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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2024, n° 000055403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 403 (REVOCATION)
Ripple Foods, PBC, 901 Gilman Street, 94710 Berkeley CA, États-Unis (demandeur), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé) un g a i ns t
Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, 22101-3883 McLean, Virginia, États- Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 15/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 22/07/2022, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 348 934 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; produits laitiers; boissons lactées; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; succédanés du café; chocolat à boire; barres de céréales; pâtes alimentaires; nouilles; biscuits; crèmes glacées; confiseries congelées; pesto; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 30: Confiserie; gâteaux; chocolat; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 22/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de
la marque de l’Union européenne no 12 348 934 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; produits laitiers; boissons lactées; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; succédanés du café; chocolat à boire; barres de céréales; pâtes alimentaires; nouilles; biscuits; gâteaux; chocolat; crèmes glacées; confiseries congelées; pesto; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l’ensemble des produits pour lesquels elle était enregistrée.
Les 29/11/2022 et 30/11/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage (énumérées et appréciées ci- dessous) et a fait valoir que la marque «ripple» avait été lancée en 1969 au Royaume-Uni (Royaume-Uni) et dans les années 1980 en Irlande et était l’une des principales marques de confiserie chocolatée dans ces pays depuis de nombreuses années. Le logo, introduit en 2014, a été utilisé sur les produits, les emballages, les publicités et les brochures, par exemple
. Les éléments de preuve ont démontré que les produits ont fait l’objet d’une promotion intensive et ont été proposés au cours de la période pertinente et que des chiffres de vente significatifs ont été fournis pour le Royaume-Uni et l’Irlande. La titulaire de la marque de l’Union européenne a souligné que l’usage au Royaume-Uni avant le 01/01/2021 était pertinent. La marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que sous-marque de la marque «Galaxy» (Royaume-Uni et Irlande) et «DOVE» (autres pays de l’Union) pour des
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produits à base de chocolat. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que l’utilisation d’un signe en tant que sous-marque ne signifiait pas que le signe était utilisé sous une forme différente de celle sous laquelle il avait été enregistré. Cela signifiait simplement que plusieurs signes étaient utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré. Il est courant dans le secteur d’indiquer la marque maison et la marque du produit de manière indépendante sur les produits. La titulaire de la marque de l’Union européenne a conclu qu’il ressortait des éléments de preuve, et en particulier des nombreux classements et articles qui classaient la marque «ripple» parmi les principales marques ou la mentionnant comme l’une des marques «favorites» au Royaume-Uni et en Irlande, que l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée dépassait le seuil minimal requis en vertu des exigences de l’usage sérieux. Les chiffres de vente unitaires, les campagnes de marketing, les factures exemplaires ainsi que les nombreux communiqués et commentaires de presse, outre le fait que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage continu depuis 2014 pour les produits pertinents compris dans les classes 29 et 30, ont étayé la conclusion selon laquelle l’usage sérieux a été clairement prouvé.
Le 08/05/2023, la demanderesse a fait valoir qu’aucun élément de preuve n’avait été produit pour la plupart des produits compris dans les classes 29 et 30. L’usage n’a été prouvé que pour des barres chocolatées ou tout au plus pour des confiseries au chocolat si les preuves concernant les gâteaux étaient prises en considération. Elle a fait valoir que rien ne prouvait que les gâteaux étaient faits de pâtisserie. Enoutre, la requérante a contesté la nature de l’usage et a fait valoir que le mot «ripple» n’était pas utilisé seul ou indépendamment, mais était utilisé en tant que partie de la marque complexe «Galaxy ripple». L’utilisation de «Galaxy ripple» ne constituait pas une variante valable de la marque enregistrée et altérait le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. À titre subsidiaire, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été démontré telle qu’enregistrée, la titulaire de la marque de l’Union européenne ayant elle- même admis que l’usage de la marque sous sa forme enregistrée avait cessé à partir de la fin de l’année 2021. L’utilisation de la nouvelle police simple n’était pas acceptable. La demanderesse a également critiqué chaque élément de preuve produit. Elle a notamment fait valoir que la déclaration sous serment n’émanait pas d’une partie indépendante et avait donc peu de valeur probante et que certains documents n’étaient pas datés ou n’étaient pas datés dans la période pertinente, comme les éléments de preuve faisant référence au produit «McFLURRY». Les enquêtes ne constituaient pas des preuves scientifiques et fiables et, en tout état de cause, ne concernaient que des barres chocolatées.
