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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° 003176796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176796 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 796
Kelemata S.R.L., Corso Re Umberto, 20, 10128 Torino, Italie (opposante), représentée par Odra Papaleo, Corso Galileo Ferraris 43, 10128 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Professionnel Beauty Systems Limited, 3 Newmains Avenue, Inchinnan Business Park, Pa4 9rr Renfrew, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Murgitroyd ± Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, do2 Y3c6 Dublin (Irlande) (représentant professionnel).
Le 11/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 796 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Produits pour nettoyer, dégraisser et polir; savons liquides; savons liquides pour les mains; produits de nettoyage, produits nettoyants, crèmes, lotions, lavants, produits nettoyants, poudres, laits, gels, savons, huiles, agents nettoyants, masques de beauté et produits exfoliants pour la main, cuticules et clous; beurre pour les mains et pour le corps, agents nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; recharges pour distributeurs de savon liquide; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, d’hydratants et/ou de cosmétiques; lingettes jetables à usage unique imprégnées d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, d’hydratants et/ou de cosmétiques; lingettes imprégnées d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, hydratants et/ou cosmétiques; lingettes pour mains imprégnées d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, d’hydratants et/ou de cosmétiques; préparation de l’application sur les clous pour renforcer les ongles; produits cosmétiques et de beauté; produits pour la tannerie; produits de nettoyage, de conditionnement, de coloration et de coiffure pour les cheveux; cosmétiques, produits de toilette, parfumerie et parfums; huiles essentielles et extraits aromatiques; savons; déodorants et antitranspirants; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations nettoyantes et parfumantes à usage personnel; produits pour l’épilation et le rasage; laques pour les ongles; vernis à ongles, paillettes, gel, émaux, tiges, produits pour renforcer les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles, paillettes, gel, émaux, tiges, strengthants, autocollants de stylisme ongles vendus en kit; produits et substances de toilette; produits et substances détachants; produits pour enlever les teintures capillaires de la peau; cire de paraffine pour manucures et pédicures; crèmes de protection contre les intempéries.
Classe 5: Désinfectants à main; savons liquides médicinaux; savons liquides pour les mains à usage médical; crèmes, lotions, produits nettoyants, poudres, laits, gels, savons, huiles pour la main, cuticules et ongles à usage médical; recharges pour purificateurs à main et distributeurs de savon pour les mains; recharges pour distributeurs médicamenteux de savon liquide; serviettes à main en papier imprégnées de désinfectants, lingettes jetables à usage unique imprégnées de désinfectants, lingettes imprégnées de désinfectants; lingettes pour mains imprégnées de désinfectants; lingettes jetables à usage unique imprégnées d’agents nettoyants médicamenteux et/ou hydratants; lingettes imprégnées de produits nettoyants médicamenteux et/ou
Décision sur l’opposition no B 3 176 796 Page sur 2 9
hydratants; crèmes pour les mains à usage médical et lotions pour les mains; crèmes médicamenteuses pour le traitement des brûlures solaires; produits désinfectants, antibactériens, antimicrobiens, antiseptiques, antiviraux et antifongiques; savons désinfectants, antibactériens, antimicrobiens, antiseptiques, antiviraux et antifongiques, gels, produits nettoyants pour les mains, mousses, nettoyants pour les mains, sprays et crèmes; savons et détergents désinfectants et médicinaux; désinfectants sans alcool; préparations désinfectantes; préparations désinfectantes sans alcool; épurateurs moussants; désinfectants moussants sans alcool; gels assainissants; gels nettoyants sans alcool; désinfectants sans eau; désinfectants antibactériens; gels assainissants antibactériens; gels nettoyants antibactériens exempts d’alcool; gels désinfectants antibactériens à base d’alcool; désinfectants à usage ménager; désinfectants à usage non médical; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage hospitalier; antiseptiques; désinfectants à main; désinfectants à main sans alcool; préparations désinfectantes à main; préparations désinfectantes sans alcool; épurateurs à main moussants; épurateurs à main moussants sans alcool; gels nettoyants manuels; gels assainissants à main sans alcool; désinfectants sans eau; désinfectants antibactériens à main; gels antibactériens pour l’assainissement des mains; gels assainissants antibactériens antibactériens à main; gels assainissants antibactériens à base d’alcool; désinfectants pour la peau; épurateurs cutanés sans alcool; préparations désinfectantes pour la peau; préparations désinfectantes pour la peau sans alcool; épurateurs de la peau moussants; épurateurs pour la peau sans alcool; gels nettoyants pour la peau; gels nettoyants cutanés sans alcool; désinfectants sans eau pour la peau; désinfectants antibactériens pour la peau; gels antibactériens pour la peau; gels assainissants antibactériens antibactériens pour la peau; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d’alcool; désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; lingettes désinfectantes; lingettes désinfectantes, antibactériennes, antimicrobiennes, antiseptiques, antivirales et antifongiques; emplâtres; matériel pour pansements; recharges pour distributeurs d’épurateurs à main; crèmes antiseptiques pour les soins; préparations désinfectants; sprays désinfectants et lingettes désinfectantes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 647 612 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 647 612 «VINE’ S (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 093 821
