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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° R1275/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1275/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 avril 2024
Dans l’affaire R 1275/2022-1
POLIPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG
Diepenauer Heide 1 31603 Diepenau
(Allemagne) demanderesse en nullité/requérante représentée par Nadine Friese, Pichlmayerstraße 21, 83024 Rosenheim (Allemagne)
contre
Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
55403-2467 Minneapolis
(États-Unis d’Amérique) titulaire de la MUE/défenderesse représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz, 12b, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 46 575 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 882 844)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 septembre 2019, en vertu d’une demande déposée le 3 avril 2018,
Target Brands, Inc. (la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la MUE
n° 17 882 844, composée du signe
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services de magasins de vente au détail en ligne proposant une large variété de produits de consommation de tiers, à savoir produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, la photographie, agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut; matières synthétiques [plastiques] à l’état brut; compositions extinctrices et de prévention des incendies; produits ignifuges; agents pour la trempe et la soudure des métaux; fournitures et équipements pour l’entretien et la réparation d’automobiles; antigels et accessoires automobiles; produits réfrigérants pour automoteurs; aliments (produits chimiques pour la conservation des -); substances pour tanner les cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes) destinées à l’ industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts; engrais pour les terres; engrais pour les terres; produits biologiques destinés à l’industrie et aux sciences; couleurs; vernis; laques; produits antirouille et substances pour la protection du bois; matières colorantes; colorants; encre d’imprimerie, de marquage et gravure; résines naturelles à l’état brut; métaux sous forme de feuille et de poudre pour la peinture; décoration; imprimerie et travaux d’art; produits de soins de beauté; cosmétiques; produits de toilette, accessoires pour la santé et la beauté; dentifrices; parfumerie; préparations et savons pour le corps; huiles essentielles; produits pour les cheveux; préparations dépilatoires; ongles artificiels; trousses de manucure; trousses de pédicure; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; produits pour absorber la poussière, d’arrosage et de liaison de matières; combustibles; matières éclairantes; bougies; mèches pour l’éclairage; produits pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires et chirurgicaux; produits sanitaires à usage médical; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour les bébés; compléments diététiques; emplâtres; matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; produits pour la destruction des végétaux; métaux communs et leurs alliages; minerais; travaux de serrurerie; matériaux métalliques pour la construction et le bâtiment; tubes et tuyaux en métal; constructions transportables métalliques; câbles et fils non électriques en métaux communs; quincaillerie métallique; récipients de stockage et de transport métalliques; coffres-forts; Machines-outils; outils électriques; moteurs; accouplements et organes de transmission; instruments pour l’agriculture; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; outils et instruments à main entraînés manuellement; équipements domestiques électriques et électroniques, y compris produits blancs; machines pour le ménage; coutellerie; rasoirs; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
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géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments de conduite, de permutation, de transformation, d’accumulation, de réglage et contrôle d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images; supports de données magnétiques; disques acoustiques; disques compact, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le traitement de l’information; ordinateurs; logiciels informatiques; matériels informatiques; accessoires d’ordinateurs; étuis pour tablettes; sacs à main; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; articles de lunetterie; lunettes; étuis de lunettes; lentilles de contact; verres de contacts; solutions pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; récepteurs de télévision; appareils de son; enregistreurs vidéo; enregistreurs de DVD; caméras; accumulateurs; extincteurs; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres artificiels; yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; emplâtres; bandages; appareils thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées; appareils de massage; appareils; équipements et articles pour nourrissons; équipements, appareils et articles pour l’activité sexuelle; contraceptifs; dispositifs d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur; de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’installations sanitaires; véhicules; vélos; accessoires pour bicyclettes; sacs trolleys; appareils de locomotion par terre, air ou eau; explosifs; feux d’artifices; métaux précieux et leurs alliages; services de bijouterie-joaillerie; pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronologiques; boîtes de présentation de montres; coffrets- présentoirs à bijoux; ornements et statues en métaux précieux; fixe-cravates; épingles de cravates; instruments de musique; papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles en plastique; films et sacs pour l’emballage et le conditionnement; matériaux d’emballage; papier cadeau, caractères d’imprimerie; clichés; caoutchouc brut et mi-ouvré; gutta-percha; caoutchouc; amiante; mica et succédanés de toutes ces matières; articles en matières plastiques ou résines [semi-ouvrés]pour emballer, étouper et isoler; tuyaux [flexibles]; tubes et flexibles; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; portefeuilles; porte-monnaie; sacs; porte-musique; mallettes, trousses de voyage (maroquinerie); parapluies; parasols; ombrelles; cannes; fouets, harnais et sellerie, cols, laisses et vêtements pour animaux; matériaux de construction; tuyaux rigides pour la construction; asphaltes; poix et bitume; constructions transportables; monuments; meubles; miroirs; cadres; conteneurs pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou semi-ouvrés; coquilles [coquillages]; écume de mer; ambre jaune; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; faïence de cuisson et arts de la table; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré; verrerie; verrerie et faïence; cordes, ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage des marchandises en vrac; rembourrage; rembourrages; fibres textiles brutes et leurs succédanés; fils; textiles; articles en non tissé; articles textiles; literie; linge de toilette; nappes; serviettes; linge de maison; rideaux; draperie; couvertures; articles d’ habillement; articles chaussants; articles de chapellerie; tabliers; blouses; ceintures; mercerie; dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons, crochets et œillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; cheveux postiches; tapis; paillassons et nattes; tapis de yoga; linoléum et