Dans son mémoire en duplique du 19/09/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les éléments de preuve produits étaient suffisants pour prouver l’usage sérieux du cacao; pâtisserie, confiserie; chocolat à boire; biscuits; gâteaux; chocolat; crèmes glacées et confiseries surgelées comprises dans la classe 30. Elle a également fait valoir que, comme confirmé par la jurisprudence, deux ou plusieurs signes pouvaient être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré. Le Tribunal avait clairement indiqué qu’il n’existait aucun principe juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui obligeait le titulaire à fournir la preuve de la marque seule lorsqu’un usage
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sérieux était requis (18/04/2013,-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253,
§ 36; 18/07/2013,-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31). Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale ou la marque maison, sans altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. En outre, comme l’ont également confirmé le Tribunal et la pratique de l’Office (comme précisé dans les directives), en cas d’utilisation simultanée de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée avait été altéré ne se posait même pas et l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’était pas applicable. Il est courant dans le commerce de représenter des marques indépendantes dans des tailles et polices de caractères différentes, ou même au format de logo, généralement pour souligner une marque maison d’une sous-marque, de sorte que ces différences indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement, mais de manière autonome, sans en altérer le caractère distinctif. C’est souvent le cas dans le secteur de l’alimentation et des boissons. En l’espèce, il ressortait clairement des éléments de preuve produits que le mot «ripple» était utilisé dans une position très proéminente en combinaison avec «Galaxy» (marque maison). Il ressortait clairement de l’emballage que le mot «ripple» était utilisé en tant que sous-marque de la gamme de produits «Galaxy». En raison de sa taille et de sa position, «ripple» a immédiatement été reconnu comme une marque indépendante, même si «Galaxy» était également distinctif. En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que, comme indiqué dans de nombreuses pièces, la marque a été utilisée de manière constante telle qu’enregistrée, avec la même stylisation. En outre, l’utilisation de la version modernisée
avec une police de caractères et une stylisation simplifiée constituait une version valable qui n’altérait pas le caractère distinctif de la marque enregistrée, étant donné qu’elle ne différait pas de manière significative de la marque de l’Union européenne (même couleur marron). En ce qui concerne les produits, la titulaire de la MUE a fait valoir qu’une barre chocolatée était définie comme un bloc de chocolat. Les éléments de preuve démontraient que de nombreux produits étaient proposés sous la marque de l’Union européenne contestée, à savoir des barres chocolatées, des gâteaux, des gâteaux, des préparations pour faire des boissons, des œufs en chocolat, des calendriers d’exposition au chocolat, des desserts mousse et de la crème glacée. Ces produits relevaient de différentes catégories désignées par la marque contestée. La plupart des catégories de produits susmentionnées ont été définies de façon tellement précise et circonscrite (par exemple, le chocolat; gâteaux) qu’il n’était pas possible de procéder à une division significative en leur sein. L’usage a également été démontré pour un large éventail de sous- catégories relevant des catégories plus larges des produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts tels que définis par TMclass. Ni les barres chocolatées ni la confiserie au chocolat ne constituent des sous-catégories acceptables. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les éléments de preuve devaient être appréciés dans leur ensemble et que la déclaration sous serment contenait des informations concrètes et spécifiques étayées par des éléments de preuve objectifs, tels que des photographies des produits, des extraits de détaillants, des factures, des emballages, des articles de presse, des enquêtes, des extraits de médias
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sociaux, des publicités et des publicités pour les produits. La titulaire de la marque de l’Union européenne a ajouté qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve datant de la période pertinente et que des éléments de preuve proches de cette période étaient également pertinents. Sur le marché concurrentiel du chocolat, la titulaire avait acquis une position clé pour ses produits «ripple» grâce à sa présence de longue date sur le marché. C’est ce qui ressort de sa part de marché importante, de ses chiffres de ventes et des enquêtes produites, démontrant l’intensité de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée. Les enquêtes ont été réalisées par des tiers sans la collaboration de la titulaire et ont été publiées par des journaux et magazines nationaux fiables. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des éléments de preuve supplémentaires (énumérés et appréciés ci-dessous).
Dans sa duplique, datée du 05/02/2024, la demanderesse a commenté les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la MUE. Elle a fait valoir que la plupart de ces documents étaient datés en dehors de la période pertinente, en particulier en ce qui concerne la poudre de chocolat chaud, et qu’il ressortait clairement de la pièce jointe 6 que les cupcakes portaient uniquement la marque «Galaxy». Toute référence à «ripple» était simplement descriptive des copeaux de barre au chocolat au-dessus du produit. Les éléments de preuve supplémentaires n’ont démontré l’usage que pour des barres chocolatées. Les barres chocolatées, qui est un terme reconnu dans TMclass ou, tout au plus, les confiseries à base de chocolat, constituent une sous-catégorie cohérente de produits. Si Aladin faisait référence à un «intérêt légitime du titulaire à pouvoir étendre à l’avenir sa gamme de produits ou de services, dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée» (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288), il était très clair qu’elle devait être appréciée dans le cadre de la possibilité d’une sous- catégorie appropriée et des preuves du titulaire. La demande devrait être accueillie pour tous les produits à part les barres chocolatées ou tout au plus la confiserie chocolatée.
Dans ses observations finales, datées du 11/06/2024, la titulaire de la MUE a réitéré ses observations selon lesquelles l’usage avait été prouvé pour le cacao; pâtisserie, confiserie; chocolat à boire; biscuits; gâteaux; chocolat; la crème glacée et les confiseries glacées relevant de la classe 30, puisque les éléments de preuve faisaient référence à des barres chocolatées, des œufs de chocolat, des gâteaux et des gâteaux, de la crème glacée, des boîtes de sélection de Noël et du chocolat instantané en poudre. Elle a fait valoir que la poudre de chocolat chaud était proposée depuis 2014 et a été promue par Tesco en 2017. En outre, il figure toujours parmi les produits commercialisés par ce détaillant. La marque contestée apparaît sur l’emballage des tasses, de sorte que le public établira un lien entre la marque et ces produits. Les cupcakes ont été faites avec du chocolat «ripple» et sont proposées dans la gamme de produits «Galaxy». La titulaire de la MUE a fait valoir qu’en concédant qu’une autre catégorie acceptable pouvait être des confiseries au chocolat, la demanderesse admettait implicitement que l’usage sérieux avait été démontré pour d’autres produits au-delà des barres chocolatées. L’usage a été démontré pour d’autres produits tels que les œufs de Pâques au chocolat, le chocolat en poudre, les gâteaux (congelés), les gâteaux, la crème glacée, les boîtes de sélection. Elle a ajouté que les confiseries étaient définies par le dictionnaire Oxford
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comme des «objets fabriqués ou vendus par un sucrerie; un terme collectif pour sucreries et confiseries» et un «sucreries qui fabrique des confiseries, bonbons, bonbons, gâteaux, pâtisseries légères, etc.» Elle a réitéré que ni les barres chocolatées ni la confiserie au chocolat ne constituaient des sous- catégories acceptables pour tous les produits pour lesquels la titulaire de la MUE avait démontré un usage sérieux. Il ressortait clairement des éléments de preuve que l’usage avait été démontré pour des produits autres que des barres chocolatées et des confiseries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe
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de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/04/2014. La demande en déchéance a été déposée le 22/07/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 22/07/2017 au 21/07/2022 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 29/11/2022 et le 30/11/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce jointe 1: un extrait de Wikipédia contenant des informations sur DOVE (marque de chocolat, vendue en tant que Galaxy au Royaume- Uni et en Irlande);
Pièce jointe 2: des copies de publicités ripple;
Pièce jointe 3: des articles de presse faisant référence à plusieurs classements et enquêtes au Royaume-Uni et en Irlande dressant une liste ou faisant référence à la «ripple» parmi les principales marques de chocolat et des commentaires des consommateurs de 2020, 2021 et 2022. Dans un article du site www.liverpoolecho.co.uk daté du 01/04/2022, dans les 29 barres chocolatées principales de la Grande- Bretagne, Galaxy ripple est 12 (22 %).
