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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° 003205091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 091
Boomerang — Tech intralogistics Solutions, Rua 5 de Outubro, S/N Apartado 57, 2950- 727 Quinta do Anjo, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Boomerang Group Ltd, House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles (partie requérante), représentée par A.G. Paphitis indirects Co. LLC — Law Firm, AGP Chambers, 84 Spyrou Kyprianou Avenue, 4004 Limassol, Chypre (représentant professionnel).
Le 01/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 091 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 17/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 889 913 «Boomerang-Bet» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 889 913, «Boomerang-Bet» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CONDITION DE RECEVABILITÉ ABSOLUE — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Les conditions absolues de recevabilité sont les indications et éléments qui doivent être présents dans l’acte d’opposition ou soumis par l’opposant de sa propre initiative dans le délai d’opposition, conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7), du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, point a) à c), du RDMUE. Si l’opposant ne remédie pas à une irrégularité absolue de la recevabilité au cours du délai d’opposition de sa propre initiative, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
Décision sur l’opposition no B 3 205 091 Page sur 2 3
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 17/10/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 889 913, c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 889 913, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 16/11/2023. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 20/10/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 21/01/2024, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 18/01/2024 en faisant valoir que la base du droit antérieur avait été indiquée de manière erronée dans l’acte d’opposition. L’opposante a indiqué que la base antérieure de l’opposition était la marque de l’Union européenne no 18 862 376 et demande à l’Office de rectifier le droit antérieur sur lequel repose l’opposition dans la présente procédure.
Toutefois, cette erreur n’a pas pu être corrigée et l’ opposante n’aurait pu le faire de sa propre initiative qu’ avant l’expiration du délai d’opposition, c’est-à-dire jusqu’au 20/10/2023. Ainsi, le seul droit antérieur servant de base à l’opposition, indiqué dans l’acte d’opposition et communiqué à l’Office avant l’expiration du délai d’opposition, était la marque contestée.
Parconséquent, la division d’opposition rejette les arguments de l’opposante au motif que le seul droit antérieur indiqué dans l’acte d’opposition est la demande de marque de l’Union européenne no 18 889 913, c’est-à-dire la marque contestée qui a la même date de dépôt que la marque contestée et ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 205 091 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Contreras
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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