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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° R2241/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2241/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 janvier 2024
Dans l’affaire R 2241/2022-2
Autoexotique SLU
Carretera Fuencarral 44edif 4A, L20,
Alcobendas
28108 Madrid
Espagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par P.E. Enterprise, S.L., Gran Via 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya)
Espagne
contre
FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163 41100 Modena
Italie Titulaire/Défenderesse au recours
représentée par Dr. Modiano indirects Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano Italie
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 386 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 157 058)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/01/2024, R 2241/2022-2, DINO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juin 2010, FERRARI S.P.A. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services dans les classes 12, 28 et 35.
2 La demande a été publiée le 6 août 2010, la marque a été enregistrée le 31 octobre 2015 et dûment renouvelée le 10 juin 2020.
3 Le 6 novembre 2020, Autoexotique SLU (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance (c’est-à-dire du 6 novembre 2015 au 5 novembre 2020).
6 Par décision du 21 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour tous les produits et services, à l’ exception des produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules, à savoir voitures; appareils de locomotion par terre, à savoir voitures; avertisseurs sonores pour véhicules, à savoir avertisseurs sonores pour voitures; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules, à savoir moyeux de roues de voiture.
7 Le 17 novembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée en ce qui concerne les véhicules, à savoir les voitures; appareils de locomotion par terre, à savoir voitures; avertisseurs sonores pour véhicules, à savoir avertisseurs sonores pour voitures; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules, à savoir moyeux de roues de voiture compris dans la classe 12.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 janvier 2023.
23/01/2023, R 2241/2022-2, DINO (fig.)
3
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 avril 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
10 Le 19 décembre 2023, la demanderesse en nullité a retiré le recours. La demanderesse en nullité a informé la chambre de recours qu’à la suite d’un accord global entre les parties, chaque partie supportera ses propres frais.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, les chambres de recours prennent acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
23/01/2023, R 2241/2022-2, DINO (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
23/01/2023, R 2241/2022-2, DINO (fig.)
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