Pièce jointe 4: une déclaration sous serment signée par M. K.C., le directeur de l’unité «Consommateurs» (CBU) de Mars Wrigley Confectionery UK Limited (filiale de Mars, Inc.), datée du 23/11/2022. Il est indiqué que «ripple» est depuis de nombreuses années l’une des principales marques de confiserie chocolatée au Royaume-Uni et en Irlande et, au fil du temps, la gamme de produits s’est étendue à la poudre de chocolat chaud, aux gâteaux, aux desserts et à une crème glacée «McFLURRY» en collaboration avec McDonald’s. Le logo «ripple»
( ) a été remarqué au deuxième trimestre 2021 au
Royaume-Uni et en Irlande comme . La marque est actuellement utilisée pour des barres chocolatées (sacs uniques et
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multipacks), œufs de Pâques en chocolat (depuis 2015), boîtes de sélection de Noël contenant des barres de chocolat mûre et des gâteaux au chocolat (lancée en 2019 et étant le gâteau de célébration le plus vendu au Royaume-Uni) et ces produits sont proposés dans tous les grands supermarchés au Royaume-Uni et en Irlande (en magasin et en ligne). Le chocolat chaud en poudre «ripple» a été vendu au Royaume-Uni entre 2014 et 2017, tandis que des pots de dessert «ripple» étaient disponibles au Royaume-Uni entre au moins 2013- 2014 et entre 2015 et 2017, la marque «ripple» ayant collaboré avec McDonald’s pour créer le «ripple galagué McFLURRY». La déclaration sous serment fournit des chiffres de vente importants pour des barres chocolatées au Royaume-Uni et en Irlande entre 2017 et 2022, ainsi que des chiffres de parts de marché au Royaume-Uni pour les produits «ripple» (chocolat et barres chocolatées) entre 2017 et 2021, et un classement entre 2017 et 2021 montrant que les barres «mûre» positionnées dans les 15 barres chocolatées les plus importantes au Royaume-Uni. Des chiffres de vente sont également fournis pour les gâteaux «ripple» au Royaume-Uni et en Irlande entre 2019 et avril 2022, pour «ripple» McFLURRY en 2016, pour des œufs de Pâques et des boîtes de sélection de Noël en Irlande et pour du chocolat chaud. Il est mentionné que les produits «ripple» ont fait l’objet d’une publicité et d’une promotion constantes et régulières par le biais des médias sociaux, en ligne et dans la presse écrite. Les pièces suivantes sont annexées à la déclaration sous serment.
o Pièce 1: extraits du site internet de Mars contenant des informations sur la société;
o Pièce 2: des publicités historiques pour des produits «ripple» datées de 1975 et du début des années 1990.
o Pièce 3: captures d’écran du site web www.galaxychocolate.co.uk, datées du 08/10/2022, montrant des barres chocolatées «Galaxy ripple» (par exemple
);
o Pièce 4: une copie d’un rapport web montrant le trafic vers le site Internet précité, daté du 2022 janvier.
o Pièce 5: exemples d’emballages de produits «Galaxy ripple» proposés à la vente au Royaume-Uni et en Irlande depuis 1972 et en particulier entre 2017 et 2022. Les produits sont des œufs de chocolat de Pâques, des barres chocolatées et des gâteaux au
chocolat tels que
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, Il existe également quelques boîtes de sélection de Galaxy contenant des
barres ondulées ( ).
o Pièce 6: un article de la société de données sur le marché et les consommateurs, Statista daté du 04/08/2022 intitulé «Grodistribution market part in Great Britain 2017-2022».
o Pièce 7: photographies de produits «Galaxy ripple» prétendument prises entre 2016 et 2022 dans une gamme de grands supermarchés au Royaume-Uni et en Irlande. Ils montrent des barres chocolatées «Galaxy ripple».
o Pièce 8: extraits de sites web de divers supermarchés britanniques montrant divers produits «Galaxy ripple» (gâteaux au chocolat, barres chocolatées, œufs de Pâques) dont les commentaires des clients datent de 2019 à 2022.
o Pièce 9: des extraits de sites web et d’applications de supermarchés irlandais listant des produits «Galaxy ripple» (gâteaux au chocolat, barres chocolatées) et des boîtes de
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sélection de Noël «Galaxy» (y compris quelques commentaires de
la clientèle ) datant de 2021 à 2022.
