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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003187700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 700
Sonder Canada Inc., 200-425, av. Viger Ouest, H2Z 1W5 Montréal, Canada (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AGATE Opal Immobilien GmbH, Schlüterstr. 45, 10707 Berlin (Allemagne), représentée par Jeannette Will, Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 700 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 735 326 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 735 326 «Vonder» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 16 320 236 et no 18 003 531 pour la marque verbale «SONDER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 187 700 Page sur 2 6
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 320 236 (marque antérieure no 1)
Classe 43: Organisation de logements temporaires; fourniture de services de réservation en ligne pour logements temporaires et locations de vacances temporaires.
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 003 531 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Logiciels pour téléphones portables, ordinateurs portables et dispositifs mobiles connexes, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher des listes de voyage et d’hébergement temporaire et des informations, de réserver des hébergements temporaires, d’effectuer et de mettre à jour des réservations de voyages, d’accéder à des recommandations pour des restaurants et des activités de voyage, et de communiquer avec les services aux clients concernant les hébergements temporaires et les modalités de voyage; logiciels; applications mobiles; billets, billets électroniques et bons de voyage, d’hébergement ou d’événements téléchargeables; bases de données informatiques; bases de données électroniques; publications électroniques téléchargeables; podcasts et vidéocasts; données, documents, informations, vidéos, sons, textes et autres supports ou supports multiples, tous enregistrés ou téléchargeables électroniquement à partir de l’internet ou d’autres réseaux de communication.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les servicescontestés d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergementtemporaire; hébergement temporaire; la mise à disposition de logements temporaires est identique auxlogements temporaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 187 700 Page sur 3 6
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’hébergementtemporaire de logements de l’opposante est inclus dans le concept plus large d’hébergement temporaire ou se confond avec celui-ci; il ne s’agit pas d’un simple service d’intermédiaire. Par conséquent, la décision antérieure rendue par l’Office allemand des brevets [25W (pat) 38/21 du 18/01/2023] n’est pas applicable à la présente procédure.
Services contestés fourniture de nourriture et de boissons; les services de restauration sont similaires à l’ organisation de logements temporaires de la marque antérieure 1 de l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les services contestés d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons sont différents de tous les produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 43 couverts par les droits de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien en commun qui pourrait justifier une conclusion de similitude. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Les services contestés consistent en des services de réservation et de conseil et d’informations fournis à des tiers en rapport avec la cuisson ou la préparation de nourriture, de repas et de boissons. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels, bases de données électroniques et publications électroniques, tandis que les services de l’opposante compris dans la classe 43 sont l’organisation de logements temporaires et la fourniture de services de réservation en ligne.
Bien que les services contestés d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture de services de restauration et les produits et services de l’opposante puissent cibler le même public et partager les mêmes utilisations, l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant qu’il est courant que le fournisseur des produits et services de l’opposante fournisse également ces services contestés. Rien n’indique non plus que ces services contestés partagent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur de la comparaison. Ils ne sont pas complémentaires et ne coïncident pas par leurs canaux de distribution. Ils ont également des natures et des destinations différentes. En outre, ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve ou d’arguments convaincants à cet égard, la division d’opposition ne voit pas de base valable pour conclure que les produits et services comparés proviennent généralement des mêmes producteurs/fournisseurs et répondent aux besoins des mêmes consommateurs.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait également remarquer que les services d’hébergement temporaire contestés; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; les services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire compris dans la classe 43 sont également différents de tous les produits opposants compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure 2, étant donné que ces produits et services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent dans la mesure où ils répondent à des besoins différents. En outre, ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires, car bien que certains des produits de l’opposante (par exemple, les logiciels informatiques) puissent être utilisés dans le cadre de la fourniture des services contestés d’hébergement temporaire et de restauration, les entreprises d’accueil concessionnaires habituellement ces produits et ne sont pas responsables de leur fabrication. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services contestés sont clairement différents des produits de la marque antérieure no 2, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne la marque
Décision sur l’opposition no B 3 187 700 Page sur 4 6
antérieure no 2. Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion se poursuivra sur la base de la marque antérieure no 1.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Leur niveau d’attention sera moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SONDER Vonder Marque antérieure Signe contesté
L’élément verbal «SONDER» de la marque antérieure est un préfixe allemand qui «dans les formations avec des substantifs, exprime que quelque chose ne correspond pas à la pratique habituelle, mais est additionnel et destiné à un usage particulier» (informations extraites le 23/04/2024 de Duden https://www.duden.de/rechtschreibung/Sonder_). Considérant, d’une part, que l’aspect conceptuel est pertinent pour l’appréciation de la similitude des signes et, d’autre part, que les différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certains cas, les similitudes visuelles et phonétiques des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui n’attribuera aucune signification aux éléments verbaux «SONDER» et «Vonder» de la marque antérieure et du signe contesté, tels que, par exemple, les parties du public hispanophone et lusophone.
Ces parties du public pertinent percevront ces éléments verbaux comme des termes inventés dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble. Dans cette mesure, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Les signes ne peuvent être différenciés que par leurs premières lettres/sons «V * * * *» et «S
* * * * *», ce qui est insuffisant pour neutraliser les similitudes découlant de leur coïncidence au niveau de la représentation de leurs cinq lettres restantes «* onder» et de leur prononciation. Ils’ensuit que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les services identiques et similaires s’ adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Décision sur l’opposition no B 3 187 700 Page sur 5 6
La seule différence entre les signes réside dans leur première lettre, étant donné que toutes les autres lettres des signes sont identiques. Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Étant donné que les éléments verbaux des signes ne véhiculent aucun concept, il n’existe pas d’autres éléments sémantiques à travers lesquels le public pourrait différencier les marques. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire. Par conséquent, en raison des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes, la division d’opposition estime que les différences relevées entre eux peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public pertinent parlant l’espagnol et le portugais et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Teresa Trallero Ocaña Inês RIBEIRO DA CUNHA
Décision sur l’opposition no B 3 187 700 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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