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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° 018764954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018764954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/04/2023
YAMARK 33 rue de la République F-69002 Lyon FRANCIA
Demande no: 018764954 Votre référence: EXPONENTIAL_LIFE_UE Marque: Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Jean-Christophe Spilmont 54 rue de l’arbre sec F-75001 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 04/11/2022.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Edition et publication de contenu à visée non publicitaire dans le domaine de l’impact individuel du développement technologique; mise à disposition de vidéos et podcasts non téléchargeables dans le domaine de l’impact individuel du développement technologique; organisation de webinaires, séminaires, ateliers, conférences dans le domaine de l’impact individuel du développement technologique; formation, éducation, organisation et conduite de stages ou d’ateliers dans le domaine de l’impact individuel du développement technologique; mise à disposition sur un blog d’informations à visée culturelle ou éducative dans le domaine de l’impact individuel du développement technologique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: vie exponentielle, plus grande meilleure.
La ou les significations susmentionnées du ou des mots «exponential life», contenus dans la marque, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes :
exponential – Of an increase or change: becoming more and more rapid; (of the rate or effect of an increase or change) becoming greater and greater; ever increasing. Also more generally: very rapid; very great. D’une augmentation ou d’un changement : devenant de plus en plus rapide ; (du taux ou de l’effet d’une augmentation ou d’un changement) devenant de plus en plus grand ; toujours croissant. Aussi plus généralement : très rapide; très bien. Informations extraits de https://www.oed.com/view/Entry/66689? redirectedFrom=exponential#eid le 10/11/2022
life – s the quality which people, animals, and plants have when they are not dead, and which objects and substances do not have. Informations extraits de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lifel le 10/11/2022
Le consommateur pertinent percevrait le terme comme indiquant des services qui aident à vivre une « vie exponentielle », comment devenir « plus grand », vivre une vie meilleure. Le terme est utilisé et ne serait pas perçu comme un TM. Les éléments figuratifs ne suffisent pas à surmonter une objection. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en le mot life en couleur roux suivit du symbole ">", le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’objectif désiré des services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/12/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque EXPONENTIAL LIFE a été enregistrée sous forme verbale pour les mêmes services, sans aucune difficulté par l’Office français en 2021 (cf annexe 1). Pour l’examinateur français, il n’y a pas eu de problème de distinctivité ou de descriptivité.
2. Il n’est pas établi qu’un consommateur anglophone comprendra cette expression comme lui indiquant que les services visés lui permettront d’avoir une « vie exponentielle », de « devenir plus grand » ou de « vivre une vie meilleure ». Rien n’indique que ces termes constituent une expression établie, connue du public pertinent. l’association des termes « exponential » et « life » n’est pas naturelle et n’évoque pas immédiatement pour le consommateur moyen un concept en particulier.
3. Les résultats de recherche que vous citez ne prouvent pas son usage dans le langage courant, mais montrent seulement que quelques personnes ont eu la même idée que le déposant d’associer le qualificatif « exponential » au terme « life ».
4. Le lien entre le signe et les services concernés n’est pas suffisamment direct. Il serait erroné de retenir que la marque EXPONENTIAL LIFE renvoie immédiatement le consommateur pertinent à des services de formation, d’édition ou d’éducation
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5. Le signe contienne des éléments stylisés, ceux-ci sont trop négligeables pour lui conférer dans son ensemble un caractère distinctif.
6 l’EUIPO a accepté un grand nombre de marques de ce type, pour des services en classe 41 (identiques ou similaires à ceux dont il est ici question) et notamment les marques suivante.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le demandeur, conformément à la jurisprudence:
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le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par le demandeur.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
S’agissant de l’argument du demandeur sur le fait que les termes ne constituent pas une expression établie, connue du public pertinent. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Il est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
Le demandeur estime que les résultats de recherche cités ne prouvent pas son usage dans le langage courant pour faire référence aux services. Seulement 59 700 résultats pour « exponential life ». Cela montre bien que cette expression a pu être utilisée par certains
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auteurs, mais qu’il ne s’agit pas d’un concept connu du public.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 57).
Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
Le demandeur considère que le lien entre le signe et les services concernés n’est pas suffisamment direct. Il serait erroné de retenir que la marque EXPONENTIAL LIFE renvoie immédiatement le consommateur pertinent à des services de formation, d’édition ou d’éducation.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Au contraire, en l’espèce, l’Office est toujours de l’opinion que le consommateur pertinent percevra la marque EXPONENTIAL LIFE comme fournissant des informations sur l’objectif désiré des services de formation.
Le demandeur soutient que la disposition particulière des éléments du signe lui confèrent du caractère distinctif.
Le fait qu’un signe contienne des éléments figuratifs ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Les éléments figuratifs, consistant en le mot life en couleur roux suivit du symbole ">", ne suffisent pas à surmonter une objection. Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’objectif désiré des services.
Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement
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doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018764954 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
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