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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° W01766779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01766779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 05/09/2024
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A E-03540 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 4-3/2 MP
Numéro de demande Internationale: 1766779
Marque:
Titulaire: MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 15/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Le refus provisoire a été émis pour les produits des classes 1, 2 et 19, lesquels, après les limitations de la liste de produits par la titulaire, effectués devant l’OMPI le 15/03/2024 et le 24/05/2024, sont les suivants:
Classe 1 Agents pour la prévention du développement et de la propagation de moisissures; agents anti-moisissures empêchant le développement et la propagation de moisissures; tous les produits précités étant destinés aux secteurs de la peinture et de la construction.
Classe 2 Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques, à l’exception de matériaux de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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construction pour toitures, de construction de stands d’exposition, d’aménagements de magasins et murs de salles blanches.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, espagnole et portugaise attribuera au signe la signification suivante: les meilleurs produits possibles, le meilleur possible.
• La signification susmentionnée du mot «MAXIMA», dont la marque est composée, a été étayée par les références aux dictionnaires Collins English Dictionary, RAE (de la Real Academia Española), Infopedia (extraites le 12/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxima, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maximum, https://dle.rae.es/m
%C3%A1ximo, https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/m
%C3%A1ximo) et à la décision de la cinquième chambre de recours du 09/03/2015, R 2180/2014-5, MAXIMA, § 17. Le contenu des liens et du paragraphe ci-dessus indiqués ainsi que la traduction correspondante ont été fourni dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevra le signe « » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont les meilleurs dans leur catégorie. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/05/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’examinateur indique que le mot «MAXIMA» est le pluriel de «maximum» cependant, il est peu probable que cet adjectif soit utilisé au pluriel, sauf dans les cas des affirmations en langue latine ou dans des domaines scientifiques, principalement
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mathématiques, comme le montre le dictionnaire Cambridge. En outre le concept mathématique «le plus grand, le plus élevé, suprême, primordial» ne peut pas être mis au pluriel.
2. Le terme «MAXIMA» est fantaisiste car il n’a pas de signification univoque est n’est pas correctement orthographié. L’examinateur a délibérément évité d’inclure d’autres définitions en espagnol et en portugais. Dans ces deux langues le terme peut également faire référence à un prénom feminin. Au surplus, le mot correct tan en espagnol comme en portugais est «MÁXIMA» (avec un accent sur la première lettre «A»), et donc «MAXIMA» est grammaticalement incorrect, tout au moins en espagnol puisque la majuscule d’un mot n’exempte pas l’utilisation de l’accent dans cette langue. Le signe ne peut être considéré comme étant laudatif, car la définition fournie par l’examinateur n’est pas strictement correcte et la perception des consommateurs diffère dans chacun des États membres concernés.
3. La connotation laudative d’une marque verbale ne signifie pas qu’elle ne peut pas être appropriée aux fins de garantir aux consommateurs l’origine des produits ou services qu’elle couvre. Ainsi, une telle marque peut être perçue par le public pertinent comme étant à la fois une formule promotionnelle et une indication d’origine commerciale des produits ou services. En l’espèce, les agents pour empêcher le développement et la propagation de moisissures, les agents anti-moisissures qui empêchent le développement et la propagation des moisissures, les décolorants à usage industriel, les adhésifs à usage industriel, les dissolvants pour colles, les peintures, les vernis, les enduits de finition pour sols en bois, les enduits de finition pour meubles, et les matériaux de construction non métalliques, s’adressent au grand public qui n’attachera pas une signification unique à la marque.
4. Le signe n’est pas banal puisque sa structure pyramidale unique, soulignée par la couleur orange intense, lui apporte un effet reconnaissable et mémorable. Les éléments graphiques de la marque, la palette de couleurs et la composition de l’ensemble de la marque sont susceptibles de détourner l’attention du consommateur du seul message verbal. Selon la pratique de l’Office sur les marques figuratives contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs (ou le «CP3») l’élément graphique fournit le caractère distinctif minimum requis pour un signe distinctif, du fait que la marque doit être enregistrée dans son ensemble, sans accorder de droits d’exclusivité sur la partie verbale.
5. L’EUIPO a, jusqu’à présent, suivi une pratique cohérente concernant des marques similaires à celle en question et a accepté un grand nombre de marques exclusivement constituées par le mot «MAXIMA» ainsi que le confirment les exemples cités par la titulaire et qui ne peuvent être considérés comme résultant d’actes illégaux. Les objections soulevées par l’EUIPO dans la présente affaire ne sont pas fondées et leur admissibilité entraînerait une décision injuste qui empêcherait de protéger avec succès la marque de la titulaire pour des produits demandés.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, composé de consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, non publié, EU:T:2015:697, § 14 et la jurisprudence citée).
Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
1. En premier lieu la titulaire affirme que l’utilisation du pluriel «MAXIMA» au lieu de «MAXIMUM» ajoute un degré de caractère distinctif à la marque. Cependant, la demanderesse n’a pas expliqué ni illustré en quoi l’utilisation de cette forme plurielle du substantif anglais, pourrait être considérée distinctive par rapport aux produits concernés et comprise de manière différente au sens expliqué dans le refus provisoire par rapport aux produits de référence.
Les produits en question appartiennent aux secteurs de la peinture et de la
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construction (et comprennent, entre autres, des agents pour la prévention et traitements de moisissures, peintures, vernis, enduits, matériaux de construction non métalliques) qui sont destinés aussi bien au grand public, qu’à un public spécialisé comme les professionnels du secteur de la construction et de la peinture. Le terme contenu dans le signe appartient aux langues anglaise, espagnole et portugaise et ne nécessite pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue anglaise, espagnole et portugaise normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32). Néanmoins, étant donné que certains de ces produits peuvent être d’achat exceptionnel pour le grand public, le degré d’attention du public pertinent pourrait être supérieur à la moyenne. En tout état de cause, ce niveau pourra être relativement faible (tan pour le grand public que pour le public professionnel) à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Plus précisément, pour ce qui est du public anglophone, même si la forme plurielle est utilisée, la signification est claire, ceci en raison par exemple de l’existence de mots courants ayant la même racine, tels que «maximum, maximal, maximise, max, etc.». Ainsi, même à supposer que le public anglophone n’ait pas connaissance du fait que «MAXIMA» est le pluriel du mot «MAXIMUM», il comprendra immédiatement que le terme signifie «le meilleur possible, les meilleurs produits possibles» (voir par analogie 14/07/2017, R 1709/2016-5, Optima (fig.), § 23).
En outre, comme déjà expliqué la forme féminine «MAXIMA», de l’adjectif «MAXIMO», est courante dans les langues espagnole et portugaise. En espagnol, cette forme est utilisée dans le langage courant dans des expression telles que «máxima calidad», «máxima garantía», «máxima protección», «máxima durabilidad», «máxima lavabilidad», «máxima resistencia» qui sont fréquentes dans le secteur de référence. Il ne fait aucun doute que le public de ces États membres comprendra immédiatement la signification du mot en cause dans le sens de «le meilleur; excellent, suprême».
En l’espèce, l’absence de l’accent n’est pas suffisamment inhabituelle ou frappante pour que les consommateurs pertinents soient susceptibles d’attribuer la moindre importance à cette légère anomalie (11/11/2013, R 949/2013-2, Maximo, § 23). Elle sera perçue comme une simple faute d’orthographe et ne modifiera pas la perception de la signification du signe par le consommateur pertinent.
Les conclusions précédentes ont été confirmé, ainsi qu’indiqué dans le refus provisoire, par la Cinquième Chambre de recours dans sa décision du 09/03/2015, (R 2180/2014-5, MAXIMA, § 17) où il a été établi que :
17. En relation avec les produits et services demandés, « MAXIMA » véhicule un message promotionnel et élogieux simple, informant le public concerné que les produits demandés possèdent des aspects formidables, suprêmes, c’est-à-dire très positifs, qui satisferont les attentes les plus élevées des consommateurs. À cet égard, il convient de noter que les adjectifs ou les noms qui, dans le commerce, peuvent servir à décrire de manière positive de nombreux produits ou services différents, ou les deux, sont ceux qui n’ont aucun caractère distinctif. Le mot « MAXIMA » est un mot de ce type. Comme indiqué ci-dessus, il s’agit d’une simple expression élogieuse, qui encourage le consommateur à acheter des produits ou à louer des services, parce qu’elle met en avant des qualités supérieures qui vont au- delà de celles généralement attendues. Un tel mot n’est pas nécessairement utilisé
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fréquemment en relation avec les produits et services, et il n’est pas nécessaire que l’examinateur le prouve comme indiqué au point 13 ci-dessus. Ce qui importe, c’est la perception possible du mot, à savoir une expression élogieuse, comme expliqué ci-dessus. La nature des produits ou services concernés est indifférente ; la présence du mot « MAXIMA » informe simplement le public que les produits offerts sont spéciaux, étant dotés d’une qualité particulièrement élevée. L’analyse précitée de la chambre a été récemment confirmée par le Tribunal dans une affaire similaire (voir l’arrêt du 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 33) (Traduit librement en français par l’Office, soulignement ajouté).
