Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2024, n° 003195599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 599
Zweites Deutsches Fernsehen (Anstalt des Öffentlichen Rechts), ZDF-Str. 1, 55127 Mainz, Allemagne (opposante), représentée par Bettina Krause, Hauptstr. 23, 82327 Tutzing, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
TAL Holding Limited, Flat/rm 603 06/f Laws Commercial Plaza 788 Cheung Sha Wan Road Cheung Sha Sha Wan, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 22/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 599 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 807 998 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 807 998 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 017 325 «maiThink» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 195 599 Page sur 2 7
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 16: Articles depapeterie et produits de l’imprimerie, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16; livres; bandes dessinées; bandes dessinées; journaux de bandes dessinées; programmes imprimés; calendriers; affiches; cartes postales et cartes postales illustrées; billets, tickets, périodiques; matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils], en particulier sous forme de produits de l’imprimerie, globes, tableaux muraux et appareils de dessin d’tableaux muraux; matériel d’instruction et d’enseignement sous forme de jeux; articles de papeterie, y compris instruments d’écriture et de dessin; matériel d’éducation et d’instruction.
Classe 41: Divertissement télévisé; Services de diffusion sur Internet; éducation; formation; divertissement; enseignement; activités sportives et culturelles; divertissement par diffusion/programmation radiophonique, internet et télévisé; production de films, de sons, de vidéos et de télévision; production de programmes de divertissement destinés à Internet; organisation de spectacles, de quiz et de musique; représentations musicales; fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication de publications en ligne autres qu’à des fins publicitaires; publication et édition de produits imprimés autres qu’à des fins publicitaires; organisation de concerts, de théâtre et de divertissement, de conférences, de réunions, de séminaires, de cours, de symposiums, d’expositions à buts culturels et éducatifs, et de conférences à caractère culturel, divertissant et éducatif; organisation de lecteurs à caractère culturel, divertissant et éducatif; écriture de scénarios; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; gestion éditoriale de sites Internet; organisation de compétitions en tant que services de diffusion interactive; divertissement, y compris services de radio interactif; divertissement vidéo sous forme de films, de télévision et de musique via un site web en tant que services interactifs de diffusion; organisation de jeux en tant que services de diffusion interactive; organisation de jeux interactifs sur l’internet; fourniture de jeux en tant que services de diffusion interactive; fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la vidéo à la demande; exploitation d’établissements scolaires; organisation d’évènements éducatifs; publication d’imprimés sous forme électronique sur l’internet; production d’enregistrements audiovisuels; divertissement sur scène lumineux; organisation de spectacles de scène; représentations théâtrales; production de spectacles de scène; divertissements sous forme de services de scène et de cabaret
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Porte-affiches en papier ou en carton; cartes; produits de l’imprimerie; périodiques; livres; publications imprimées; affiches; papeterie; instruments d’écriture; matériel d’enseignement à l’exception des appareils.
Classe 41: Services éducatifs; enseignement; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de camps sportifs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 195 599 Page sur 3 7
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 16
Produits de l’imprimerie; périodiques; livres; affiches; les articles depapeterie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les supports publicitaires en papier ou en carton contestés; publicationsimprimées; les produits d’enseignement [à l’exception des appareils] sont inclus dans la papeterie imprimée et les produits de l’imprimerie de l’opposante, dans la mesure où ils sont compris dans la classe 16, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les cartes contestées chevauchent le matériel d’enseignement de l’opposante, étant donné qu’elles comprennent toutes deux des cartes de poche (cartes contenant des mots imprimés et/ou des images que les enfants peuvent voir sommairement), utilisées en tant qu’aide à l’apprentissage. Dès lors, ils sont identiques.