o Pièce 10: un document interne préparé pour partager avec les partenaires de vente en gros de Mars les formats des produits de la titulaire disponibles au Royaume-Uni en 2019, y compris les produits «Galaxy ripple».
o Pièce 11: un document interne contenant une liste de produits «Galaxy ripple» (pâtisseries chocolatées, œufs de Pâques, barres chocolatées), disponible au Royaume-Uni et en Irlande sur la base des données recueillies par NielsenlQ Brandbank.
o Pièce 12: une feuille de calcul de l’IRI contenant des données de Маnégociant 2021 à Маnégociant 2022 faisant référence, notamment, aux gâteaux «Galaxy ripple».
o Pièce 13: une sélection de factures émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne et adressées à Light Body of Hamilton Limited au Royaume-Uni, montrant, entre autres, les ventes de grandes quantités de gâteaux «Galaxy».
o Pièce 14: un extrait de site web du groupe Finsbury Food Group montrant que Light Body est le plus grand fournisseur de gâteaux de célébration au Royaume-Uni aux détaillants britanniques.
o Pièce 15: des représentations d’emballages pour des œufs de Pâques «Galaxy ripple» et des boîtes de sélection de Noël «Galaxy» mises en vente au Royaume-Uni et en Irlande en 2019, 2020, 2021 et 2023.
o Pièce 16: un extrait du site web de Tesco proposant à la vente «Galaxy ripple» des œufs de Pâques en Irlande;
o Pièce 17: deux articles publiés en avril 2022 classant l’Egg de Pâques «Galaxy» comme l’un des œufs de Pâques favoris d’Irlande.
o Pièce 18: des articles concernant les meilleurs calendriers d’advent en chocolat présents sur le marché, y compris le calendrier de l’avent «Galaxy» contenant une barre d’instantanée de «Galaxy ripple», datés de 2016, 2018 et 2021.
o Pièce 19: extraits des sites web de Tesco et de Supervalu proposant à la vente la boîte de sélection de Noël «Galaxy» (
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) pour la saison 2022/2023 en Irlande;
o Pièce 20: un article paru dans le magazine Stylist au Royaume- Uni, qui mentionne la boîte de sélection «Galaxy» contenant une barre «ripple» comme l’une de leurs 10 premières en 2021.
o Pièce 21: un article publié par GroéeTrader, la publication commerciale pour le secteur des épiceries multiples au Royaume- Uni, datée du 24/12/2009, faisant référence à des desserts «Galaxy» nappés de «Galaxy ripple».
o Pièce 22: un article daté du 29/07/2021 du site internet Delish qui détaille les saveurs McDonald’s McFLURRY tout au long des années et fait référence à la collaboration «ripple» en 2015, 2016
et 2017 ( ).
o Pièce 23: un article du site web Fast Food Deals, daté du 04/01/2017, faisant référence à la crème glacée McDonald’s «Galaxy ripple McFLURRY». Elle mentionne que «Pour une période limitée uniquement, McDonald’s a introduit le ripple de Galaxy McFLURRY &bra;… &ket; il n’est disponible que pour une période limitée — jusqu’au 7 février 2017».
o Pièce 24: des factures de la titulaire de la marque de l’Union européenne adressées au distributeur britannique McDonald’s, le seul fournisseur de produits «Galaxy ripple McFLURRY», toutes datées de 2015.
o Pièce 25: extraits de la campagne de marketing pour «Galaxy ripple McFLURRY» lancée par McDonald’s sur Facebook en 2015.
o Pièce 26: données du département britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales montrant la consommation moyenne hebdomadaire de barres chocolatées au Royaume-Uni entre 2006 et 2018/19.
o Pièce 27: données de l’Office britannique des statistiques nationales montrant la valeur des ventes de barres chocolatées fabriquées au Royaume-Uni entre 2008 et 2019.
o Pièce 28: articles de presse indiquant que l’Irlande était le pays tiers ayant la plus grande consommation de chocolat en Europe
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en 2017, sur la base de données provenant d’ Euromonitor International.
o Pièce 29: des factures émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne et adressées à des détaillants irlandais concernant, entre autres, les ventes de produits «Galaxy (ripple)» (œufs en chocolat, barres chocolatées, boîtes de sélection) datées de 2017 à 2022. Les quantités et montants sont importants. Trois factures ont également été envoyées à des détaillants britanniques en 2022.
o Pièces 30 et 32: captures d’écran des médias sociaux relatifs aux comptes «Galaxy chocolat» (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), montrant des produits «Galaxy» (calendriers advent, boîtes de sélection) et des produits «Galaxy ripple» (barres chocolatées, chocolat chaud, œufs en chocolat, crèmes glacées).
o Pièce 33: une sélection de publicités «Galaxy ripple» entre 1975 et 2022.
o Pièce 34: un article du PRNewswire daté du 07/09/2012 détaillant la présence de produits «Galaxy ripple» dans la semaine londonienne Fashion ek en 2012.
o Pièce 35: une publicité vidéo de la campagne gustative «Galaxy ripple» présentée sur les médias sociaux en 2013.
o Pièce 36: articles de presse relatifs à la campagne «Galaxy
ripple» au chocolat chaud lancée en 2014 ( ).
o Pièce 37: un article publié sur le site web du grocer le 02/02/2014 faisant référence aux nouveaux produits à base de chocolat chaud, y compris la pochette «Galaxy ripple».
o Pièce 38: des documents relatifs à la campagne publicitaire «Galaxy ripple» lancée en mai 2019.