2. En ce qui concerne le deuxième argument de la titulaire, il doit être Il doit être relevé que même si, en principe, il ne peut être exclu que la titulaire puisse se prévaloir d’un argument fondé sur les multiples significations de la marque demandée pour en établir le caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, achtung !, EU:C:2020:632, § 35), il est également vrai que le fait qu’un signe puisse avoir d’autres significations n’exclut pas l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (13/03/2024, T-243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 31) ( 24/05/2024, R 614/2024-5, F.I.R.S.T., § 36).
En effet, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T-68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 41 et jurisprudence citée].
En outre, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins à un lien avec les produits, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire. Par conséquent, l’Office maintient que le signe sera compris comme un terme qualifiant quelque chose comme étant le meilleur possible dans son genre. Cette signification est soutenue par les dictionnaires de référence en anglais, espagnol et en portugais cité par l’Office. Les définitions données par ces dictionnaires sont concrètes et précises.
Par ailleurs, l’Office a pris en considération le fait que le terme «MAXIMA» puisse avoir plusieurs significations, avant de conclure, sur le fondement d’une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents, que ce terme, dans son utilisation possible et la plus vraisemblable pour les produits en cause, serait exclusivement perçu comme un message publicitaire élogieux. (03/09/2020, C-214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632), § 31)
De même, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la compréhension du signe n’est pas entravée en espagnol et portugais par le fait que celui-ci ne contient pas d’accent sur la première lettre «A». Une graphie mal orthographiée ne modifie pas nécessairement le caractère distinctif d’un signe. Étant donné qu’il s’agit d’un terme courant, souvent utilisé dans le langage commercial (et dans les secteurs de référence) dans un sens élogieux, cette modification n’est donc pas de nature à affecter la perception du terme «MAXIMA» par le public pertinent, lequel sera en mesure de reconnaitre aisément le terme précité et d’en comprendre le sens nonobstant la modification réalisée.
En outre, les consommateurs ont tendance à conférer une signification à un terme, de sorte qu’en l’espèce, l’omission d’un accent ne suffit pas pour empêcher les consommateurs de référence des langues espagnole et portugaise d’ajouter automatiquement l’accent omis au signe et d’attribuer au terme une signification qui, pour lui, a automatiquement un sens (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697,
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§ 29).
3. La titulaire rappelle que le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.
Toutefois, il doit être rappelé à cet égard que, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Dans la présente affaire cependant, les consommateurs concernés seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur particulier. Comme cela a été démontré ci-dessus, ils n’y verront qu’une déclaration publicitaire et une incitation promotionnelle mettant en avant le caractère attractif ou spécial des produits en cause, en soulignant qu’il s’agit des meilleurs produits possibles, de produits excellents, supérieurs. Pris dans son ensemble le signe relève d’un discours auquel le consommateur est très fréquemment exposé dans le cadre de la publicité et qui vise à encourager l’achat en soulignant la différence avec les produits de la concurrence. Par conséquent, les consommateurs se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque.
Contrairement à ce que manifeste la titulaire, le signe « » a été considéré dans son ensemble, en tenant compte de l’impression global du signe et de tous les éléments qui le composent. Pour ce qui est les éléments stylisés du signe, ceux-ci sont composés d’une typographie standard en caractères de majuscule de couleur orange. Bien que la titulaire décrit le signe comme ayant une forme pyramidale, l’Office ne peut que constater que le coté extérieur de la lettre initiale et de la finale sont légèrement incliné vers la partie centrale du mot.
Lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif ou non-distinctif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement.
De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l’enregistrement.
En l’espèce, la typographie des lettres est basique et la couleur orange utilisée est couramment utilisée pour la commercialisation de produits de toutes sortes pour attirer l’attention et ne présentent pas d’élément distinctif marquant. Le terme est parfaitement lisible et immédiatement compréhensible pour le consommateur.
Aucun de ses éléments, dans la manière dont ils sont combinés, ne détournent
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l’attention du consommateur du message laudatoire véhiculé par l’élément verbal, ni n’en altèrent la compréhension.
Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, et contrairement à ce que prétend la titulaire, le message véhiculé par le signe -en tenant compte tant de l’élément verbal que de l’élément figuratif- ne possède donc pas le caractère distinctif minimum requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel de nombreux enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T
-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
Contrairement aux arguments de la titulaire, l’Office a clairement expliqué les raisons pour lesquels la marque ne doit pas être protégée. Sur la base d’un examen complet, et en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire et de la perception du public concerné, la marque demandée est considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les raisons exposées précédemment.
Comme il a déjà été indiqué, dans le refus provisoire et ci-dessus, les conclusions de l’Office sont étayées par la décision de la cinquième chambre de recours du 09/03/2015, R 2180/2014-5, MAXIMA, qui n’a pas été infirmée.