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autres revêtements de sols; tentures murales; papiers peints; jeux; jouets et jeux; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; supports pour arbres de Noël; aliments; boissons; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, cuits et séchés; gelées; confitures; compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses de cuisson; café; thé; cacao, succédanés du café; riz; tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales; pain; produits de pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse (sirop de -); levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits agricoles à l’état brut et non traités; produits aquacoles, horticoles et forestiers; graines et semences brutes ou non traitées; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes; plants et graines à planter; animaux vivants; aliments et boissons pour les animaux; malt; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons alcooliques; aliments pour animaux; litières pour animaux; équipements et produits pour animaux de compagnie; bijoux pour animaux de compagnie; articles pour le toilettage d’animaux; arbres; végétaux; fleurs; pêche; canotage; équipements de camping et de chasse; outils de jardinage; équipements et fournitures pour jardins, pelouses et terrasses; fournitures et équipements électriques pour l’entretien et la réparation de la plomberie; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques; services de comparaison de prix; traitement administratif de commandes de vente/d’achat passées par téléphone ou par ordinateur; promotion des ventes de produits pour des tiers; services de vendeurs, à savoir, services de magasins de vente au détail et services de distribution d’une large variété de produits de consommation,
à savoir produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, photographie, agriculture, horticulture et sylviculture; résines artificielles à l’état brut; matières synthétiques
[plastiques] à l’état brut; compositions extinctrices et de prévention des incendies; produits ignifuges; agents pour la trempe et la soudure des métaux; fournitures et équipements pour l’entretien et la réparation d’automobiles; antigels et accessoires automobiles; produits réfrigérants pour automoteurs; aliments (produits chimiques pour la conservation des -); substances pour tanner les cuirs et peaux d’animaux, adhésifs
(matières collantes) destinées à l’ industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts; engrais pour les terres; engrais pour les terres; produits biologiques destinés à l’industrie et aux sciences; couleurs; vernis; laques; produits antirouille et substances pour la protection du bois; matières colorantes; colorants; encre d’imprimerie, de marquage et gravure; résines naturelles à l’état brut; métaux sous forme de feuille et de poudre pour la peinture; décoration; imprimerie et travaux d’art; produits de soins de beauté; cosmétiques; produits de toilette; accessoires pour la santé et la beauté; dentifrices; parfumerie; préparations et savons pour le corps; huiles essentielles; produits pour les cheveux; préparations dépilatoires; ongles artificiels; trousses de manucure; trousses de pédicure; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; produits pour absorber la poussière, d’arrosage et de liaison de matières, combustibles; matières éclairantes; bougies; mèches pour l’éclairage, produits pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires et chirurgicaux; produits sanitaires à usage médical; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour les bébés, compléments diététiques; emplâtres; matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
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produits pour la destruction des végétaux; métaux communs et leurs alliages; minerais; travaux de serrurerie; matériaux métalliques pour la construction et le bâtiment; tubes et tuyaux en métal; constructions transportables métalliques; câbles et fils non électriques en métaux communs; quincaillerie métallique; récipients de stockage et de transport métalliques; coffres-forts; machines-outils; outils électriques; moteurs; accouplements et organes de transmission; instruments pour l’agriculture; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; outils et instruments à main entraînés manuellement; équipements domestiques électriques et électroniques, y compris produits blancs; machines pour le ménage; coutellerie; rasoirs; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments de conduite, de permutation, de transformation, d’accumulation, de réglage et contrôle d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images; supports de données magnétiques; disques acoustiques; disques compact, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le traitement de l’ information; ordinateurs; logiciels informatiques; matériels informatiques; accessoires d’ordinateurs; étuis pour tablettes; sacs à main; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; articles de lunetterie; lunettes; étuis de lunettes; lentilles de contact; verres de contacts; solutions pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; récepteurs de télévision; appareils de son; enregistreurs vidéo; enregistreurs de DVD; caméras; accumulateurs; extincteurs; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres artificiels; yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; emplâtres; bandages; appareils thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées; appareils de massage; appareils; équipements et articles pour nourrissons; équipements, appareils et articles pour l’activité sexuelle; contraceptifs; dispositifs d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur; de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’installations sanitaires; véhicules; vélos; accessoires pour bicyclettes; sacs trolleys; appareils de locomotion par terre, air ou eau; explosifs; feux d’artifices; métaux précieux et leurs alliages; services de bijouterie- joaillerie; pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronologiques; boîtes de présentation de montres; coffrets-présentoirs à bijoux; ornements et statues en métaux précieux; fixe-cravates; épingles de cravates; instruments de musique; papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles en plastique; films et sacs pour l’emballage et le conditionnement; matériaux d’emballage; papier cadeau, caractères d’imprimerie; clichés; caoutchouc brut et mi-ouvré; gutta-percha; caoutchouc; amiante; mica et succédanés de toutes ces matières; articles en matières plastiques ou résines