o Pièce 39: poteaux et extraits de la page Instagram de Katie Kirk’s concernant le gâteau «Galaxy ripple» daté du 08/05/2019.
o Pièce 40: un extrait du site web ASDA concernant les tasses «Galaxy» nappées de mini-«ripples» «Galaxy» et des articles relatifs à ces produits.
o Pièce 41: un article daté du 02/05/2008 de l’opérateur du verrouillage montrant que la marque «Galaxy ripple» a été impliquée dans diverses activités de parrainage de marques de tiers.
o Pièce 42: articles publiés par des médias de tiers sur la campagne «The Sweetstake stake t» en 2020 et confirmant la promotion sur le marché des produits «Galaxy ripple» et un entretien avec Paloma Faith dans le cadre de la campagne en série Vogue Night en 2020.
o Pièce 43: YouGov présente des rapports/enquêtes sur les marques les plus populaires au T2 2022 («Galaxy ripple», classe 88) et sur les confiseries les plus populaires au T2 2022, dans lesquelles «Galaxy ripple» classe 34. 95 % des personnes
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interrogées avaient entendu parler de «Galaxy ripple» (notoriété) et 71 % l’avaient reçue (popularité).
o Pièce 44: articles datés de 2018 à 2021 issus de médias britanniques indépendants concernant le classement des barres chocolatées préférées en Grande-Bretagne (Galaxy ripple classée 11 dans un article de Huffpost daté du 24/05/2018) et un tableau listant les articles de presse faisant référence à ces produits entre 2018 et 2022 au Royaume-Uni.
o Pièce 45: articles datés de 2017 à 2022 issus de médias tiers au Royaume-Uni et en Irlande (The Mirror, Express, The Independent, etc.) mentionnant des produits «Galaxy ripple».
Pièce jointe 5: extraits de sites web de plusieurs distributeurs en ligne au Royaume-Uni et en Irlande proposant à la vente des barres chocolatées «Galaxy ripple» et des commentaires des consommateurs datant de la période pertinente.
Pièce jointe 6: des publications sur les médias sociaux et d’autres extraits faisant référence à la crème glacée «Galaxy ripple McFLURRY» commercialisée en partenariat avec McDonald’s entre 2015 et 2017. Elles mentionnent que le produit était disponible pour une période limitée jusqu’au 07/02/2017.
Le 19/09/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce jointe 6: un extrait du détaillant ASDA montrant l’offre de
tasses «Galaxy» nappées de mini-«ripples» «Galaxy» et un article publié sur Entertainment Daily le 13/06/2020 concernant le lancement de ces produits en 2020.
Pièce jointe 7: un extrait du site web de TESCO proposant à la vente du chocolat chaud «Galaxy ripple»;
Pièce jointe 8: des copies de blogs contenant du chocolat chaud «Galaxy ripple» et confirmant le lancement de ce produit en 2014.
Pièce jointe 9: des impressions du site web www.galaxychocolate.co.uk obtenues de la Wayback Machine montrant, entre autres, des barres chocolatées «Galaxy ripple»
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(jusqu’en 2020) et
(de 2021) au cours de la période pertinente (2017-2022).
Pièce jointe 10: des informations sur la fondation britannique Heart et ses activités de recherche.
Pièce jointe 11: une copie d’une publication de SWNS digital faisant référence à l’étude VoucherCodes sur la consommation de chocolat au Royaume-Uni et des extraits du site internet de VoucherCodes contenant des informations sur la société;
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur les éléments de preuve supplémentaires produits tardivement
Le 19/09/2023, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la MUE doit produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites dans le délai imparti et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation
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d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection &bra; 29/09/2011-, 415/09, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550,
§ 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, 621/11-P, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 19/09/2023.
Sur les éléments de preuve fournis par le Royaume-Uni
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Sur la valeur de la déclaration sous serment
La demanderesse fait valoir que la déclaration sous serment n’émane pas d’une partie indépendante et a donc peu de valeur probante.
En ce qui concerne la déclaration sous serment (annexe 4), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations
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établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
Sur l’appréciation globale des éléments de preuve
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Considération générales
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu de prouver chacune des exigences. Si au moins un facteur n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions étant donné
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la nature cumulative des facteurs. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée &bra; 17/02/2011,-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31 &ket;.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Toutefois, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008,-108/07 P, FERRO/FERRERO, EU:C:2008:234, § 36 et 37; 19/04/2013, T-454/11, Al bustan (fig.), EU:T:2013:206, § 36 et 30/09/2014,-132/12, LAMBRETTA, EU:T:2014:843, § 25).
En ce qui concerne la durée de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, qui s’étend du 22/07/2017 au 21/07/2022 inclus. Seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période &bra;-16/12/2008, 86/07, DEI-tex (fig.)/DEITECH (fig.), EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008 4-, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28 &ket;.
Le critère du lieu de l’usage exige que la marque de l’Union européenne soit utilisée dans le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne &bra; voir l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la MUE soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité que la marque ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre, voire d’une seule ville, ne doit pas être exclue, étant donné que les frontières des États membres doivent être ignorées et que les caractéristiques des produits ou des services concernés doivent être prises en compte &bra; 07/11/2019, 380/18-, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80 &ket;.
