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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2024, n° 003187869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 869
Regulus spol. s r.o., Do koutu 3/1897, 143 00 Praha 4, République tchèque (opposante), représentée par Denisa Valentová, Duškova 164/45, 150 00 Praha 5, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Regulus System Wójcik Spółka Jawna, Grażyńskiego 51, 43-300 Bielko-Biała, Pologne (partie requérante), représentée par Kancelaria Rzecznika Patentowego Andrzej Rygiel, Ul. Bohaterów Warszawy 26. Lok. F, 43-Bielsko-Biała (Pologne) (représentant professionnel).
Le 09/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 869 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 747 730 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 747 730 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no
18 610 776 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8 (5) RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 187 869 page: 2 de 5
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils et équipements de chauffage, appareils et équipements de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareils de traitement de l’eau et de filtration de l’eau; installations de climatisation et de ventilation avec et sans récupération de chaleur, y compris accessoires, séparateurs d’air; pompes à chaleur, systèmes de chauffage solaire compacts, capteurs solaires (chauffage), y compris capteurs combinés avec panneaux photovoltaïques, collecteurs pour systèmes de chauffage et égaliseurs de pression dynamique hydraulique; vannes thermostatiques (pièces d’installations de chauffage), vannes mélangeuses thermostatiques pour chauffer ou eau chaude, vannes de récupération thermostatiques pour la protection contre le surchauffe de chaudières, vannes mélangeuses actionnées manuellement et électriques, installations de chauffage à eau chaude, chaudières, foyers, poêles, cheminées à eau chaude, radiateurs, éléments de chauffage électriques, échangeurs de chaleur par plaques, échangeurs thermiques tubulaires, échangeurs de chaleur finies; accumulateurs de chaleur, réservoirs de stockage pour chauffage et eau chaude, réservoirs de stockage combinés pour chauffer et eau chaude, réservoirs de stockage de systèmes compacts, chauffe-eau chaude, réservoirs d’expansion pour systèmes de chauffage et de chauffage solaire et pour l’eau chaude et froides, et leurs accessoires; joints (chauffage, eau); appareils de chaudières, chaudières, chauffe-eau chaude, ventilateurs (air et gaz de combustion), carneaux de cheminées, ventilateurs de cheminées, tuyaux sanitaires et conduites de chauffage, installations de chauffage de l’eau chaude, chauffage par air chaud et radiant.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage, radiateurs de chauffage sous-sol et radiateurs de chauffage au sol avec ventilateurs, radiateurs muraux, radiateurs muraux avec ventilateurs, radiateurs pour installations de refroidissement.
Classe 42: Services de conception pour les produits suivants: installations de plomberie, installations de chauffage central, de climatisation et de ventilation.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils de chauffage, radiateurs de chauffage sous-sol et radiateurs de chauffage au sol avec ventilateurs, radiateurs muraux, radiateurs muraux avec ventilateurs contestéssont identiques auxappareils et équipements de chauffage de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris
Décision sur l’opposition no 3 187 869 page: 3 de 5
les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les radiateurs pour installations de refroidissement contestés sont inclus dans la catégorie générale des radiateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les systèmes de plomberie, installations de chauffage central, de climatisation et de ventilation (pour lesquels les services de conception de la demanderesse sont fournis) sont inclus dans les installations de climatisation et de ventilation avec et sans récupération de chaleur, y compris les accessoires compris dans la classe 11 de l’opposante. Par conséquent, les services du dessin ou modèle contesté pour les produits suivants: systèmes de plomberie, installations de chauffage central, de climatisation et de ventilation sont similaires aux installations de climatisation et de ventilation de l’opposante avec et sans récupération de chaleur, y compris les accessoires compris dans la classe 11. Il s'agit de produits et services complémentaires qui coïncident par leurs producteurs/fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «REGULUS», qui semble être dépourvu de signification. En outre, aucune des parties n’a produit d’éléments permettant de tirer une conclusion différente. Néanmoins, si une signification était attribuée à ce mot, cela serait sans importance en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence, étant donné qu’ils sont identiques, et que leurs seules caractéristiques de différenciation sont leurs polices de caractères et leurs couleurs, qui ne sont pas distinctives.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification est attribuée à l’élément commun «REGULUS» ou, dans la négative, si la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Décision sur l’opposition no 3 187 869 page: 4 de 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires.
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de leur seul élément verbal et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le cons ommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous – marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 610 776 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Décision sur l’opposition no 3 187 869 page: 5 de 5
TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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