[semi-ouvrés]pour emballer, étouper et isoler; tuyaux [flexibles]; tubes et flexibles; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; portefeuilles; porte-monnaie; sacs; porte-musique; mallettes, trousses de voyage (maroquinerie); parapluies; parasols; ombrelles; cannes; fouets, harnais et sellerie, cols, laisses et vêtements pour animaux; matériaux de construction; tuyaux rigides pour la construction; asphaltes; poix et bitume; constructions transportables; monuments; meubles; miroirs; cadres; conteneurs pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou semi-ouvrés; coquilles [coquillages]; écume de mer; ambre jaune; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; faïence de cuisson et
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arts de la table; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré; verrerie; verrerie et faïence; cordes, ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage des marchandises en vrac; rembourrage; rembourrages; fibres textiles brutes et leurs succédanés; fils; textiles; articles en non tissé; articles textiles; literie; linge de toilette; nappes; serviettes; linge de maison; rideaux; draperie; couvertures; articles d’ habillement; articles chaussants; articles de chapellerie; tabliers; blouses; ceintures; mercerie; dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons, crochets et œillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; cheveux postiches; tapis; paillassons et nattes; tapis de yoga; linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales; papiers peints; jeux; jouets et jeux; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; supports pour arbres de Noël; aliments; boissons; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, cuits et séchés; gelées; confitures; compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses de cuisson; café; thé; cacao, succédanés du café; riz; tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales; pain; produits de pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse (sirop de -); levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits agricoles à l’état brut et non traités; produits aquacoles, horticoles et forestiers; graines et semences brutes ou non traitées; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes; plants et graines à planter; animaux vivants; aliments et boissons pour les animaux; malt; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons alcooliques; aliments pour animaux; litières pour animaux; équipements et produits pour animaux de compagnie; bijoux pour animaux de compagnie; articles pour le toilettage d’animaux; arbres; végétaux; fleurs; pêche; canotage; équipements de camping et de chasse; outils de jardinage; équipements et fournitures pour jardins, pelouses et terrasses; fournitures et équipements électriques pour l’entretien et la réparation de la plomberie; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services,
à savoir publicité, gestion commerciale, administration commerciale, travaux de bureau, assurance, services financiers, services monétaires, services d’opérations de change de devises, services immobiliers, télécommunications, transport, conditionnement et stockage de marchandises, organisation de voyages, traitement de matériaux, éducation, fourniture
d’activités pédagogiques, récréatives, sportives et culturelles, services scientifiques et technologiques et recherche et conception connexes, services d’analyse et recherche industrielles, conception et développement de matériel informatique et logiciels, services de restauration [alimentation], logement temporaire, services médicaux, services vétérinaires, hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou animaux, services
d’agriculture, horticulture et sylviculture, services juridiques, services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus, services personnels et sociaux fournis par des tiers afin de répondre aux besoins de chacun, à savoir réparation de montres, réparation de chaussures, copie de clés, services de serrurerie, réparation
d’articles de bijouterie, gravure, réparation de vêtements, services de couture et de tailleurs, services de nettoyage à sec, services photographiques, impression d’invitations, étiquettes et cartes, planification de mariages, planification de fêtes, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; mise à disposition
d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture
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d’un site web proposant un marché en ligne pour l’échange de produits et services avec
d’autres utilisateurs; fourniture de réactions d’évaluation et de classements concernant des produits et services de vendeurs, la valeur et les prix de produits et services de vendeurs, la performance d’acheteurs et de vendeurs, la livraison, et l’expérience commerciale globale connexe; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs; fourniture d’un site web proposant des classements, avis et recommandations publiés par les utilisateurs concernant des produits de consommation pour le retour
d’informations.
Classe 42: Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter des transactions en ligne entre vendeurs et acheteurs de produits et de services de consommation; services informatiques, à savoir fourniture de plateformes de recherche pour moteurs de recherche et sites web de vente au détail fournissant aux consommateurs des informations sur les produits et services de consommation ou les produits de détail et des informations complémentaires sur la base de recherches.
2 Le 8 octobre 2020, POLIPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE susmentionnée, accompagnée d’un mémoire exposant les motifs de la demande, dans lequel elle se fondait également sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
(mauvaise foi).
3 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse en nullité a fait valoir que le signe est une simple marque figurative composée d’un cercle (un cercle intérieur rouge, entouré d’un anneau rouge, séparé par un anneau blanc). À ce titre, elle a affirmé qu’il s’agissait simplement d’une simple forme géométrique basique. Cette forme n’est pas distinctive car le public pertinent est habitué à la présentation de produits de toutes sortes, d’informations, de publicités, etc., étant communément mis en évidence dans les cercles, en particulier dans la couleur rouge, par exemple dans les panneaux de signalisation routière avec un contour circulaire rouge épais pour mettre simplement en évidence les informations en leur sein (des exemples ont été fournis). La demanderesse en nullité a affirmé, entre autres, que la forme d’un cercle est couramment utilisée en rapport avec tout type de produits et les services de vente au détail en rapport avec ces produits, ainsi que les publicités pour tout type de produits. Le consommateur est confronté à des cercles, des anneaux et des points tout au long de ses achats, voire dans sa vie quotidienne, comme nous le montrerons ci-dessous en ce qui concerne tous les types de produits revendiqués pour la marque en cause. Les cercles sont utilisés comme des étiquettes décoratives, des pancartes ou des moyens de présenter certaines informations importantes concernant un produit particulier, par exemple pour choisir des options de couleur comme celle-ci:
et elle a également présenté un grand nombre d’exemples de marques circulaires et/ou rouges utilisées sur un large éventail de produits ou en rapport avec ceux-ci.