Pour mesurer l’ importance de l’usage sur la base des éléments fournis, il convient d’évaluer, en tenant compte de la situation du marché dans le secteur ou le commerce concerné, si le propriétaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). La portée géographique de l’usage est également pertinente. Là encore, il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux». En outre, l’usage sérieux n’équivaut pas à un succès
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commercial. Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le volume des ventes des produits doivent toujours être appréciés par rapport à tous les autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 39; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42). Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale &bra; 15/07/2015-, 398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR, EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, peerstorm/PETER STORM, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
Enfin, le terme « nature de l’usage» fait référence aux éléments suivants:
l’usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, dans la vie des affaires, qui est d’identifier l’origine commerciale des produits/services (usage en tant que marque);
l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir sous une forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée (usage de la marque telle qu’enregistrée); et
l’usage de la marque pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée. Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée afin de bénéficier d’une protection. Au titre d’une procédure de déchéance, l’absence d’usage sérieux de certains produits ou services de la marque contestée implique la déchéance des droits du titulaire de la MUE enregistrée pour les dits produits ou services. Bien que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, ses numéros de classe et ses notes explicatives peuvent être pertinents pour déterminer la nature et la destination des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée et pour lesquels l’usage sérieux doit être prouvé (usage pour les produits enregistrés).
Produits pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé
La division d’annulation appréciera d’abord les éléments de preuve par rapport aux produits pour lesquels elle considère que l’usage sérieux n’a manifestement pas été prouvé, étant donné que soit les documents ne se rapportent pas à ces produits, soit, à tout le moins, la durée de l’usage et/ou l’importance ou la nature de l’usage ne sont pas prouvées.
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Produits compris dans la classe 29
Il est clair qu’il n’y a pas d’usage pour les produits compris dans la classe 29 étant donné qu’ils ne sont pas mentionnés dans les éléments de preuve. En outre, elles ne sont pas revendiquées dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 19/09/2023 et du 11/06/2024.
Dès lors, il y a lieu de conclure que l’usage sérieux n’est pas prouvé pour les produits contestés compris dans la classe 29.
Produits compris dans la classe 30
Dans ses observations et dans la déclaration sous serment (pièce jointe 4), la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les éléments de preuve concernent des barres chocolatées, des œufs au chocolat de Pâques, des gâteaux et des gâteaux, des boîtes de sélection de Noël, des calendriers d’advent, des crèmes glacées, du chocolat instantané en poudre/hot en chocolat et des pots de dessert.
Desserts, crèmes glacées et chocolat instantané en poudre/chocolat chaud
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, à savoir du 22/07/2017 au 21/07/2022 inclus. Pour ces produits, les éléments de preuve ne datent pas de la période pertinente et ne contiennent donc pas suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Selon la déclaration sous serment, des pots de dessert étaient disponibles entre 2013 et 2014 et des chiffres sont fournis pour cette période entre mai 2013 et juin 2014. La pièce 21, qui fait référence à ces produits, est également datée bien avant la période pertinente (24/12/2009), tout comme les pièces 30 et 31 qui contiennent des publications datées de 2014.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le chocolat chaud en poudre a été vendu au Royaume-Uni entre 2014 et 2017, et la déclaration sous serment mentionne qu’ «au plus haut niveau des ventes de chocolat chaud auxquelles il est parvenu…», sans mentionner de date précise. Les éléments de preuve se rapportant à ces produits (principalement les pièces 30, 31, 36 et 37) datent de 2014 et font référence à une campagne publicitaire lancée en 2014. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que «bien que ce produit soit désormais hors stock, il était disponible à Tesco en 2017» et figure toujours parmi les produits commercialisés par ce détaillant, rien ne prouve que ces produits étaient disponibles et vendus en 2017 au cours de la période pertinente. L’annexe 7 montre simplement que Tesco a proposé à la vente du chocolat chaud «Galaxy ripple» en 2023 et que la pièce jointe 8 contient des commentaires datés du 10/03/2014, du 03/03/2014 et du 01/04/2014.Therefore. Les éléments de preuve ne contiennent aucune indication quant à la durée et à l’importance de l’usage en rapport avec le cacao; chocolat à boire.
La titulaire de la MUE explique également qu’entre 2015 et 2017, la marque «ripple» a collaboré avec McDonalds pour créer le ripple «Galaxy ripple McFLURRY». Il ressort clairement de la déclaration sous serment et des
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éléments de preuve (pièces 22, 23, 24, 25 et (première) pièce jointe no 6) que ce produit n’était disponible que jusqu’au 07/02/2017. Les éléments de preuve, en particulier les factures présentées dans la pièce 24 et les extraits de la campagne de marketing figurant à la pièce 25, sont datés de 2015. Les chiffres de vente sont donnés pour l’année 2016 et pour la période comprise entre le 2015er janvier et le mois de février 2017. Par conséquent, il est clair que les éléments de preuve sont antérieurs à la période pertinente et ne contiennent aucune indication selon laquelle la marque de l’Union européenne a été utilisée au cours de la période pertinente pour des glaces, glaces comestibles et confiseries glacées.
Calendriers de l’avent, boîtes de sélection et cupcakes
La déclaration sous serment et les éléments de preuve (pièce 18) font référence à des calendriers d’advent au chocolat «Galaxy».
. Bien que ces calendriers contiennent des produits «Galaxy ripple», ils n’ont pas été commercialisés et vendus sous la marque «ripple». En outre, pour ces produits, il n’y a aucune information sur l’importance de l’usage étant donné qu’aucun chiffre ni aucune facture n’ont été fournis.
La déclaration sous serment et les éléments de preuve font également référence à des boîtes de sélection et, en particulier, à un boîtier de sélection de Noël de «Galaxy» contenant une barre chocolatée «ripple». Les pièces 9, 15, 19 et 20 font référence aux boîtes de sélection «Galaxy» contenant, entre autres, une barre chocolatée «ripple»
. Quant aux calendriers de l’avent, bien que ces boîtes contiennent des produits «Galaxy ripple», elles ont été commercialisées et vendues sous la marque «Galaxy». Par conséquent, ces produits ne sont pas identifiés par la marque de l’Union européenne contestée et la marque de l’Union européenne contestée n’est pas utilisée
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en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits en ce qui concerne ces boîtes de sélection.
