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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° 018899893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018899893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/01/2024
KERN & WEYL 73 boulevard Haussmann 75008 Paris FRANCE
Demande no: 018899893
Votre référence: RBLogo
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: ROLLING BALLS 91 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e Arrondissement 75008 Paris FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 18/08/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels de jeux; Logiciels de jeux d’argent, de hasard, de paris, de loterie, de pronostics; Applications logicielles.
Classe 28 Jeux; Jeux électroniques; Billets de loterie; Jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de pronostics et de loterie.
Classe 41 Services de divertissement; Services de jeux à des fins de divertissements; Services de jeux de hasard; Services de jeux d’argent et de loterie; Organisation, Conduite et Gestion administrative En rapport avec les
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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domaines suivants: Loteries et Autres jeux de hasard, Jeux d’argent et Jeux de pronostics, De tombolas, Loteries, Des jeux à gratter, Organisation de jeux de paris; Organisation, Conduite et Gestion, En rapport avec les domaines suivants: Tombolas et jeux de hasard périodiques pour la remise de prix monétaires et d’autres prix; Services de jeux électroniques; Services de divertissement de jeux vidéo; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux informatiques ou téléphones mobiles; Services de jeu proposés en ligne [à partir d’un réseau informatique]; Services de jeux en ligne; Loteries proposées en ligne et Jeux d’argent en ligne.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le signe que vous avez demandé contient un élément composé d’une imitation au point de vue héraldique du drapeau de l’Union européenne protégé par l’article 6 ter de la convention de Paris, à savoir l’emblème du Conseil Européen sous le numéro QO188 de la base de données 6 ter de l’OMPI (et celui du drapeau de l’UE), celui-ci étant constitué d’un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu, tel que reproduit ci- dessous:
• La marque dont la protection est demandée serait de nature à suggérer au public un lien avec l’organisation concernée, en ce sens que les produits et services des classes 9, 28 et 41 proviennent de, ou sont approuvés par l’Union européenne (21/04/2004, T 127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
• De plus, les emblèmes d’État et d’organisations internationales intergouvernementales sont protégés non seulement contre l’enregistrement et l’utilisation de marques qui leur sont identiques ou les incorporent, mais également contre l’insertion dans ces marques de toute imitation des emblèmes au point de vue héraldique (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 39, 40).
À l’exception d’une autorisation issue de l’autorité compétente pour enregistrer la marque, les emblèmes de l’UE bénéficient d’une protection absolue.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Enfin, veuillez noter que la présente décision est envoyée à la suite de la décision du 11/08/2023 concernant une «Notification de la demande de modification de la classification de la liste des produits et services (articles 33 et 41 RMUE)».
Après les corrections ex officio, les produits et services se lisent désormais comme suit:
Classe 9 Logiciels de jeux; Logiciels de jeux d’argent, de hasard, de paris, de loterie, de pronostics; applications logicielles.
Classe 28 Jeux; Jeux électroniques; Billets de loterie; Jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de pronostics et de loterie.
Classe 41 Services de divertissement; Services de jeux à des fins de divertissements; Services de jeux de hasard; Services de jeux d’argent et de loterie; Organisation, Conduite en rapport avec les domaines suivants: Loteries et Autres jeux de hasard, Jeux d’argent et Jeux de pronostics, De tombolas, Loteries, Des jeux à gratter, Organisation de jeux de paris; Organisation, Conduite et Gestion, En rapport avec les domaines suivants: Tombolas et jeux de hasard périodiques pour la remise de prix monétaires et d’autres prix; Services de jeux électroniques; Services de divertissement de jeux vidéo; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux informatiques ou téléphones mobiles; Services de jeu proposés en ligne [à partir d’un réseau informatique]; Services de jeux en ligne; Loteries proposées en ligne et Jeux d’argent en ligne.
Les modifications ex officio de la liste des produits et services n’altèrent en rien la présente objection étant donné qu’il ne s’agit que de la suppression de termes manquant de clarté ou n’appartenant pas à la classe appropriée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 899 893 '
' est refusée pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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