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4 En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), elle a fait valoir que la MUE contestée constitue un dépôt répétitif, composé du même signe et de nombreux services, et fait partie d’une chaîne de marques enregistrées afin de se soustraire à l’obligation d’usage sérieux à partir de cinq ans après l’enregistrement, et d’empêcher l’enregistrement de marques de tiers.
5 Par décision du 20 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la division d’annulation a déclaré que, indépendamment de la question de savoir si le signe est perçu ou non comme une cible, il ne tombe pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il n’est pas dépourvu de caractère distinctif. Il ne s’agit pas d’un simple cercle, mais de trois cercles concentriques de différentes tailles qui sont représentés dans une combinaison de blanc et de rouge. En d’autres termes, la figure géométrique n’est pas «simple» et le signe est également en deux couleurs (pas seulement une, comme semble le laisser entendre la requérante). En ce sens, comme l’a souligné à juste titre la titulaire de la MUE, la nouveauté, l’imagination ou la créativité ne constituent pas une exigence de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), de la MUE et un degré minimal de caractère distinctif est tout ce qui est nécessaire.
7 En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’annulation a considéré qu’il peut être admis que la titulaire de la MUE a décidé de cibler sa politique commerciale sur d’autres produits et services qui l’intéressaient ou qui pourraient l’intéresser dans un avenir proche, qu’il s’agissait d’une activité commerciale légitime et que cet acte suivait une logique commerciale claire et acceptable. Le fait de demander une grande variété de produits et services en tant que tel est une pratique plutôt courante des entreprises qui tentent d’obtenir une MUE; il n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
8 Par conséquent, aucune des MUE déposées avant la MUE contestée ne constituait un cas de dépôt répété afin d’éviter la perte d’un droit du fait du non-usage, et les allégations de mauvaise foi étaient dénuées de fondement.
Moyens et arguments des parties
9 Le 18 juillet 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision.
10 La demanderesse en nullité a fait valoir que la division d’annulation avait commis une erreur en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le signe contesté ne véhicule aucun message mémorable pour le public pertinent et qu’il ne serait pas perçu par celui-ci comme une marque permettant de distinguer l’origine commerciale des produits et services de ceux de tiers. La couleur rouge n’est qu’une couleur «d’avertissement» dépourvue de caractère distinctif en soi et, en combinaison avec les anneaux concentriques, il semble qu’il s’agisse d’un sceau de qualité ou, très probablement, d’une simple puce, d’une boîte de sélection ou d’un bouton de menu.
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11 La MUE contestée ne sera perçue ni comme une cible ni comme possédant un caractère distinctif, étant donné qu’il ne s’agit pas simplement d’un cercle, mais qu’elle se compose de trois cercles concentriques de différentes tailles (qui doivent l’être s’ils sont concentriques) représentés dans une combinaison de rouge et de blanc. En fait, il existe d’innombrables exemples de combinaisons de cercles concentriques en deux couleurs qui sont présentés quotidiennement au consommateur: il s’agit simplement de formes géométriques simples qui sont visuellement agencées comme une puce ou «fish-eye». La motivation de la décision attaquée selon laquelle il n’y a pas qu’un seul cercle, mais trois, représentés en rouge et blanc, est le seul argument avancé à l’appui de cette conclusion. Les images précédentes déposées par la demanderesse pour prouver son argument (qui ont toutes été rejetées sauf une) ne sont que des exemples d’un fait simple et très connu: à savoir que le signe en cause est simplement identique à un signe ordinaire composé d’un point ou de champs de sélection (dans des formulaires de demande habituels ou des menus en ligne) ou de boutons de menu permettant de sélectionner certaines actions, informations, etc. sur des sites web indénombrables, y compris celui de l’EUIPO, et de l’Office allemand des brevets et des marques et d’autres autorités nationales allemandes, telles que l’application Amazon, utilisent également les mêmes signes que les symboles du sélecteur de champ. À l’appui de cette affirmation, la demanderesse en nullité a déposé plusieurs captures d’écran.
12 Le signe est utilisé comme une icône radio ainsi que comme une puce normale et ordinaire, et il est également utilisé comme un élément purement décoratif dans certains logiciels informatiques. À l’appui de cette affirmation, la demanderesse en nullité a déposé plusieurs captures d’écran.