Le même raisonnement s’applique aux cupcakes, comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse. Les pièces 40 et (deuxième) pièce jointe 6
montrent que ces produits ( ) ont été commercialisés et vendus sous la marque «Galaxy», bien que les consommateurs aient été informés qu’ils comprenaient des cupcakes à base de chocolat «Galaxy» nappées de morceaux de mini «ripple». Par conséquent, en ce qui concerne les calendriers de l’avent et les boîtes de sélection, la marque de l’Union européenne contestée n’est pas utilisée en tant que marque pour indiquer l’origine commerciale de ces produits et la nature de l’usage n’est donc pas prouvée.
En tout état de cause, la division d’annulation observe que, comme expliqué ci-dessous, étant donné que l’usage est considéré comme prouvé pour les gâteaux (qui incluent les cupcakes) et le chocolat, la question de savoir si la nature de l’usage est prouvée pour des cupcakes, des calendriers de chocolat et des boîtes de sélection de chocolat n’est pas pertinente.
Conclusion
Il n’y a pas d’usage pour les produits suivants étant donné que les éléments de preuve produits ne concernent pas ces produits ou, à tout le moins, la durée de l’usage et/ou l’importance ou la nature de l’usage ne sont pas prouvées, comme expliqué ci-dessus: café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; succédanés du café; chocolat à boire; barres de céréales; pâtes alimentaires; nouilles; biscuits; crèmes glacées; confiseries congelées; pesto; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités.
Bien que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les gâteaux au chocolat, comme expliqué ci-dessous, ces produits ne sauraient être considérés comme des
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biscuits ou des pâtisseries. La pâtisserie est définie comme «une pâte de farine, de graisse et d’eau, utilisée comme base et couvrant des plats cuisinés tels que des tourtes» (informations extraites du dictionnaire Oxford, https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/pastry, le 05/11/2024) et les gâteaux au chocolat présentés dans les éléments de
preuve ( ) ne peuvent être considérés comme des pâtisseries.
Produits pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé
La division d’annulation va maintenant apprécier les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 30, à savoir les confiseries; gâteaux; chocolat; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les éléments de preuve concernent des barres chocolatées, des œufs de Pâques et des gâteaux.
Durée de l’usage
Bien que certains documents ne soient pas datés ou ne datent pas de la période pertinente ou, pour le Royaume-Uni, soient datés après le 31/12/2020, la plupart des documents datent de la période pertinente.
En outre, des images non datées de produits peuvent servir à montrer la manière dont la marque a été utilisée en rapport avec les produits pertinents et à fournir des informations sur le type de produits que le titulaire fabrique et commercialise, et ne peuvent donc pas être ignorées dans l’évaluation globale des éléments de preuve (-13/02/2015, 287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, §-67). Les éléments présentés sans indication de date de l’usage peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, être néanmoins pertinents et pris en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés &bra; 17/02/2011,-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33 &ket;.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Irlande et le Royaume- Uni.
Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre tel que le Royaume-Uni (avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union) est suffisant pour satisfaire au critère de portée territoriale &bra;-07/11/2019, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 73-84 &ket;. Par exemple, l’usage d’une marque de
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l’Union européenne au Royaume-Uni &bra; 15/07/2015-, 398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR, EU:T:2015:503, § 57 &ket;, voire à Londres et à son environnement immédiat, peut suffire géographiquement &bra; 30/01/2015,-278/13, now (fig.), EU:T:2015:57 &ket;.
La question de savoir si une MUE a été utilisée dans un ou plusieurs États membres est dénuée de pertinence. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur et, plus particulièrement, la question de savoir s’il est suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché pour les produits et services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale pertinente des produits et des services sur ce marché. La question de savoir si cet usage entraîne une réussite commerciale effective n’est pas pertinente-&bra; 07/11/2019, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82 &ket;.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Les éléments de preuve montrent clairement que les produits sont identifiés et proposés sur le marché sous la marque de l’Union européenne telle qu’elle est représentée, par exemple, sur l’emballage des produits. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
La MUE est la marque figurative .
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés-&bra; 23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50 &ket;.
Les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constitue, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE. En effet, comme l’a expliqué la titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no C 55 403 Page sur 24
européenne et comme le démontrent les éléments de preuve, la marque a
été remarquée en 2021 et le logo a été modernisé ( ) avec une police de caractères et une stylisation plus simplifiée, également représenté en marron. Contrairement aux arguments de la demanderesse, il est clair que cet usage (avec une stylisation légèrement différente) constitue une version valable qui n’altérait pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse, bien que «ripple» soit utilisé avec un autre élément verbal, à savoir «Galaxy», il continue de fonctionner comme une marque identifiant l’origine commerciale des produits vendus par la titulaire de la MUE. Les deux signes sont séparés sur le plan visuel et sont perçus indépendamment en raison de leur police de caractères différente (par exemple
). En outre, chaque marque est généralement suivie du symbole ®.
Il est assez courant, dans le secteur du marché alimentaire, que les produits portent non seulement leur marque individuelle, mais également la marque de l’entreprise ou du groupe de produits (ci-après la «marque maison»). Dans ces cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées en même temps (usage simultané de marques indépendantes).
Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée &bra; 06/11/2014, 463/12-, MB/MP indirects P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 43 &ket;.
