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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° 003188407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 188 407
Singularu Ideas a Medida, S.L., Calle de la FOIA 3, 46210 Picanya, Espagne (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhenshi Shandian Zeus Trading Co., Ltd., 316b, Dongxu Bldg, no 4, Minhuan Rd, Longhua St, Longhua Dist, 518000 Shenzhenshi City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 16/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 407 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 802 726 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 802 726 «Singular-Point» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 352 975 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Décision sur l’opposition no B 3 188 407 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chemisier; robes; T-shirts; vêtements de dessus; maillots de bain; vêtements de nuit; leggins [pantalons]; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
Singular-Point
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «SINGULAR (U)» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie importante du public de langue polonaise, pour qui les termes «SINGULARU» (marque antérieure) et «Singapour» (signe contesté) sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Le terme «Point», présent dans le signe contesté, est également dépourvu de signification pour la majeure partie du public de langue polonaise. Par conséquent, ce terme est également distinctif pour les produits en cause. Le signe contesté possède un trait d’union entre les termes «singular» et «Point», qui sert de séparation visuelle entre eux. Il sera perçu comme un simple signe de ponctuation et il est dépourvu de toute signification en tant que marque.
La marque antérieure comporte un élément figuratif consistant en un cercle noir sur fond blanc (qui est dépourvu de caractère distinctif, étant une forme géométrique de base) et en une forme noire. Si une partie du public analysé percevra une forme abstraite sous la forme d’un zigzag dans le cercle de haut en bas, une autre partie du public analysé le percevra comme un «S» très stylisé à l’intérieur du cercle. Dans ce dernier cas, cette lettre sera perçue comme une référence à la lettre initiale de l’élément verbal du signe.
Décision sur l’opposition no B 3 188 407 Page sur 3 5
Dans les deux cas, cet élément est distinctif, puisqu’il n’a aucun lien avec les produits en cause.
Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse habituellement pas les signes et fait plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Dès lors, indépendamment de son degré de caractère distinctif, l’impact de l’élément figuratif sera réduit.
La police de caractères utilisée dans la marque antérieure est relativement standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal. Étant donné que cet aspect figuratif est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme simplement décoratif, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits, il est dépourvu de caractère distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SINGULAR (*)» du seul élément verbal de la marque antérieure et de l’élément verbal initial du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre «U» du seul élément verbal de la marque antérieure.
Les signes diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Point», son trait d’union (non distinctif) et la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure (qui sont secondaires).
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
AURsur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres initiales «SINGULAR» présentes dans les deux signes. Ils diffèrent par la dernière lettre «U» du seul élément verbal de la marque antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «Point» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhiculera de signification et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’aura pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Même pour la partie du public qui percevra une lettre «S» stylisée dans la marque antérieure, cette lettre ne véhicule aucun concept, étant donné qu’elle sera perçue comme la lettre initiale de l’élément verbal suivant du signe, comme expliqué ci- dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 188 407 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, malgré la présence de certaines caractéristiques figuratives non distinctives moins pertinentes, comme indiqué ci-dessus. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits des opposants. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’unique élément verbal de la marque antérieure est presque entièrement reproduit dans la partie initiale du signe contesté (seule sa lettre finale n’est pas incluse) et cet aspect aura une forte incidence sur le public analysé.
Les différences résultant de la dernière lettre, «U», du seul élément verbal de la marque antérieure, de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Point», de son trait d’union (non distinctif) et de la stylisation et de l’élément figuratif de la marque antérieure (qui sont secondaires), ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/ Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, le signe contesté pourrait être perçu comme une nouvelle ligne de produits de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 188 407 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN Marín SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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