13 En outre, ces cercles concentriques sont utilisés pour montrer des lieux géographiques
[chaque centre-ville sur la signalisation, sur les cartes Google pour indiquer une destination, pour montrer les capitales (telles que Moscou) sur une carte utilisée dans un documentaire télévisé, des images sous forme de captures d’écran étant produites à cet égard].
14 L’icône/le bouton permettant d’activer/désactiver des applications, etc., sur les smartphones et d’autres appareils est également généralement représenté(e) avec un tel signe.
15 En tant que tel, il apparaît très clairement que le signe contesté n’est toujours rien d’autre qu’une forme géométrique de base très simple, également utilisée comme un point ou un champ de sélection très courant auquel le consommateur de chaque âge, de chaque sexe/genre, de chaque religion, de chaque profession – qu’il s’agisse d’un client ou d’un professionnel – est très habitué. Lors de l’achat de produits en ligne et de la sélection d’un mode de paiement (par exemple), le consommateur utilisera dans la plupart des cas un champ de sélection ou une forme qui ressemblera exactement au signe contesté. Ce signe n’est donc pas le moins distinctif et, par conséquent, ne saurait servir d’indication de l’origine dans le commerce. Par conséquent, la MUE contestée doit être annulée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16 En ce qui concerne les motifs de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, la motivation de la décision attaquée est également erronée à cet égard. Contrairement aux conclusions qui y sont formulées, on peut constater que les signes des marques de l’Union européenne antérieures ne sont pas des «modernisations» (aucun changement dans la couleur ou la conception des signes) et que les produits et services
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n’étaient pas nouveaux par rapport aux produits et services précédemment enregistrés, et il n’est pas non plus correct d’affirmer que le signe devait être déposé en rouge parce que son usage en rouge ne constituerait pas un usage sérieux du même symbole enregistré en noir et blanc. En tout état de cause, il est clair que le RMUE contesté fait partie d’une chaîne de dépôts répétitifs effectués de mauvaise foi.
17 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 novembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours. Elle a joint à ses observations les éléments de preuve suivants:
Annexe Brève description 1 Observations déposées par la titulaire enregistrée le 1er mars 2021 (accompagnées des annexes 1 à 3) et observations en réponse déposées par la titulaire enregistrée le 19 novembre 2021 (2 465 pages).
2 Extraits du site web de l’EUIPO présentant des informations détaillées sur les enregistrements de MUE n° 5 567 869 et n° 4 227 054, pour un «dispositif à cocher», au nom de NortonLife Lock Inc. (13 pages).
3 Extraits du site web de l’EUIPO présentant des informations détaillées sur les enregistrements de MUE n° 18 347 914, n° 18 633 839 et n° 18633837, tous pour des variantes d’un «signe entrée interdite», au nom de Rautureau Apple Shoes (12 pages).
4 Extraits du site web de l’EUIPO présentant des informations détaillées sur l’enregistrement de la MUE n° 14 286 157, pour le bouton «play» de YouTube au nom de Google LLC (6 pages).
18 La titulaire de la MUE a fait valoir que les exemples fournis par la demanderesse en nullité ne sont pas similaires au signe contesté et, en tout état de cause, la prémisse de l’argument selon lequel les signes courants ne peuvent pas, dans un contexte différent, fonctionner comme des marques est erronée. Il existe de nombreux exemples de marques qui ont fait leurs preuves et qui, dans d’autres contextes, sont descriptives et/ou dépourvues de caractère distinctif. À titre d’exemple, la marque «Apple» possède un caractère distinctif en ce qui concerne les ordinateurs, mais pas pour les fruits. De même, «Amazon» possède un caractère distinctif en ce qui concerne les services de vente au détail, mais ne le serait pas en ce qui concerne l’étude de l’incidence climatique de l’abattage d’arbres dans la forêt amazonienne. Il n’est pas question pour les membres du public d’associer ou de relier le signe à des puces/des cases de sélection/des boutons de menu, étant donné qu’il ne s’agit clairement pas de marques et qu’elles ne sont pas utilisées dans le contexte d’une marque.
19 En outre, il existe de nombreux exemples de marques composées de symboles du quotidien, tels que l’élément figuratif «coché» (annexe 2), le signe «entrée interdite» pour des chaussures (annexe 3) ou l’élément figuratif «play» de Youtube (annexe 4). Par conséquent, l’argument selon lequel le signe en cause est un symbole courant n’est pas convaincant. En outre, le signe contesté a été enregistré en tant que marque «dans le monde entier».
20 En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE – mauvaise foi, les allégations formulées dans le cadre du recours ne sont pas correctes. Sur la base de la communication commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc de 2014, une marque déposée en noir et blanc n’est pas identique à la même marque déposée en couleur, à moins que les différences de couleur ne soient insignifiantes. En l’espèce, les différences entre le noir et le blanc et les couleurs sont claires et évidentes. Le critère relatif à l’usage sérieux est un critère différent, et non le critère pertinent en l’espèce. La stratégie consistant à déposer deux versions d’une marque, l’une en noir et blanc et l’autre en rouge, est une stratégie légitime de protection de la marque, d’autant plus lorsqu’elle est déposée le même jour. En ce qui concerne le libellé
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différent utilisé dans les spécifications des produits et services, cela s’explique par le fait que la titulaire avait de véritables préoccupations quant à l’invocation d’une affaire antérieure à l’arrêt Praktiker couvrant les «services de vente au détail» au sens large. En outre, elle doit périodiquement déposer de nouvelles demandes pour mettre à jour sa protection lorsqu’elle introduit de nouveaux produits ou collections couvrant des produits qui ne sont pas énumérés dans sa couverture existante. Cela n’est pas constitutif de mauvaise foi.
