Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003194333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 333
Alcon Inc., Rue Louis-d’Affry 6, 1701 Fribourg, Suisse (opposante), représentée par Milojevic, Sekulic développant Associates, S.L., C/Valle de Laciana 65, 28034 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shuzhen Lin, Unit 4b, Building 17, Shengshi, Lily, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 333 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 822 888 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 822 888 «ALKOO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 049 550 (marque figurative). En ce qui concerne ce droit antérieur, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne d’autres droits.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 550 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 194 333 Page sur 2 7
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37: Construction; réparation d’équipements ophtalmologiques; installation d’équipements ophtalmologiques.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; à l’exception de la photographie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Housses spéciales pour appareils photographiques; Étuis adaptés pour ordinateurs; Étuis pour téléphones portables; Étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; Haut- parleurs audio; Boîtiers de batteries; Étuis pour appareils photographiques; Étuis de transport pour ordinateurs; Étuis pour lentilles de contact; Haut-parleurs; Étuis de transport pour ordinateurs; Housses de protection pour téléphones portables; Organiseurs électroniques personnels; Sacs conçus pour transporter des appareils vidéo; Étuis de protection pour lecteurs multimédias portables; Câbles de données; Caisses d’accumulateurs; Étuis pour pince-nez.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 194 333 Page sur 3 7
Les haut-parleurs auditifs contestés; Les haut-parleurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la transmission du son ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les organisateurs électroniques personnels contestés sont inclus dans les ordinateurs de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les étuis pour appareils photographiques contestés; Étuis pour appareils photographiques; Les sacs conçus pour transporter des appareils vidéo sont des accessoires pour appareils photographiques et audiovisuels. Ils sont similaires à au moins un desappareils et instruments photographiques, cinématographiques et audiovisuelsde l’opposante, étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident généralement par leur public pertinent et leurscanaux de distribution.
Les produits contestés «ordinateurs»; Étuisde transport pour ordinateurs; Les étuis de transport pour ordinateurs portables présentent un faible degréde similitude avec lesordinateursde l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les étuis pour lentilles de contact contestées; Les étuis pour lunettes sont similaires auxappareils et instruments optiquesde l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les affaires contestées pour téléphones portables; Les housses de protection pour téléphones portables sont similaires aux appareils et instruments de transmission du son de l’ opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
De même, les étuis de Carrage pour lecteurs de musique portables sont contestés; Les étuis de protection pour lecteurs multimédias portables sont similaires auxappareils et instruments audiovisuelsde l’ opposante. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes et sont complémentaires.
Les câbles de donnéescontestés sont similaires auxordinateursde l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les boîtes de piles; Les boîtiers de batteries sont des composants liés aux batteries. Ils sont similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité, étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des
Décision sur l’opposition no B 3 194 333 Page sur 4 7
connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ALKOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Alcon» et «ALKOO» des signes n’ont pas de signification particulière dans la majorité des territoires pertinents. En outre, dans certains territoires, par exemple, en ce qui concerne le public anglophone et bulgare, les lettres respectives «C» et «K» des signes seront prononcées avec le même son, ce qui renforcera leur degré de similitude phonétique. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen avec différents scénarios et conclusions, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui ne percevra aucune signification dans les signes et qui prononcera les lettres «C» et «K» des signes de manière identique, comme la partie anglophone et bulgare du public pertinent.
La marque antérieure est figurative et se compose de l’élément verbal bleu «Alcon», écrit en lettres majuscules standard. L’élément «Alcon» du signe contesté est intrinsèquement distinctif car il n’a pas de signification particulière par rapport aux produits. En ce qui concerne la couleur bleue et la police de caractères des lettres, celles-ci sont assez banales et banales et seront perçues comme des éléments purement ornementaux dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, l’élément verbal «Alcon» en tant que tel est le plus distinctif au sein de la marque antérieure et sera perçu comme l’élément identificateur de l’origine commerciale. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «ALKOO» dépourvu de signification et, partant, intrinsèquement distinctif. Lesmarques verbales n’ont pas d’éléments dominants car ils sont, par définition, écrits dans une police de caractères standard. En outre, étant donné que les marques verbales ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulier, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres AL * O *. Ils diffèrent par leur troisième lettre, «c/K», et par leurs dernières lettres, «n/O», ainsi que par la police de
Décision sur l’opposition no B 3 194 333 Page sur 5 7
caractères bleue de la marque antérieure, qui est toutefois purement ornementale et sans incidence particulière, étant donné qu’elle n’est pas distinctive. La structure et la longueur des signes sont les mêmes et ils coïncident par leur début. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, comme indiqué ci-dessus, les lettres «c» et «K» des signes seront prononcées de manière identique. Par conséquent, les signes coïncident par le son de presque toutes les lettres, à l’exception du son de leurs dernières lettres «n/O». Il s’ensuit que les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs non distinctifs, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produitscontestés sont identiques ou similaires (à un degré moyen ou faible) aux produits de l’opposante. Les produits s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
La marque antérieure et le signe contesté sont visuellement similaires à un degré moyenet phonétiquement similaires à un degré élevé. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 194 333 Page sur 6 7
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone et bulgarophone du public pertinent, telles que définies ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 550 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents cités ci-dessus, il est considéré que le faible degré de similitude entre certains des produits est compensé par le degré de similitude entre les signes.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. Pour les mêmes raisons, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel ses marques antérieures constituent une «famille de marques».
Étant donné que la MUE antérieure no 18 049 550 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 194 333 Page sur 7 7
Anna Pdélimiter KAŁA Liliya Yordanova Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Caractère descriptif ·
- Décoration ·
- Plastique ·
- Recours ·
- Produit ·
- Fleur ·
- Distinctif
- Crypto-monnaie ·
- Monnaie virtuelle ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Services financiers ·
- Électronique ·
- Monnaie fiduciaire ·
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Utilisation
- Vétérinaire ·
- Classes ·
- Produit chimique ·
- Opposition ·
- Service ·
- Marque ·
- Animaux ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hydrogène ·
- Gaz ·
- Service ·
- Classes ·
- Distribution ·
- Installation ·
- Produit ·
- Production d'énergie ·
- Public ·
- Ingénierie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude
- Produit chimique ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Test ·
- Service ·
- Or ·
- Toxicité ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Écran ·
- Ordinateur ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Public ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lit ·
- Pneumatique ·
- Marque antérieure ·
- Animal de compagnie ·
- Bébé ·
- Tapis ·
- Camping ·
- Usage ·
- Annulation ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Lettre ·
- Risque de confusion
- Union européenne ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Classes ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Ordinateur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.