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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2024, n° 003173982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 982
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, W1F 7LP London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanxi reté ou Electronic Technology Co., Ltd., no 013, Area A, 23/floor, East Dist., Hexin Commercial Building, no 705, Changfeng St., Xiaodian District, Taiyuan City, Chine (partie requérante), représentée par H Moyens A, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne).
Le 10/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 982 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 678 694 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 678 694 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 476 948 (marque figurative).
L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le 14/07/2023, la division d’opposition a rendu une décision rejetant l’opposition, concluant que les signes en conflit étaient différents et, par conséquent, l’opposition ne pouvait être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ou de l’article 8 (5) du RMUE, la similitude des signes constituant une condition nécessaire pour que ces motifs puissent prospérer. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition a également conclu que l’opposante n’avait fourni aucun fait, argument ou preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porteraitpréjudice. Par conséquent, une
Décision sur l’opposition no B 3 173 982 Page sur 2 6
deuxième condition pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE aboutisse n’a pas été respectée.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R-1950/2023 2 le 14/03/2024. La décision de la chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée (dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE) et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, la chambre de recours a approuvé la décision attaquée selon laquelle aucun élément de preuve n’a été produit pour étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice, comme l’exige l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, présentant un «aspect quelque peu similaire», de sorte que la conclusion de la division d’opposition quant à la différence entre les signes ne saurait être maintenue.
Par conséquent, la division d’opposition poursuivra la procédure dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demanderesse n’a présenté aucun argument ni réponse au cours de la procédure dans l’affaire en cause.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Câbles, commandes et périphériques de jeux informatiques; télécommandes; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; appareils de commande électroniques.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; contrôleurs de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo; dispositifs de commande de jeux vidéo, périphériques et appareils.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Machines de jeux vidéo à usage domestique; souris de jeu; manettes de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils pour jeux; bateaux
&bra; jouets &ket;; modèles réduits d’avions; blocs de construction jouets cuits; meubles &bra; jouets &ket;; avions télécommandés en tant que
Décision sur l’opposition no B 3 173 982 Page sur 3 6
jouets; ustensiles de cuisine &bra; jouets &ket;; poupées en position assise
&bra; poupées osuwari &ket;; jouets pour enfants; jouets pour chiens; jouets pour animaux domestiques; trottinettes &bra; jouets &ket;; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; coudières pour articles de sport survient; genouillères protecteurs d’articles de sport survient.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Machines de jeux vidéo à usage domestique; les appareils pour jeux coïncident avec les consoles de jeux vidéo de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Souris de jeu contesté; manettes de jeux vidéo; les commandes pour consoles de jeu sont identiques aux commandes de jeux vidéo et périphériques de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les produits contestés «bateaux»; modèles réduits d’avions; blocs de construction jouets cuits; meubles &bra; jouets &ket;; avions télécommandés en tant que jouets; ustensiles de cuisine &bra; jouets &ket;; poupées en position assise &bra; poupées osuwari &ket;; jouets pour enfants; jouets pour chiens; jouets pour animaux domestiques; lestrottinettes &bra; jouets &ket; sont incluses dans la catégorie plus large des jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les patins à roulettes contestés; patins à roulettes en ligne; coudières pour articles de sport survient; les genouillères protectrices d’articles de sport pratiqué sont similaires à tout le moins à un faible degré aux jouets de l’opposante, étant donné que les produits contestés se trouvent fréquemment dans des magasins de jouets ou dans les mêmes rayons des grands magasins, en particulier lorsqu’ils sont destinés aux enfants et non à un public adulte. Dès lors, ils coïncident également par leur public pertinent et peuvent provenir du même type d’entreprises.
Les produits comparés sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où les deux signes contiennent quatre symboles, disposés de manière identique, dans le même ordre et la même position, et à des distances égales. Les différences entre les marques sont des traits ornementaux supplémentaires ajoutés au signe contesté, montrant les mêmes symboles facilement reconnaissables d’un triangle, d’un cercle, d’un «X» et d’un carré de même motif, ordre et lieu. La chambre de recours estime également que, lorsqu’elles sont envisagées dans leur ensemble, malgré certaines différences stylistiques, les marques ont une configuration graphique identique et véhiculent globalement un aspect quelque peu similaire. Les marques en conflit présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
La comparaison phonétique est neutre, étant donné que le public pertinent ne discernera aucun élément verbal qui pourrait être prononcé &bra; 24/03/2021,-354/20, Représentation d’un poisson (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 68
&ket;.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les produits protégés, en particulier compris dans la classe 28, en raison de l’usage intensif qu’elle a fait au cours des 25 dernières années dans le monde entier, et a produit des éléments de preuve à cet égard. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la revendication de l’opposante ou les éléments de preuve y afférents, étant donné que la conclusion tirée à cet égard ne changera pas (voir ci-dessous dans l’appréciation globale).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits comparés sont en partie identiques et en partie similaires à un degré au moins faible et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne. Toutefois, les différences entre les signes se limitent aux traits ornementaux ajoutés au signe contesté. Même si les comparaisons phonétique et conceptuelle n’ont pas pu être
Décision sur l’opposition no B 3 173 982 Page sur 5 6
réalisées, outre les caractéristiques ornementales différentes de la marque contestée, tous les autres aspects des signes en conflit constituent des coïncidences, et les consommateurs ne peuvent différencier les signes que par les coups ornementaux dans la stylisation des formes dans le signe contesté.
Par conséquent, il est considéré que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. Cette conclusion s’applique également aux produits considérés comme similaires à tout le moins à un faible degré, étant donné que les coïncidences entre les marques seront clairement perçues, malgré les conclusions des comparaisons phonétique et conceptuelle, telles que décrites.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous -marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la revendication de caractère distinctif accru présentée par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Michaela POLJOVKOVA Alina Lara SOLAR SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no B 3 173 982 Page sur 6 6
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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