Motifs de la décision
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. Le recours est également fondé.
22 La marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
I. Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
23 Les parties ont produit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours.
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les conditions de prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve présentés dans le cadre du recours. En particulier, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours sont déposés pour contester les conclusions formulées dans la décision attaquée ou pour réfuter ces observations.
II. Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
27 Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, lorsque la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la MUE est enregistrée, elle n’est déclarée nulle que pour les produits ou services concernés.
28 Selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’Office est tenu d’examiner d’office les faits
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12 afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève de l’un des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMUE. Il s’ensuit que l’Office peut être amené à fonder ses décisions sur des faits qui n’ont pas été invoqués par le demandeur de la marque (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 38).
29 Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, comme en l’espèce, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents, au moment de l’enregistrement. Il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la MUE est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021, T- 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39).
30 La MUE enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Ainsi, aux termes de la seconde phrase de l’article 95, paragraphe 1, du
RMUE, phrase qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du même règlement, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74;
02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 40).
31 La date pertinente pour apprécier si l’enregistrement d’une MUE est exclu par son caractère non distinctif conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de dépôt de la marque contestée (24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18), en l’espèce le 3 avril 2018.
32 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que, pour que la marque demandée soit jugée posséder un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est exigé qu’elle permette d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P,
Lampes de poche, EU:C:2004:592, § 29).
33 Bien qu’il soit admis que même des signes présentant un faible degré de caractère distinctif puissent être enregistrés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il importe de faire la distinction entre les signes qui présentent un faible degré de caractère distinctif et les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif. C’est la raison pour laquelle de simples formes géométriques (12/09/2007, T-304/05, Pentagone,
EU:T:2007:271, § 22, 33) sont généralement déclarées dépourvues de caractère distinctif. Le Tribunal n’a constaté aucun caractère distinctif dans un signe en raison de son dessin simple et banal (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 37).
34 Un signe simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20).
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35 Selon une jurisprudence constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 35).
36 Les services contestés en cause compris dans la classe 35 consistent en des services de magasins de vente au détail en ligne proposant une large variété de produits de consommation de tiers (les produits en cause étant énumérés en détail au paragraphe 1 ci- dessus), des services de traitement administratif de commandes de vente/d’achat passées par téléphone ou par ordinateur; promotion des ventes de produits pour des tiers; services de vendeurs, à savoir, services de magasins de vente au détail et services de distribution
d’une large variété de produits de consommation (de nouveau, comme détaillé ci-dessus); rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services (comme détaillé ci- dessus) et de services personnels et sociaux rendus par des tiers afin de répondre aux besoins des individus (comme également détaillé ci-dessus); mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture d’un site web proposant un espace de vente en ligne pour l’échange de produits et services avec d’autres utilisateurs; fourniture de réactions d’évaluation et de classements concernant des produits et services de vendeurs, la valeur et les prix de produits et services de vendeurs, la performance d’acheteurs et de vendeurs, la livraison, et l’expérience commerciale globale connexe; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs; fourniture d’un site web proposant des classements, avis et recommandations publiés par les utilisateurs concernant des produits de consommation pour le retour
d’informations et d’une plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter des transactions en ligne entre vendeurs et acheteurs de produits et de services de consommation; services informatiques, à savoir fourniture de plateformes de recherche pour moteurs de recherche et sites web de vente au détail fournissant aux consommateurs des informations sur les produits et services de consommation ou les produits de détail et des informations complémentaires sur la base de recherches compris dans la classe 42. En tant que tels, ces services s’adressent principalement ou également au grand public (par exemple, les services de magasins de vente au détail en ligne proposant une grande variété de produits de consommation de tiers; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services à savoir assurances, services financiers, services monétaires, services d’opérations de change de devises, services immobiliers, télécommunications, transport, conditionnement et stockage de marchandises, organisation de voyages, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services médicaux, services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, services juridiques, services de sécurité pour la protection physique de biens corporels et d’individus, services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir réparations de montres, réparations de chaussures, coupe-clés, services de serrurerie, réparations de bijoux, gravure, réparation de vêtements, services de tailleurs et de tailleurs, services de nettoyage à sec, services photographiques, impression d’invitations, d’étiquettes et de cartes, planification de mariages, planification de fêtes, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture d’un site web proposant un
