, à tout le moins en ce qui concerne les services éducatifs, à savoir la fourniture de cours d’instruction au niveau du college et des diplômés, ainsi que la conduite de programmes éducatifs, de séminaires, d’ateliers et de conférences publiques compris dans la classe 41. L’opposante a développé et maintenu l’image positive de la marque comme innovante et efficace, tout en reflétant également la valeur des traditions et des meilleures pratiques, afin de toucher un public bien au-delà des consommateurs ciblés de ses services.
Compte tenu du lien entre les produits et services en cause, tel qu’établi ci-dessus, de la renommée de la marque antérieure et des similitudes entre les signes, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En effet, compte tenu de l’accumulation de tous les facteurs susmentionnés, il est fort probable que le signe contesté évoque la marque antérieure, détournant ainsi la force d’attraction et de valeur publicitaire de cette dernière.
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Le lien que le signe contesté peut susciter avec la marque antérieure renommée et l’image positive qu’il possède contraindrait inévitablement les consommateurs à poursuivre l’examen de ladite marque et des produits ou services qu’elle propose. Dès lors, la marque contestée bénéficierait déjà injustement des efforts de promotion et des investissements continus de l’opposante pour créer et conserver l’image positive de sa marque.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Teodor VALCHANOV Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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