Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° 003205118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 118
Prologis Automatisierung und Identifikation GmbH, Hagsdorfer Straße 3, 85368 Sixthaselbach, Allemagne (opposante), représentée par Canzler indirects Bergmeier Patentanwälte Partnerschaft mbB, Despag-Str. 6, 85055 Ingolstadt, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Alsendo Sp. z o.o., Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (Pologne).
Le 19/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 118 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 18/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 899 302 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no
302 021 100 464 (marque figurative) et l’enregistrement international
désignant l’Autriche no 1 616 837 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 205 118 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 100 464 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’expédition
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels logistiques.
Classe 39: Livraison de colis par messagerie; Transport de colis; Livraison de colis par air; Livraison de colis; Organisation du transport de colis; Livraison de colis par terre; Collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et courrier; Collecte de paquets par voie maritime; Services de réception de colis; Expédition de marchandises; Services d’expédition de fret; Logistique de transport.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels logistiques contestés chevauchent les logiciels d’ expédition de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés, tels qu’énumérés ci-dessus, consistent en des services de transport et de livraison. Si la fourniture de ces services est susceptible de nécessiter les logiciels pertinents, y compris éventuellement les logiciels de l’opposante, cela ne constitue pas en soi un lien suffisamment étroit. Les services contestés sont fournis par des entreprises spécialisées qui ne se livrent généralement pas à la fourniture de logiciels. En outre, les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 205 118 Page sur 3 7
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent normalement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier d’un degré plutôt élevé, compte tenu du prix généralement élevé ainsi que de la sophistication et de la nature spécialisée des produits achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comme expliqué ci-dessus, le public pertinent en l’espèce se compose de consommateurs professionnels possédant une expertise en matière de logistique. Il s’ensuit qu’il peut être présumé avec certitude qu’ils ont une bonne maîtrise de l’anglais et, par conséquent, qu’ils comprennent les éléments verbaux «SENDIT» présents dans les deux signes comme la juxtaposition de deux mots anglais «envoyer + it» et comme faisant directement référence à la finalité des produits pertinents, à savoir qu’ils sont utilisés pour l’expédition de colis, de paquets. Par conséquent, cet élément verbal des deux signes sera tout au plus distinctif à un très faible degré.
Outre les mots «SendIT» écrits en jaune et en gris, la marque antérieure contient en outre une flèche jaune et l’élément verbal «PRIMESHIP» en caractères jaune et gris. Parmi ces éléments, la flèche peut être perçue comme légèrement allusive de la livraison ou du transport et servira généralement à indiquer le mouvement, l’action. Dans l’ensemble, cet élément possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Le mot «PRIMESHIP» peut être décomposé par au moins une partie du public qui comprendra l’élément «PRIME» compte tenu de sa grande ressemblance avec le mot allemand «prima» signifiant «grand, super» (information extraite le 19/09/2024 à l’adresse https://www.wordreference.com/deen/prima). Cette dissection est probable dans la mesure où les consommateurs ont tendance à décomposer les signes en des éléments qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008, 281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30) et cela s’applique aux situations dans lesquelles seul l’un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, 585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T 356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Par conséquent, cet élément aura un faible caractère distinctif, tandis que le mot «PRIMESHIP» est dépourvu de signification dans son ensemble et distinctif. En outre, l’utilisation de couleurs a des finalités décoratives et présente un caractère distinctif limité. Enfin, le mot «SENDIT» et la flèche jaune jouent un rôle codominant.
Décision sur l’opposition no B 3 205 118 Page sur 4 7
En ce qui concerne le signe contesté, le mot «SENDIT» dans des polices de caractères grises et orange est précédé d’un élément figuratif représentant une boîte. Cet élément figuratif possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il fait référence à la destination des produits en cause, à savoir qu’ils sont utilisés pour la gestion de la livraison de colis. Ce concept est renforcé par les trois lignes qui indiquent que la boîte est en mouvement, c’est-à- dire qu’elle est livrée. Le signe contient également l’élément verbal «by alsendo» en caractères noirs et gris. La préposition anglaise «by» est couramment utilisée dans le commerce dans l’ensemble de l’Union européenne pour désigner des producteurs/créateurs de produits ou de prestataires de services (11/11/2009, T-162/08, GREEN by missako, EU:T:2009:432, § 50). Sur cette base, l’élément «by» est dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, il sera perçu comme une unité sémantique avec l’élément distinctif «alsendo» dépourvu de signification, de sorte que l’élément «by alsendo» est globalement distinctif. Parmi les éléments du signe, la représentation d’une boîte et l’élément verbal «SENDIT» dominent le signe, tandis que les mots «by alsendo» jouent un rôle visuellement secondaire, compte tenu de sa taille plus petite.