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marché en ligne pour l’échange de produits et services avec d’autres utilisateurs; fourniture de réactions d’évaluation et de classements concernant des produits et services de vendeurs, la valeur et les prix de produits et services de vendeurs, la performance d’acheteurs et de vendeurs, la livraison, et l’expérience commerciale globale connexe; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; fourniture d’une base de données
d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs; fourniture d’un site web proposant des classements, avis et recommandations publiés par les utilisateurs concernant des produits de consommation pour le retour d’informations compris dans la classe 35 et les services informatiques, à savoir fourniture de plateformes de recherche pour moteurs de recherche et sites web de vente au détail fournissant aux consommateurs des informations sur les produits et services de consommation ou les produits de détail et des informations complémentaires sur la base de recherches compris dans la classe 42) dont l’attention est susceptible de varier de faible à élevée à cet égard, en fonction des services en cause (une attention plus élevée étant affichée en ce qui concerne des achats plus durables et peu fréquents ainsi que des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux finances), ainsi que des professionnels (par exemple, traitement administratif de commandes de vente/d’achat passées par téléphone ou par ordinateur; promotion des ventes de produits pour des tiers; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services, à savoir publicité, gestion commerciale, administration commerciale, travaux de bureau, assurance, services financiers, services monétaires, services d’opérations de change de devises, services immobiliers, télécommunications, transport, conditionnement et stockage de marchandises, organisation de voyages, traitement de matériaux, éducation, fourniture d’activités pédagogiques, récréatives, sportives et culturelles, services scientifiques et technologiques et recherche et conception connexes, services
d’analyse et recherche industrielles, conception et développement de matériel informatique et logiciels, services d’agriculture, horticulture et sylviculture, services juridiques, services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus, compris dans la classe 35 plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter des transactions en ligne entre vendeurs et acheteurs de produits et de services de consommationcompris dans la classe 42), dont la connaissance affichée
à cet égard sera élevée, étant donné que le succès de leurs entreprises en ligne dépendra de la fiabilité de ces services en ligne. Cela n’a toutefois aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
37 Le signe demandé se compose d’un cercle rouge (un point) à l’intérieur du contour rouge d’un cercle, sur un fond blanc. En tant que tel, le signe n’est pas en mesure de transmettre un message susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs et il ne sera pas perçu comme une indication d’origine commerciale permettant aux consommateurs de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. On ne saurait affirmer que cette simple reproduction de deux formes géométriques aussi banales et simples (un point et un cercle), l’une à l’intérieur de l’autre, bénéficie même d’un degré minimal de singularité et de mémorabilité.
38 S’il est possible qu’une combinaison de formes géométriques simples jouisse du degré minimal de caractère distinctif, en fonction de la représentation, du nombre de formes et du mode de combinaison, tel n’est pas le cas en l’espèce: le simple placement d’un simple
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15 cercle rouge à l’intérieur d’un cercle rouge ne confère pas de caractère distinctif au signe pour l’un des services concernés.
39 Comme l’a démontré la demanderesse en nullité, ces éléments figuratifs banaux sont utilisés comme simple décoration, également en tant que puces et en tant que pastilles, en particulier sur les services de pages web, tels que la sélection de produits ou de services, comme il a été démontré et comme il est d’ailleurs notoire. Le simple fait que le contour circulaire et le cercle intérieur du signe contesté soient en rouge ne suffit pas en soi à conférer au signe un caractère distinctif, étant donné que le rouge est une couleur couramment utilisée simplement pour attirer l’attention et n’altère en aucune manière la simplicité de son caractère géométrique.
40 Il n’est pas moins simple, par exemple, que les formes géométriques de base telles que le triangle à l’intérieur d’un cercle, un contour circulaire orange, un cadre en forme d’octogone ou un cadre triangulaire noir avec un espace intérieur triangulaire blanc intérieur décalé [voir, à cet égard, 28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES
DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, confirmé par 30/11/2017, C-520/17 P,
DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:C:2017:923, ainsi que 06/02/2013, T- 209/14, Représentation d’un cadre octogonal vert, EU:T:2015:701; 21/11/2018, T-460/17, Représentation d’un cadre octogonal bleu, EU:T:2018:816, et décisions de la chambre de recours dans les affaires 2555/2022-1, Device of an orange circle et R 626/2019-4, Device of a triangle inside a circle).
41 En outre, le contour circulaire rouge, comme l’a souligné la demanderesse en nullité, n’est pas un élément distinctif et est couramment utilisé dans la vie quotidienne pour attirer simplement l’attention sur ce qui se trouve à l’intérieur (une limite de vitesse, etc.). Dans cette mesure, le simple fait de placer un cercle rouge à l’intérieur d’un tel contour circulaire rouge ne suffit pas non plus à conférer à ce dernier un quelconque caractère distinctif.
42 L’argument selon lequel des signes courants peuvent, dans un contexte différent, fonctionner comme des marques, et que de nombreux exemples de marques à succès qui, dans d’autres contextes, sont descriptives et/ou dépourvues de caractère distinctif, est hors de propos. La MUE contestée ne contient aucune restriction de ce type quant à la manière dont le signe peut être utilisé dans le contexte des services en cause. L’usage effectif de la marque n’est pertinent qu’en ce qui concerne la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, la titulaire de la MUE a explicitement indiqué que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure (voir page 2984 du dossier) et que les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE en première instance visaient simplement à réfuter l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la MUE contestée n’avait même pas été utilisée dans l’UE.