Dans cette décision il a été indiqué que,
Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMC, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif ou descriptive a déjà été enregistrée par le passé. Par conséquent, même si les marques «MAXIMA» ont été acceptées en tant que marques communautaires, il semble que la signification du mot en rapport avec les produits demandés n’était pas
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tout à fait claire pour l’examinateur à l’époque. Toutefois, la chambre note que le refus du mot «MAXIMO» a été confirmé par la décision no R 949/2013-2 de la deuxième chambre de recours.
En outre, le simple fait que l’Office ait, à un moment donné, enregistré une marque
— peut-être par erreur — n’autorise même pas le même demandeur à contester un enregistrement ultérieur, le respect du principe d’égalité de traitement devant se concilier avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêts du 27.02.2002, T 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67 et du 10.03.2011,-51/10 P, 1000 P, EU:C:2011:139,
§ 76). (Traduit librement en français par l’Office)(09/03/2015, R 2180/2014-5, MAXIMA, § 20-21).
La titulaire invoque en l’espèce des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32). Il serait contraire à la fonction de contrôle des chambres de recours d’être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office
[09/11/2016, 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T 209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T 354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
Les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que MUE est demandé est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que MUE et qui se rapporte à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [09/11/2016, 290/15 , SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018, T 354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49) (06/03/2024, R 1325/2023- 5, DEVICE OF A STYLISED farmland HOUSE (fig.), § 31-32).
Les cas auxquels la titulaire fait directement référence sont les suivants :
• MUE No. 006185862 MAXIMA (mot) dans la classe 19
(Date de dépôt 10/08/2007)
• MUE No. 000614883 MAXIMA (mot) dans les classes 1, 6, 17 et 20
(Date de dépôt 01/08/1997)
• MUE No. 005975339 Maxima dans les classes 6, 19, 20 and 3
(Date de dépôt 06/06/2007)
• MUE No. 00737858 MAXIMA (mot) dans la classe 10
(Date de dépôt 16/06/1999)
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• EI(EM) No. W01128639 Maxima (mot) dans les classes 7 et 11
(Date de dépôt 06/06/2012)
• EI No. W01352133 MAXIMA (mot) dans la classe 28
(Date de dépôt 03/05/2017)
• EI No. W01378698 MAXIMA (mot) dans la classe 9
(Date de dépôt 26/09/2017)
• MUE No. 001757251 MAXIMA (mot) dans les classes 31, 35, 42
(Date de dépôt 14/07/2000)
• MUE No. 002156859 MAXIMA (mot) dans les classes 5 et 10
(Date de dépôt 30/03/2001)
• MUE No. 003023348 MAXIMA (mot) dans la classe 11
(Date de dépôt 29/01/2003)
• MUE No. 003451341 MAXIMA (mot) dans la classe 4
(Date de dépôt 27/10/2003)
• MUE No. 004900288 Maxima (mot) dans la classe 12
(Date de dépôt 14/02/2006)
• MUE No. 005204871 MAXIMA (mot) dans les classes 5 et 10
(Date de dépôt 18/07/2006)
• MUE No. 005975339 Maxima (mot) dans les classes 6, 19, 20, 37 (Date de dépôt 06/06/2007)
• MUE No. 015871932 MAXIMA (mot) dans la classe 7
(Date de dépôt 27/01/2017)
• MUE No. 018045661 Maxima (mot) dans les classes 11, 19, 20
(Date de dépôt 01/04/2019)
• MUE No. 018204535 MAXIMA (mot) dans la classe 10
(Date de dépôt 05/08/2020)
• MUE No. 012730321 MAXIMA (mot) dans les classes 6, 7, 11, 20, et 21
(Date de dépôt 26/03/2014)
• MUE No. 003706322 dans les classes 5 et 9
(Date de dépôt 09/03/2004)
Page 11 sur 11
MUE No. W01644402 dans la classe 10
(Date de dépôt 30/12/2021)
• MUE No. 004627147 dans la classe 35
(Date de dépôt 30/09/2005)
Des vingt et un cas cités par la titulaire, quinze sont antérieurs à ladite décision de la chambre de recours. La MUE No. W01644402 présente un élément figuratif qui rend difficile la lecture du signe et seul la MUE No. 018045661 concerne des produits similaires à ceux du présent dépôt en classe 19. Delors les cas ci-dessus indiqués ne sont pas de nature à convaincre l’Office de la validité de la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé.
Au surplus, EI W01764425 MAXIMO a été récemment refusé à l’enregistrement pour des produits en classes 1, 2, 19 et les chambres de recours ont également confirmé les refus suivants : (17/06/2004, R 0709/2002-2, Maximal) (11/11/2013, R 0949/2013-2, Maximo) (02/06/2016, R 0193/2016-4, MAX) (14/07/2017, R 1709/2016-5, Optima (fig.)) (30/07/2020, R 0516/2020-1, Optima)
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1766779 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
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