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «SENDIT», qui joue un rôle codominant dans les deux signes. Ils diffèrent par les éléments figuratifs et verbaux et les couleurs supplémentaires, tels que détaillés ci-dessus. Comme expliqué ci-dessus, l’élément commun aux signes n’est distinctif qu’à un très faible degré, tandis que leurs mots supplémentaires, qui diffèrent, sont distinctifs. En outre, ils se différencient par leurs couleurs et leurs éléments figuratifs, bien qu’ils présentent un caractère distinctif inférieur à la moyenne/faible. Compte tenu du caractère distinctif tout au plus très faible des mots communs des signes, la division d’opposition considère que les éléments verbaux supplémentaires «PRIMESHIP» et «by Alsendo» ne seront pas ignorés et auront un certain rôle visuel, malgré leur position moins proéminente. En outre, comme expliqué ci-dessus, les éléments figuratifs différents, à savoir la flèche et la boîte, jouent un rôle codominant sur le plan visuel. En outre, la structure des signes présente des différences étant donné que l’élément initial de la marque antérieure est un mot suivi d’un élément figuratif, alors que c’est l’inverse dans le signe contesté où l’élément initial est l’élément figuratif suivi d’un mot. Dans l’ensemble, les signes contiennent des éléments différents qui peuvent avoir une incidence visuelle suffisamment importante; par conséquent, les signes sont considérés comme similaires à un degré tout au plus inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SENDIT», présentes à l’identique dans les deux signes. Comme expliqué ci-dessus, ces éléments présentent un caractère distinctif très faible, voire inexistant. Par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de percevoir et de prononcer les éléments différents
«PRIMESHIP» et «by Alsendo» des signes, qui sont distinctifs. Étant donné que ces mots différents sont plus longs que leurs éléments communs, ils auront également un rythme et une intonation différents. Dans l’ensemble, la division d’opposition considère que les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Par conséquent, les éléments verbaux significatifs des signes véhiculent le concept d’expédition ou de livraison, c’est-à-dire qu’ils évoquent clairement la finalité des produits en cause. En ce qui concerne leurs éléments figuratifs, ils ne partagent que le concept de mouvement plutôt vague, mais, dans l’ensemble, le concept d’une flèche dans la marque antérieure et celui d’une boîte dans le signe contesté diffèrent. Par conséquent, bien que les signes coïncident par un concept, celui-ci possède, tout au plus, un très faible caractère distinctif et ne saurait avoir une incidence significative sur la comparaison. (voir, par exemple, arrêts du 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67; du 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 50-51; du 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, §
Décision sur l’opposition no B 3 205 118 Page sur 5 7
73-74; 25/08/2023). Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne en raison de la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits de l’opposante et les services contestés sont différents, tandis que les produits en conflit sont identiques et s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un faible degré sur le plan conceptuel.
Si les signes coïncident par l’un de leurs éléments verbaux, cet élément est tout au plus très faiblement distinctif. En outre, les signes diffèrent par l’ensemble de leurs éléments verbaux et figuratifs et par les éventuels concepts qu’ils évoquent. Ces éléments supplémentaires différents sont clairement perceptibles et sont susceptibles de produire un impact visuel et phonétique suffisamment différent pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun présente un caractère distinctif/descriptif limité pour le public pertinent.
Il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, lorsquela marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément faiblement distinctif, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019,-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 120). Si la constatation d’un caractère faiblement distinctif des éléments communs n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion, en raison notamment d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés, il apparaît toutefois que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes sont le résultat du fait que, comme en l’espèce, ils ont en commun un élément faiblement distinctif, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible-(12/10/2022, 222/21, Shopi).
Les conclusions qui précèdent s’appliquent en l’espèce. Conformément à la jurisprudence de la Cour, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’inverse est également vrai. S’agissant d’une marque à faible caractère distinctif et ayant ainsi une aptitude réduite à identifier les produits ou services pour
Décision sur l’opposition no B 3 205 118 Page sur 6 7
lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait, en principe, être élevé pour justifier l’existence d’un risque de confusion, ou cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 56; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 125).
Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu également du fait que, lors de leur décision d’achat, les consommateurs pertinents feront preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé, la division d’opposition conclut que le public pertinent ne croira pas que les produits proposés sous les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant
l’Autriche no 1 616 837 désignant des « logiciels de navigation» compris dans la classe 9.
Cette marque antérieure couvre les mêmes produits et se compose des mêmes éléments. En outre, la langue pertinente est également la même. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente et il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Ferenc GAZDA Mészáros Réka
Décision sur l’opposition no B 3 205 118 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Recours ·
- Image
- Logo ·
- Marque ·
- Cheval ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Argument ·
- Animaux ·
- Représentation ·
- Communication
- Logiciel ·
- Image ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Apprentissage ·
- Matériel informatique ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public
- Marque ·
- Parfum ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Capture ·
- Vente ·
- Marches ·
- Écran ·
- Recours
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Coton ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Huile essentielle
- Réseau ferroviaire ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Contrôle ·
- Marque ·
- Équipement électrique ·
- Système ·
- Refus ·
- Service ·
- Réseau
- Bébé ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Joaillerie ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Risque
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Développement technologique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Élément figuratif
- Motocyclette ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.