43 L’affirmation selon laquelle il n’est pas question pour les membres du public d’associer ou de relier le signe à des puces/cases de sélection/boutons de menu, étant donné qu’il ne s’agit clairement pas de marques et qu’elles ne sont pas utilisées dans le contexte d’une marque, ne résiste pas à un examen approfondi car il s’agit d’un argument circulaire. Elle suppose que la MUE contestée sera perçue ab initio comme une marque, ce qui est dénué de fondement et n’est pas convaincant, comme expliqué ci-dessus.
44 Contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE, on ne peut certainement pas affirmer que les exemples donnés par la demanderesse en nullité ne sont pas similaires au
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16 signe contesté. En particulier, les exemples d’utilisation de symboles tels que les pastilles en ligne (voir pages 2939 à 2942 du dossier), par exemple:
et utilisés en tant que simples éléments décoratifs (voir page 2943 du dossier);
ainsi que sous la forme de puces (voir pages 2950 à 2952 du dossier);
qui sont essentiellement identiques au signe contesté en l’espèce. En ce qui concerne les minuscules différences, telles que la taille du cercle intérieur et la distance par rapport au cercle extérieur, elles ne sont déterminantes pour rien étant donné que le public pertinent ne remarquera pas ces détails infimes en examinant ce qui est des formes géométriques simples immédiatement familières avec un tel degré d’examen.
45 En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la composition du signe ne lui confère aucun caractère distinctif, étant donné que les formes et leur combinaison sont trop simples et qu’elles sont couramment utilisées en tant qu’éléments non distinctifs, tels que des «pastilles» en ligne pour sélectionner des produits et services, comme des puces ou, de fait, comme une simple décoration banale. Le fait que des signes puissent prétendument être utilisés dans le contexte d’une marque est dénué de pertinence, étant donné que cela n’enlève rien au principe établi selon lequel des signes trop simples sont également dépourvus de caractère distinctif, mais se rapporte plutôt à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’est pas invoqué.
46 À la lumière de tout ce qui précède, bien que les services en cause ne soient pas homogènes, rien ne permet de conclure que le signe contesté serait perçu comme distinctif pour l’un d’entre eux. Il est notoire que les puces et autres motifs décoratifs simples et non distinctifs sont couramment utilisés pour présenter ses produits et services à la vente, y compris pour les services qui peuvent concerner des services informatiques et en ligne, pour lesquels l’utilisation supplémentaire de ces «pastilles» circulaires est également courante.
47 S’il est vrai que la plupart des exemples invoqués par la demanderesse en nullité ne sont pas datés ou portent une date postérieure à la date pertinente, rien dans le dossier ne
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suggère que la perception du signe contesté par le public était différente à la date de la demande.
48 Il résulte de ce qui précède que la marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’elle est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des services contestés.
III. Enregistrements antérieurs
49 L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel il existe de nombreux exemples de marques consistant en des symboles courants [tels que l’élément figuratif à cocher (annexe 2), le signe «entrée interdite» pour les chaussures (annexe 3) ou l’élément figuratif Youtube «play» (annexe 4)] n’est pas meilleur. Premièrement, ces enregistrements ne sont pas composés du même signe par rapport aux mêmes services que la marque de l’Union européenne contestée et ne sont donc pas analogues. Deuxièmement, même s’ils étaient analogues, voire identiques, à la marque de l’Union européenne contestée (ce qui n’est pas le cas), ainsi qu’à d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne pour des signes identiques ou très similaires qu’elle détient, en tout état de cause, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
50 Tel est le cas même d’une marque identique (25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 32; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27.02.2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
51 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En l’espèce, la chambre de recours a procédé à un examen complet et strict de la marque demandée et estime qu’il est correct, et qu’il s’agissait à la date de dépôt, de refuser son enregistrement sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
52 L’invocation par la titulaire de la MUE d’autres marques enregistrées qu’elle détient est également hors de propos. En ce qui concerne les enregistrements de marques cités par la demanderesse concernant des offices nationaux, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe
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18 en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Par conséquent, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre selon laquelle un signe peut y être enregistré en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07,
Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
IV. Article 59, paragraphe 1, point b), RMUE – Mauvaise foi
53 Étant donné qu’un motif absolu suffit, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de mauvaise foi. Toutefois, la chambre de recours tient à souligner que, à première vue, comme l’a jugé la division d’annulation, il semblerait que la marque de l’Union européenne n’ait pas été déposée en tant que marque répétitive. La liste des produits et services diffère, et la titulaire de la MUE a fait valoir de manière convaincante sa stratégie commerciale.
V. Conclusion
54 Le recours est accueilli: la décision attaquée est annulée et la marque de l’Union européenne contestée est déclarée nulle dans son intégralité.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures d’annulation et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours, d’un montant de 720 EUR, et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation, d’un montant de 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure de nullité, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR.
58 Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
25/04/2024, R 1275/2022-1, DEVICE OF RED AND WHITE CONCENTRIC RINGS (fig.)
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. déclare la nullité de la MUE n° 17 882 844 dans son intégralité;
3. condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/04/2024, R 1275/2022-1, DEVICE OF RED AND WHITE CONCENTRIC RINGS (fig.)
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