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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2024, n° 000054535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 54 535 C (DÉCHÉANCE)
Geb Adoptaguy, 10 Place Vendôme, 75001 Paris, France (demanderesse), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 Rue de l’Arcade, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Adopt Parfums, Zone Industrielle Auguste V 19 Impasse Lou Haou, 33610 Cestas, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Redlink, 41 rue des Acacias, 75017 Paris, France (représentant professionnel).
Le 04/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de marque n° 1 171 193 à compter du 06/05/2022 pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 9: Logiciels informatiques; applications informatiques téléchargeables par le biais d’Internet pour ordinateurs personnels et portables, téléphones portables, tablettes numériques pour l’accès en ligne à un site présentant des produits cosmétiques et permettant de réaliser des simulations de réalisations de maquillage.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits non contestés, à savoir :
Classe 3: Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; tous produits de parfumerie; tous produits de beauté; eaux de parfum, eaux de toilette, sticks parfums; produits de toilette dérivés de fragrances; produits cosmétiques; déodorants à usage personnel; lotions, crèmes et émulsions à usage cosmétique pour le visage et le corps; parfums d’ambiance, produits parfumés désodorisants, articles parfumés pour le rafraîchissement de l’air, vaporisateurs d’ambiance parfumés.
Classe 14: Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffret à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets,
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chaînes, ressorts ou verres de montres; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles.
4. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 171 193 (marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir :
Classe 9: Logiciels informatiques; applications informatiques téléchargeables par le biais d’Internet pour ordinateurs personnels et portables, téléphones portables, tablettes numériques pour l’accès en ligne à un site présentant des produits cosmétiques et permettant de réaliser des simulations de réalisations de maquillage.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à
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savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE 20/06/2014. La demande en déchéance a été déposée le 06/05/2022. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 09/06/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour les produits contestés. L’Office a accordé une première prorogation à la titulaire de l’enregistrement international et deux nouvelles suspensions demandées par les deux parties. Le délai final accordé à la titulaire a expiré le 17/12/2023.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Intérêt légitime à l’obtention d’une date antérieure
Selon l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie. Néanmoins, une date antérieure ne sera accordée qu’à la condition que ladite partie justifie d’un intérêt juridique légitime à cet effet.
Dans sa demande en déchéance, la demanderesse indique être en possession d’un intérêt légitime à ce que la date de déchéance soit fixée au 21/06/2019.
Afin de démontrer l’intérêt légitime, la demanderesse invoque les arguments suivants :
Plusieurs conflits dans diverses juridictions opposent la demanderesse de l’action en déchéance et la titulaire de l’enregistrement international. Dans ce contexte, si la division d’annulation décidait de prononcer la déchéance des droits de la société « ADOPT » sur cette marque pour les produits visés en classe 9 à la date de dépôt de la présente demande, la titulaire conserverait davantage de moyens d’actions à l’encontre de la société
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« GEB ADOPTAGUY ». Par exemple, la titulaire conserverait la possibilité d’agir en contrefaçon sur le fondement de sa marque pour des faits qui se seraient déroulés entre le 21 juin 2019 et la date de la présente demande en déchéance. Il serait inopportun de laisser cette possibilité à la titulaire de l’enregistrement international.
La division d’annulation estime que ces arguments sont insuffisants pour prouver que la demanderesse est en possession d’un intérêt légitime justifiant l’octroi d’une date antérieure.
Conformément au point 4.3.1.2 des directives d’examen de l’Office, partie D, Annulation, la revendication d’un intérêt légitime ne sera acceptée que si le demandeur affirme et prouve qu’une décision sur le fond de la déclaration de nullité est nécessaire et que la renonciation à la marque contestée n’est pas suffisante. Ceci est également d’application en rapport à l’obtention d’une date antérieure dans le cadre d’une action en déchéance. Le demandeur est requis d’apporter la preuve qu’une date antérieure est nécessaire et que, par conséquent, la date du dépôt de la demande n’est pas suffisante.
En outre, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées. Étant donné que les affaires dans lesquelles un intérêt légitime est revendiqué impliquent généralement des procédures judiciaires en cours, la partie qui revendique cet intérêt doit exposer les mesures qu’elle souhaite obtenir dans le cadre de ces procédures judiciaires.
En l’espèce, les arguments de la demanderesse ne prouvent pas l’existence d’un intérêt légitime réel, direct et actuel. Au contraire, l’argumentation de la demanderesse n’implique que des situations hypothétiques dans lesquelles la titulaire « pourrait » faire valoir ses droits dans l’intervalle de temps entre le 21/06/2021 et le 06/05/2022.
Au vu de ce qui précède, la demande d’obtention d’une date antérieure doit être rejetée. Conformément à l’article 198 du RMUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Il convient par conséquent de déchoir partiellement la titulaire de l’enregistrement international de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 06/05/2022 pour tous les produits contestés. L’enregistrement international reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
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Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Raphaël MICHE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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