Les instruments d’écriture contestés sont inclus dans les articles de papeterie de l’opposante ou les chevauchent, y compris les instruments d’écriture et de dessin. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Organisation de concours [éducation ou divertissement]; la mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services éducatifs contestés; enseignement; écoles maternelles; l’organisation et la conduite de forums éducatifs de personnes sont inclus dans l’ éducation de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation et de conduite d’ateliers [formation] sont inclus dans la catégorie générale de la formation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; lamise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande est incluse dans la vaste catégorie des divertissements de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de camps sportifs contestés sont inclus dans les activités sportives de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 195 599 Page sur 4 7
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
maiThink
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie du public décomposera la marque antérieure en raison de la lettre majuscule «drogue» et pensera au mot anglais «think» lorsqu’elle regardera les signes, l’élément verbal «maiThink» sera perçu comme dépourvu de signification par une partie significative du public pertinent. Afin d’éviter une analyse complexe de tous les différents scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui perçoit «maiThink» comme un tout et, par conséquent, comme dépourvu de signification. Pour le public pertinent, l’élément verbal «maiThink» possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «Mathink» et «Club», représentés en caractères noirs épais, d’éléments figuratifs représentant une marque d’interrogation au début et d’un élément figuratif composé d’un cercle et de trois traits placés au-dessus de la lettre «i» de l’élément verbal «Mathink».
L’élément verbal «Mathink» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. L’élément «Club» est un mot anglais relativement basique qui sera compris par le public pertinent parce qu’il contient un mot équivalent très proche en allemand Klub. Ce mot sera compris comme une association de personnes dédiées à un intérêt ou à une activité particulière; ou une organisation proposant aux membres des conseils sociaux, des repas et une résidence temporaire [25/05/2016-, T 5/15, ocean beach club Ibiza (fig.)/ocean club Ibiza (fig.), EU:T:2016:311, § 62]. En ce qui concerne les produits et services en cause, ce mot peut généralement faire référence à une adhésion et son caractère distinctif est également affecté, étant donné que cet élément est tout au plus laudatif et, par conséquent, tout au plus faible dans le contexte global.
Décision sur l’opposition no B 3 195 599 Page sur 5 7
L’élément figuratif constitué d’un cercle et de trois traits est également distinctif à un degré normal, mais son impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté est limité en raison de sa taille et de sa position.
Même si elle est légèrement stylisée, la marque en cause dans le signe contesté ne sera pas perçue comme distinctive étant donné qu’il s’agit d’un simple signe de ponctuation qui joue un rôle secondaire par rapport aux éléments verbaux et que le public aurait tendance à faire référence au signe en cause et à le mémoriser par ses éléments verbaux(15/02/2019, R-1298/2018 4, So…? /S.O., § 47; 30/09/2009, T-75/08! (marque fig.), EU:T:2009:374, § 29; 08/06/2017, T-341/13 (RENV), SO’BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:T:2017:381, § 48; 28/02/2019, c-505/17 P, SO’BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 58).
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «ma * think», qui comprend presque l’intégralité du seul élément verbal de la marque antérieure et est le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par la troisième lettre «i» de l’élément verbal de la marque antérieure et par le mot supplémentaire «Club» du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la stylisation de la marque contestée et par ses éléments figuratifs.
En outre, le fait que les signes coïncident par la séquence de lettres «ma * think» est un facteur important étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ma
* think», présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, la prononciation diffère par le son de la troisième lettre «i» de l’élément verbal de la marque antérieure et par le son du mot «Club» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, étant donné que le mot «Club» est tout au plus faible, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des mots «maiThink» et «mathink» n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Toutefois, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la marque contestée véhicule les concepts du mot «Club» et de la marque d’interrogation. Étant donné que ces éléments sont au mieux faibles, cette différence conceptuelle a une incidence limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 195 599 Page sur 6 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits/services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques et les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement non similaires. Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes partagent la séquence de lettres «ma * think», qui constitue le premier élément du signe contesté et sept des huit lettres de l’unique élément verbal distinctif de la marque antérieure. Les signes diffèrent uniquement par le deuxième élément verbal «club» du signe contesté, ainsi que par la troisième lettre «i» et les éléments figuratifs du signe contesté, qui sont au mieux faibles ou ont une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 017 325 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 195 599 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Aleksandrowicz Claudia SCHILE Christophe DU JARDIN STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Conversations ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Casque ·
- Périphérique ·
- Fil
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Contrôle d’accès ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Sécurité ·
- Surveillance ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Public
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère
- Marque ·
- Opposition ·
- Législation nationale ·
- Contenu ·
- Loi applicable ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Jurisprudence ·
- Vie des affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Voyage ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Jouet ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Usage ·
- Produit ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Optique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Maladie ·
- Produit pharmaceutique ·
- Phonétique
- Aspirateur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Aspiration ·
- Robot ·
- Machine ·
- Installation ·
- Caractère descriptif ·
- Internet ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.