Par conséquent, la marque a été utilisée conformément à l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
L’usage vers l’extérieur ne suppose pas nécessairement un usage destiné aux consommateurs finals. Par exemple, les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d’un intermédiaire dont l’activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquels l’intermédiaire vend des produits qu’il a fabriqués par des producteurs initiaux (-21/11/2013, 524/12, RECARO, EU:T:2013:604, §-25).
En outre, lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs au niveau du commerce de gros ou de détail, comme en l’espèce, cela est considéré comme un usage de la marque
&bra;-17/02/2011, 324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automative Polishing products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 73).
Décision sur la demande d’annulation no C 55 403 Page sur 25
L’usage de la marque par un seul client important les produits pour lesquels la marque est enregistrée peut être suffisant pour démontrer un usage sérieux s’il apparaît que l’importation est justifiée sur le plan commercial pour le titulaire de la marque (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24).
Selon la jurisprudence, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, 108/07-P, FERRO/FERRERO, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, MAD (fig.), EU:T:2012:263, § 34). La preuve de l’usage sérieux de la marque contestée doit être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la division d’annulation.
La déclaration sous serment fournit des chiffres de vente détaillés au Royaume-Uni et en Irlande au cours de la période pertinente pour des barres chocolatées, des œufs de Pâques et des gâteaux. Ces chiffres sont significatifs. Les parts de marché sont également indiquées au Royaume-Uni entre 2017 et 2021 pour le chocolat et les barres chocolatées.
En outre, ces chiffres ont été corroborés par de nombreux éléments de preuve indépendants et objectifs, tels que des factures, du matériel publicitaire, des publicités, des articles de presse faisant référence à plusieurs classements et enquêtes au Royaume-Uni et en Irlande indiquant ou faisant référence à «ripple» comme faisant partie des grandes marques de chocolat, des publications sur les médias sociaux et des extraits de sites internet de détaillants montrant que les produits ont été proposés à la vente au cours de la période pertinente. Les factures présentées dans la pièce 13 montrent que de grandes quantités de gâteaux ont été fournies au Royaume-Uni en 2019 et 2020 à un grand fournisseur de pâtisseries, et les factures présentées dans la pièce 29 montrent des quantités importantes et des quantités importantes de barres chocolatées et d’œufs de chocolat vendus à des détaillants irlandais entre 2017 et 2022.
Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé d’acquérir et/ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent en ce qui concerne les barres chocolatées, les œufs de Pâques et les gâteaux.
Par conséquent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve produits sont suffisants pour satisfaire à l’exigence relative à l’importance de l’usage.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 403 Page sur 26
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
&bra;… &ket; si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
Déférée, enoutre, le fait de ne considérer une marque antérieure comme enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi &bra;…
&ket; doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes descriptifs des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
Décision sur la demande d’annulation no C 55 403 Page sur 27
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des confiseries; gâteaux; chocolat; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités compris dans la classe 30. Les éléments de preuve démontrent un usage sérieux pour des barres chocolatées, des œufs de Pâques et des gâteaux (non congelés).
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des gâteaux. Bien que les gâteaux pour lesquels l’usage est prouvé soient des gâteaux au chocolat, la catégorie des gâteaux n’est pas suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent y être identifiées. Par conséquent, l’usage a été démontré pour les gâteaux.
Les barres chocolatées (blocs de chocolat) et les œufs de Pâques sont du chocolat et, par conséquent, l’usage est prouvé pour du chocolat.
Ces derniers produits relèvent également de la catégorie des confiseries pour laquelle la marque de l’Union européenne est enregistrée, étant donné que les confiseries «sont des bonbons et des chocolats» (définition tirée du dictionnaire Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/confectionery le 05/11/2024).
La requérante fait valoir que les barres chocolatées ou les confiseries au chocolat constituent une sous-catégorie cohérente de confiserie. La titulaire de la MUE n’est pas d’accord avec la demanderesse et fait valoir que ni les barres chocolatées ni les confiseries au chocolat ne constituent des sous- catégories acceptables.
S’agissant de la question de savoir si les produits font partie d’une sous- catégorie cohérente pouvant être envisagée de manière autonome, il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Par conséquent, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services. En revanche, la nature des produits en cause et leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29 et 31; 16/05/2013,-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, § 22 et 23).
Le point commun avec les confiseries est qu’elles sont sucrées. La finalité des confiseries est d’être consommées pour l’habillage et non pour répondre à des besoins nutritionnels (18/10/2016,-T 367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 33). La création d’une sous-catégorie pour la confiserie au chocolat serait arbitraire, étant donné que les confiseries au chocolat et les autres produits relevant de cette catégorie ont tous la même destination, bien que leur nature ou leurs caractéristiques puissent être différentes. En outre, il ne saurait être exigé du titulaire d’une marque qu’il apporte la preuve de son usage pour toutes les variantes imaginables des produits à l’intérieur de la catégorie des confiseries. Par conséquent, la division d’annulation estime que la catégorie de produits concernée n’est pas
Décision sur la demande d’annulation no C 55 403 Page sur 28
suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en son sein. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage pour toute la catégorie de confiseries pour laquelle la marque est enregistrée (18/10/2016,-T 367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 40). Enfin, l’usage est prouvé pour des produits préparés pour la consommation et consistant principalement en des confiseries susmentionnées; gâteaux; chocolate engendrés par la demande.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents pour certains des produits contestés, à savoir les confiseries; gâteaux; chocolat; produits préparés pour la consommation et composés principalement des produits précités compris dans la classe 30.
Il existe suffisamment d’indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits susmentionnés. Par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits restants, pour lesquels elle doit donc être déchue de ses droits.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 22/07/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 403 Page sur 29
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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