(autre type de marque). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 176 796 Page sur 3 9
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux
Classe 5: Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désinfectants
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits pour nettoyer, dégraisser et polir; savons liquides; savons liquides pour les mains; produits de nettoyage, produits nettoyants, crèmes, lotions, lavants, produits nettoyants, poudres, laits, gels, savons, huiles, agents nettoyants, masques de beauté et produits exfoliants pour la main, cuticules et clous; beurre pour les mains et pour le corps, agents nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; recharges pour distributeurs de savon liquide; essuie- mains en papier imprégnés d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, d’hydratants et/ou de cosmétiques; lingettes jetables à usage unique imprégnées d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, d’hydratants et/ou de cosmétiques; lingettes imprégnées d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, hydratants et/ou cosmétiques; lingettes pour mains imprégnées d’agents nettoyants, de préparations exfoliantes, d’hydratants et/ou de cosmétiques; préparation de l’application sur les clous pour renforcer les ongles; produits cosmétiques et de beauté; produits pour la tannerie; produits de nettoyage, de conditionnement, de coloration et de coiffure pour les cheveux; cosm étiques, produits de toilette, parfumerie et parfums; huiles essentielles et extraits aromatiques; savons; déodorants et antitranspirants; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations nettoyantes et parfumantes à usage personnel; produits pour l’épilation et le rasage; laques pour les ongles; vernis à ongles, paillettes, gel, émaux, tiges, produits pour renforcer les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles, paillettes, gel, émaux, tiges, strengthants, autocollants de stylisme ongles vendus en kit; produits et substances de toilette; produits et substances détachants; produits pour enlever les teintures capillaires de la peau; cire de paraffine pour manucures et pédicures; crèmes de protection contre les intempéries.
Classe 5: Désinfectants à main; savons liquides médicinaux; savons liquides pour les mains
à usage médical; crèmes, lotions, produits nettoyants, poudres, laits, gels, savons, huiles pour la main, cuticules et ongles à usage médical; recharges pour purificateurs à main et distributeurs de savon pour les mains; recharges pour distributeurs médicamenteux de savon liquide; serviettes à main en papier imprégnées de désinfectants, lingettes jetables à usage unique imprégnées de désinfectants, lingettes imprégnées de désinfectants; lingettes pour mains imprégnées de désinfectants; lingettes jetables à usage unique imprégnées d’agents nettoyants médicamenteux et/ou hydratants; lingettes imprégnées de produits nettoyants médicamenteux et/ou hydratants; crèmes pour les mains à usage médical et lotions pour les mains; crèmes médicamenteuses pour le traitement des brûlures solaires; produits désinfectants, antibactériens, antimicrobiens, antiseptiques, antiviraux et antifongiques; savons désinfectants, antibactériens, antimicrobiens, antiseptiques, antiviraux et
Décision sur l’opposition no B 3 176 796 Page sur 4 9
antifongiques, gels, produits nettoyants pour les mains, mousses, nettoyants pour les mains, sprays et crèmes; savons et détergents désinfectants et médicinaux; désinfectants sans alcool; préparations désinfectantes; préparations désinfectantes sans alcool; épurateurs moussants; désinfectants moussants sans alcool; gels assainissants; gels nettoyants sans alcool; désinfectants sans eau; désinfectants antibactériens; gels assainissants antibactériens; gels nettoyants antibactériens exempts d’alcool; gels désinfectants antibactériens à base d’alcool; désinfectants à usage ménager; désinfectants à usage non médical; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage hospitalier; antiseptiques; désinfectants à main; désinfectants à main sans alcool; préparations désinfectantes à main; préparations désinfectantes sans alcool; épurateurs à main moussants; épurateurs à main moussants sans alcool; gels nettoyants manuels; gels assainissants à main sans alcool; désinfectants sans eau; désinfectants antibactériens à main; gels antibactériens pour l’assainissement des mains; gels assainissants antibactériens antibactériens à main; gels assainissants antibactériens à base d’alcool; désinfectants pour la peau; épurateurs cutanés sans alcool; préparations désinfectantes pour la peau; préparations désinfectantes pour la peau sans alcool; épurateurs de la peau moussants; épurateurs pour la peau sans alcool; gels nettoyants pour la peau; gels nettoyants cutanés sans alcool; désinfectants sans eau pour la peau; désinfectants antibactériens pour la peau; gels antibactériens pour la peau; gels assainissants antibactériens antibactériens pour la peau; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d’alcool; désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; lingettes désinfectantes; lingettes désinfectantes, antibactériennes, antimicrobiennes, antiseptiques, antivirales et antifongiques; emplâtres; matériel pour pansements; recharges pour distributeurs d’épurateurs à main; crèmes antiseptiques pour les soins; préparations désinfectants; sprays désinfectants et lingettes désinfectantes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse fait valoir que les produits visés par la demande contestée s’adressent uniquement à un public professionnel/spécialisé: les professionnels du marché du salon et des spa, tandis que les produits de l’opposante s’adressent au grand public.
La demanderesse a produit un extrait de son site web et du site internet de l’opposante à cet égard.
Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). En outre, les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C- 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produitscontestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes: Cosmétiques, préparations pour nettoyer, dégraisser et polir, huiles essentielles et extraits aromatiques, parfumerie. Ils sont à tout le moins similaires aux savons de l’opposante; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques dans la même classe puisqu’ils peuvent au moins coïncider par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 176 796 Page sur 5 9
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes: produitsmédicinaux, produits hygiéniques, désinfectants, matériel pour pansements et emplâtres. Les produits contestés qui appartiennent aux catégories de produits médicaux, produits hygiéniques, désinfectants sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés. Les produits contestés pour pansements et emplâtres sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
b) Les signes
VIGNE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dans la mesure où le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (16/05/2007, T-158/05, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143, § 29).
En ce qui concerne la marque antérieure, elle est identifiée comme un type de marque «autre». Dans la description figurant dans la base de données en ligne officielle, il est indiqué que la marque se compose du mot «Venus». Par conséquent, il s’agit du seul élément invoqué et qui sera pris en considération dans la comparaison ultérieure.
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Sur le plan conceptuel, le mot «Venus» est associé au nom d’une déesse italienne ancienne, puis romaine, comme le déesse grec de l’Aphrodite, connu sous le nom de déesse de nature, de champs, de jardins et qui est également lié à la beauté féminine et, partant, aux produits pour être la beauté. Il est également intéressant de souligner que, d’un point de vue anglophone, le mot Vénus est lié à l’idée d’une «femme belle ou attrayante».
Le mot «Venus» est le terme latin utilisé pour désigner une planète et une déesse d’amour et de beauté. L’équivalent de ce terme en italien est Venere. Toutefois, on ne peut s’attendre à ce que tous les consommateurs italiens aient suffisamment de connaissances latines pour être conscients des significations de «Venus» décrites ci-dessus. Par conséquent, il est probable qu’une partie non négligeable du public analysé le percevra comme étant dépourvu de signification et, partant, comme présentant un caractère distinctif normal [18/10/2023, R 1496/2023-5, genus (fig.)/VENUS; 04/09/2019, R 2285/2018-5, Venn/Venus (fig.), § 40).
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse pour une partie non négligeable du public italophone, le mot «Venus» est dépourvu de signification et distinctif.
La demanderesse fait également valoir que le signe contesté signifie en anglais «une seule plante ou un seul arbre de cette espèce ou ce genre» (et a produit quelques extraits d’Internet à cet égard) ou sera perçu par le public italien comme faisant référence au vin.
À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [voir arrêts du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI — Canary Islands Car (ZIPCAR), T-36/07, non publié, EU:T:2008:223, point 45; du 24 mai 2011, SpS space of sound, T-144/10, non publié, EU:T:2011:243, point 63; et du 21 mai 2015, Nutrexpa/OHMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARrégir A ORO), T-271/13, non publié, EU:T:2015:308, point 35].
Deuxièmement, s’il est vrai que de nombreux consommateurs de l’Union connaissent le vocabulaire anglais de base [voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 53; du 11 mai 2010, Wessang/OHMI — Greinwald (star foods), T- 492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 52; ainsi que du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO — Pink Lady America (WILD PINK), T-164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 58), il a, en revanche, été jugé que d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Junited Autoglas Deutschland/OHMI — Belron Hungary (United Autoglas), T-297/13, non publié, EU:T:2014:893, point 32 et jurisprudence citée, point 42].
Ainsi, il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus dans l’Union, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire élémentaire de cette langue.
Étant donné que le terme «VINES» renvoie à un concept abstrait et non à un terme simple et basique pour la partie non anglophone du public, il ne saurait être présumé qu’un public non anglophone, qui inclut également le public italophone, comprendrait ces termes et comprendrait clairement et immédiatement leur signification.
En outre, il n’y a aucune raison de considérer que le public italien percevra «VINES» comme faisant référence à des vins. La demanderesse n’a présenté aucun argument convaincant ni aucun élément de preuve à l’appui de cette conclusion. En effet, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément «VINES» est dépourvu de signification pour le public italien et est également distinctif.
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Étant donné que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsque l’élément «Venus» n’est pas associé à une signification, la division d’opposition axera la comparaison des signes sur la partie italophone du public qui perçoit «Venus» comme étant dépourvu de signification et pour laquelle l’ aspect conceptuel est neutre.
Les signes ont la même longueur, le même rythme et la même intonation étant donné qu’ils sont tous deux composés de cinq lettres et qu’ils se prononcent en deux syllabes. Ils partagent quatre lettres sur cinq, bien que la lettre «E» soit placée dans une position différente, ce qui contribuera néanmoins à créer une ressemblance visuelle et phonétique.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés ont été jugés similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré moyen, et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Ils n’ont pas de signification conceptuelle susceptible d’aider le public à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
Décision sur l’opposition no B 3 176 796 Page sur 8 9
RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 1 093 821 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 176 796 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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